Bibliotheque fiscale marocaine

Code general des impots 2026

Code general des impots marocain 2026, organise par chapitres et articles pour faciliter la consultation des regles fiscales applicables aux entreprises, investisseurs et contribuables.

Le texte ci-dessous reprend le texte officiel francais extrait du Code general des impots 2026. Il est presente sous forme interactive pour faciliter la consultation par articles.

L'impôt sur les sociétés s’applique sur l'ensemble des produits, bénéfices et revenus prévus aux articles 4 et 8 ci-dessous, des sociétés et autres personnes morales visées à l’article 2 ci-après.

I.- Sont obligatoirement passibles de l’impôt sur les sociétés : 1°- les sociétés quels que soient leur forme et leur objet à l’exclusion de celles visées à l’article 3 ci-après ; 2°- les établissements publics et les autres personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ; CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 3°- les associations et les organismes légalement assimilés ; 4°- les Fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé, lorsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés par une disposition d’ordre législatif. L’imposition est établie au nom de leur organisme gestionnaire. Ces organismes gestionnaires doivent tenir une comptabilité séparée pour chacun des fonds qu’ils gèrent faisant ressortir ses dépenses et ses recettes. Aucune compensation ne peut être faite entre le résultat de ces fonds et celui de l’organisme gestionnaire1 ; 5°- les établissements des sociétés non résidentes ou des groupements desdites sociétés2 ; 6°- les sociétés en participation comprenant au moins une personne morale ainsi que celles comprenant plus de cinq (5) associés personnes physiques. L’imposition est établie au nom de la société en participation concernée, sous réserve des dispositions de l’article 180-III ci-dessous3 ; 7°- les groupements d’intérêt économique tels que définis par la loi n° 13- 97 promulguée par le dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999). L’imposition est établie au nom des personnes morales et physiques membres desdits groupements à concurrence de leur quote-part dans le résultat net de ces groupements4. II.5-Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, sur option irrévocable6, les sociétés en participation comprenant moins de six (6) associés7, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Les sociétés visées à l’alinéa précédent doivent mentionner l’option précitée :

III.- Les sociétés, les établissements publics, les associations et autres organismes assimilés, les fonds, les groupements d’intérêt économique8, les établissements des sociétés non résidentes ou établissements des groupements desdites sociétés9 et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont appelés "sociétés" dans le présent code.

Sont exclus du champ d’application de l’impôt sur les sociétés : 1°- les sociétés en participation comprenant moins de six (6) associés10, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques, sous réserve de l’option prévue à l’article 2- II ci-dessus ; 2°- les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques ; 3°- les sociétés à objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives : a) lorsque leur actif est constitué soit d'une unité de logement occupée en totalité ou en majeure partie par les membres de la société ou certains d'entre eux, soit d'un terrain destiné à cette fin ; b) lorsqu'elles ont pour seul objet l'acquisition ou la construction, en leur nom, d'immeubles collectifs ou d'ensembles immobiliers, en vue 10Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS d'accorder statutairement à chacun de leurs membres, nommément désigné, la libre disposition de la fraction d'immeuble ou d'ensemble immobilier correspondant à ses droits sociaux. Chaque fraction est constituée d'une ou plusieurs unités à usage professionnel ou d'habitation susceptibles d'une utilisation distincte. Les sociétés immobilières visées ci-dessus sont appelées «sociétés immobilières transparentes» dans le présent code ; 4°- (abrogé)11

Sont soumis à la retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, telle que prévue aux articles 157-I12, 158, 159 et 160 ci-dessous :

I.- les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés visés à l’article 13 ci-dessous, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bénéficiaires qu’elles aient ou non leur siège ou leur domicile fiscal au Maroc ; II13.- les produits de placements à revenu fixe et les revenus des certificats de Sukuk visés respectivement aux articles 14 et 14 bis ci- dessous versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bénéficiaires, qu’elles soient imposables, exonérées ou exclues du champ d’application de l’impôt et ayant au Maroc leur siège social, leur domicile fiscal ou un établissement auquel se rattachent les produits servis ;

III.- les produits bruts visés à l’article 15 ci-dessous, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes ; IV14.- Les rémunérations allouées à des tiers visées à l’article 15 bis ci-dessous, versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes morales ou des personnes physiques dont les revenus sont CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ayant au Maroc leur siège social, leur domicile fiscal ou un établissement auquel se rattachent les produits servis ; V15.-Les produits de location visés à l’article 15 ter ci-dessous, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes morales ou des personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, à l’exclusion des personnes hors champ d’application ou exonérées de manière permanente au titre des opérations conformes à l’objet visé par cette exonération. L’inscription en compte visée aux paragraphes I, II, III, IV16 et V17 ci- dessus s’entend de l’inscription en comptes courants d’associés, comptes courants bancaires des bénéficiaires ou comptes courants convenus par écrit entre les parties18.

I.- Les sociétés, qu'elles aient ou non un siège au Maroc, sont imposables à raison de l'ensemble des produits, bénéfices et revenus :  se rapportant aux biens qu'elles possèdent, à l’activité qu'elles exercent et aux opérations lucratives qu'elles réalisent au Maroc, même à titre occasionnel ;  dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu.

II.- Les sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc, appelées « sociétés non résidentes » dans le présent code sont en outre, imposables à raison des produits bruts énumérés à l'article 15 ci-dessous qu'elles perçoivent en contrepartie de travaux qu'elles exécutent ou de services qu'elles rendent, soit pour le compte de leurs propres succursales ou leurs établissements au Maroc, soit pour le compte de personnes physiques ou morales indépendantes, domiciliées ou exerçant une activité au Maroc. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque les travaux sont exécutés ou les services sont rendus au Maroc par une succursale ou un établissement au Maroc de la société non résidente, sans intervention du siège étranger. Les rémunérations perçues à ce titre sont comprises dans le résultat fiscal de la succursale ou de l'établissement qui est, dans ce cas, imposé comme une société de droit marocain.

I.- EXONERATIONS PERMANENTES19

A- Exonérations permanentes Sont totalement exonérés de l'impôt sur les sociétés : 1°- les associations et les organismes légalement assimilés à but non lucratif, pour les seules opérations conformes à l'objet défini dans leurs statuts. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas en ce qui concerne 20:

II.- EXONERATIONS TEMPORAIRES63 A.- (abrogé) 64 B.- Exonérations temporaires 1°- (abrogé)65 2°- Le titulaire ou, le cas échéant, chacun des co-titulaires de toute concession d'exploitation des gisements d'hydrocarbures bénéficie d'une exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant une période de dix (10) années consécutives courant à compter de la date de mise en production régulière de toute concession d'exploitation. 3°- Les sociétés exploitant les centres de gestion de comptabilité agréés régis par la loi n° 57-90 promulguée par le dahir n° 1-91-228 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992), sont exonérées de l'impôt sur les sociétés au titre de leurs opérations, pendant une période de quatre (4) ans suivant la date de leur agrément. 4°-66 Bénéficient de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation :

C- (abrogé) 84 III- REDUCTION D’IMPOT EN FAVEUR DES SOCIETES DONT LES TITRES SONT INTRODUITS EN BOURSE85

I.- L’exonération prévue à l’article 6 (I-A- 1° et 9°) ci-dessus s’applique en faveur 87: CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

A- des coopératives et leurs unions :

B- des coopératives et des associations d’habitation selon les conditions ci-après 89: 1°- les membres coopérateurs ou adhérents ne doivent pas être soumis à l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers ou à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux pour les immeubles soumis à la taxe d’habitation ; 2°-.la coopérative ou l’association d’habitation concernée par l’exonération à compter du 1er janvier 2018, doit comprendre des membres ou des adhérents qui auparavant n’ont pas adhéré plus qu’une fois à une autre coopérative ou association d’habitation ; 3°- en cas de retrait d’un membre, les dirigeants de la coopérative ou de l’association doivent adresser à l’administration fiscale, la liste actualisée des membres selon un modèle établi par l’administration, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l’approbation de la liste actualisée, accompagnée d’une copie du rapport de l’assemblée générale sur les motifs et les justifications du retrait du membre de la coopérative ou de l’association d’habitation ; 4°- le coopérateur ou adhérent doit affecter le logement à son habitation principale pour une durée minimale de quatre (4) ans à compter de la date de conclusion de l’acte d’acquisition définitif ; CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 5°- la superficie couverte ne doit pas dépasser trois cents (300) mètres carrés pour chaque unité d’habitation individuelle.

II.- (abrogé) 90

III.- (abrogé)91 IV.- (abrogé)92

V.- (abrogé)93

VI.- (abrogé)94

VII.- (abrogé)95

VIII.- (abrogé)96 IX.- (abrogé) 97

X.- (abrogé) 98 XI.99- Le bénéfice des exonérations prévues par les dispositions de l’article 6-I (A et C) ci-dessus au profit des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) est subordonné au respect des conditions suivantes : 1°- évaluer les éléments apportés à ces organismes par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ; 2°- conserver les éléments apportés auxdits organismes pendant une durée d’au moins dix (10) ans à compter de la date dudit apport ; 3°- distribuer :

I.- Le résultat fiscal de chaque exercice comptable est déterminé d'après l'excédent des produits sur les charges de l’exercice, engagées ou supportées pour les besoins de l’activité imposable, en application de la législation et de la réglementation comptable en vigueur, modifié, le cas échéant, conformément à la législation et à la réglementation fiscale en vigueur. Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour si ce dernier lui est inférieur et les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

II.- Le résultat fiscal des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation qui ont opté pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés, est déterminé comme prévu au I ci- dessus.

III.-103 Sont imposées d'après le résultat fiscal déterminé comme prévu au I ci-dessus :

A- les sociétés immobilières transparentes, lorsqu’elles cessent de remplir les conditions prévues à l’article 3-3° ci-dessus. Dans le cas où des locaux appartenant à la société sont occupés, à titre gratuit, par des membres de celle-ci ou par des tiers, les produits correspondant à cet avantage sont évalués d'après la valeur locative normale et actuelle des locaux concernés.

B- les coopératives et les associations d’habitation qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 7-I-B ci-dessus. Dans ce cas, les locaux cédés aux membres doivent être évalués d'après la valeur vénale du bien à la date de cession sans préjudice de l'application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 186 et 208 ci- dessous. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS IV.-(abrogé)104

V.- Le résultat fiscal de chaque exercice comptable des personnes morales membres d’un groupement d'intérêt économique, est déterminé comme prévu au I du présent article et comprend, le cas échéant, leur part dans les bénéfices réalisés ou dans les pertes subies par ledit groupement.

VI.-(abrogé)105

I.- Les produits imposables visés à l'article 8-I ci-dessus s'entendent :

A- des produits d’exploitation constitués par : 1°- le chiffre d'affaires comprenant les recettes et les créances acquises se rapportant aux produits livrés, aux services rendus et aux travaux immobiliers réalisés ; 2°- la variation des stocks de produits ; 3°- les immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même ; 4°- les subventions d’exploitation ; 5°- les autres produits d’exploitation ; 6°- les reprises d’exploitation et transferts de charges.

B- des produits financiers constitués par : 1°- les produits des titres de participation et autres titres immobilisés ; 2°- les gains de change. En ce qui concerne les écarts de conversion–passif relatifs aux augmentations des créances et aux diminutions des dettes libellées en monnaies étrangères, ils sont évalués à la clôture de chaque exercice selon le dernier cours de change. Les écarts constatés suite à cette évaluation sont imposables au titre de l’exercice de leur constatation ; CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 3°- les intérêts courus et autres produits financiers, y compris les sommes distribuées par les organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.) précités provenant des bénéfices correspondant aux plus-values réalisées et aux intérêts perçus par lesdits organismes106 ; 4°- les reprises financières et les transferts de charges.

C- des produits non courants constitués par : 1°- les produits de cession d’immobilisations107 ; 2°- les subventions d’équilibre ; 3°- les reprises sur subventions d’investissement ; 4°- les autres produits non courants y compris les dégrèvements obtenus de l'administration au titre des impôts déductibles visés à l'article 10-I-C ci-après ; 5°-.les reprises non courantes et les transferts de charges.

II.- Les subventions et dons reçus de l'Etat, des collectivités locales ou des tiers sont rapportés à l'exercice au cours duquel ils ont été perçus. Toutefois, s’il s’agit de subventions d’investissement, la société peut les répartir sur la durée d’amortissement des biens financés par lesdites subventions ou sur une durée de dix (10) exercices lorsque les subventions précitées sont affectées à l’acquisition de terrains pour la réalisation des projets d’investissement108.

III.- (abrogé)109

I.-111 Ne sont pas considérés comme produits imposables, les produits de cession résultant des opérations suivantes : 107Articles 7, 9 et 6 des lois de finances respectives n° 40-08, n° 115-12 et n° 73-16 pour les années budgétaires 2009, 2013 et 2017 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 1°- les opérations de pension prévues par la loi n° 24-01 promulguée par le dahir n° 1-04-04 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004) ; 2°- les opérations de prêt de titres réalisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, portant sur les titres suivants :

II.-112 Ne sont pas également considérés comme produits imposables, les produits des cessions des participations des établissements et entreprises publics et de leurs filiales, réalisés dans le cadre des opérations de transfert prévues par l’article premier de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé, promulguée par le dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990).

Les charges déductibles au sens de l'article 8 ci-dessus comprennent :

I.- Les charges d’exploitation constituées par :

A- les achats de marchandises revendus en l’état et les achats consommés de matières et fournitures ;

B- les autres charges externes engagées ou supportées pour les besoins de l'exploitation, y compris : 1°- les cadeaux publicitaires d'une valeur unitaire maximale de cent (100) dirhams portant soit la raison sociale, soit le nom ou le sigle de la société, soit la marque des produits qu'elle fabrique ou dont elle fait le commerce; 2°- les dons en argent ou en nature octroyés :

C- les impôts et taxes à la charge de la société, y compris les cotisations supplémentaires émises au cours de l'exercice, à l'exception de l'impôt sur les sociétés ; CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

D- les charges de personnel et de main-d’œuvre et les charges sociales y afférentes, y compris l'aide au logement, les indemnités de représentation et les autres avantages en argent ou en nature accordés aux employés de la société ;

E- les autres charges d'exploitation ;

F- les dotations d’exploitation. Ces dotations comprennent : 1°- les dotations aux amortissements : a) les dotations aux amortissements des immobilisations en non valeurs. Les immobilisations en non valeurs doivent être amorties à taux constant, sur cinq (5) ans à partir du premier exercice de leur constatation en comptabilité ; b) les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles. Ces dotations concernent les immobilisations corporelles et incorporelles qui se déprécient par le temps ou par l'usage. Les dotations aux amortissements sont déductibles à partir du premier jour du mois d'acquisition des biens. Toutefois, lorsqu'il s'agit de biens meubles qui ne sont pas utilisés immédiatement, la société peut différer leur amortissement jusqu'au premier jour du mois de leur utilisation effective. L’amortissement se calcule sur la valeur d’origine, hors taxe sur la valeur ajoutée déductible, telle qu’elle est inscrite à l’actif immobilisé. Cette valeur d’origine est constituée par :

II.- Les charges financières constituées par :

A- les charges d’intérêts Ces charges comprennent : 1°- les intérêts constatés ou facturés par des tiers ou par des organismes agréés en rémunération d'opérations de crédit ou d'emprunt ; 2°- les intérêts constatés ou facturés relatifs aux sommes avancées par les associés à la société pour les besoins de l'exploitation, à condition que le capital social soit entièrement libéré. Toutefois, le montant total des sommes portant intérêts déductibles ne peut excéder le montant du capital social et le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un taux fixé annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du taux d'intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l'année précédente ; 3°-les intérêts des bons de caisse sous réserve des trois conditions suivantes :

B- les pertes de change Les dettes et les créances libellées en monnaies étrangères doivent être évaluées à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Les écarts de conversion-actif, relatifs aux diminutions des créances et à l’augmentation des dettes, constatés suite à cette évaluation sont déductibles du résultat de l’exercice de leur constatation.

C- les autres charges financières

D- les dotations financières

III.- Les charges non courantes constituées par :

A- les valeurs nettes d’amortissement des immobilisations cédées

B- les autres charges non courantes Toutefois, sont déductibles les dons accordés aux organismes visés au

I-B-2° du présent article selon les conditions qui y sont prévues ;

C- les dotations non courantes y compris : 1°- Les dotations aux amortissements dégressifs Les biens d'équipement acquis, à l'exclusion des immeubles quelle que soit leur destination et des véhicules de transport de personnes visés au

I-F-1°-b) du présent article peuvent, sur option irrévocable de la société, être amortis dans les conditions suivantes :

I-F-1°-b) du présent article, les coefficients suivants :  1,5 pour les biens dont la durée d'amortissement est de trois ou quatre ans ;  2 pour les biens dont la durée d'amortissement est de cinq ou six ans ;  3 pour les biens dont la durée d'amortissement est supérieure à six ans. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS La société qui opte pour les amortissements précités doit les pratiquer dès la première année d'acquisition des biens concernés. 2°-120 Les dotations aux provisions pour investissement constituées par les sociétés de services ayant le statut " Casablanca Finance City ". Sous réserve des dispositions du paragraphe XXXVII-F de l’article 247 ci-dessous, les provisions pour investissement sont constituées par les sociétés de services bénéficiant du régime fiscal prévu à l’article 6 ci- dessus pour la place financière « Casablanca Finance City », dans la limite de 25% du bénéfice fiscal après report déficitaire et avant impôt, en vue de la réalisation d’investissement en titres de participation, sous réserve du respect des conditions suivantes :

I.- Ne sont pas déductibles du résultat fiscal les amendes, pénalités et majorations de toute nature mises à la charge des entreprises pour infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, notamment à celles commises en matière d'assiette des impôts et taxes, de paiement tardif desdits impôts et taxes, de législation du travail, de réglementation de la circulation et de contrôle des changes ou des prix. Toutefois, les dispositions du paragraphe ci-dessus ne s’appliquent pas aux indemnités de retard régies par la loi n° 32-10 complétant la loi n°

II.- Ne sont déductibles du résultat fiscal que dans la limite de cinq mille (5.000) dirhams par jour et par fournisseur sans dépasser cinquante mille (50.000) dirhams par mois et par fournisseur127, les dépenses afférentes aux charges visées à l’article 10 (I-A, B et E) ci-dessus dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation128 avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation. De même, ne sont pas déductibles du résultat fiscal les dotations aux amortissements relatives aux immobilisations acquises dans les conditions visées à l’alinéa ci-dessus.129 Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux transactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles 127 Articles 8 et 7 des lois de finances respectives n° 70-15 et 80-18 pour les années budgétaires 2016 et 2019 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS non transformés, à l’exclusion des transactions effectuées entre commerçants.

III.- Ne sont pas déductibles du résultat fiscal, les montants des achats, des travaux et des prestations de services non justifiés par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom du contribuable comportant les renseignements prévus à l’article 145 ci- dessous. Toutefois, la réintégration notifiée à ce titre par l'inspecteur des impôts à l'issue d'un contrôle fiscal ne devient définitive que si le contribuable ne parvient pas à compléter ses factures par les renseignements manquants, au cours de la procédure prévue, selon le cas, à l’article 220 ou 221 ci- dessous. IV130.- Ne sont pas déductibles du résultat fiscal :

Le déficit d'un exercice comptable peut être déduit du bénéfice de l'exercice comptable suivant. A défaut de bénéfice ou en cas de bénéfice insuffisant pour que la déduction puisse être opérée en totalité ou en partie, le déficit ou le reliquat de déficit peut être déduit des bénéfices des exercices comptables suivants jusqu'au quatrième exercice qui suit l'exercice déficitaire. Toutefois, la limitation du délai de déduction prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable au déficit ou à la fraction du déficit

assimilés Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés soumis à la retenue à la source prévue à l’article 4 ci-dessus sont ceux versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales au titre :

I.- des produits provenant de la distribution de bénéfices par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, tels que :

II.- des produits provenant de la distribution des bénéfices par les sociétés installées dans les zones d’accélération industrielle et par celles ayant le statut "Casablanca Finance City", à l’exclusion des dividendes et autres produits de participations similaires de source étrangère versés aux non-résidents visés à l’article 6 (I-C-1°) ci-dessus 135.

III.- des revenus et autres rémunérations alloués aux membres non résidents du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ; IV.- des bénéfices distribués des établissements de sociétés non résidentes ;

V.- des produits distribués en tant que dividendes par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) ;

VI.- des produits perçus136 et distribués, en tant que dividendes, par les organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.) ;

VII.- des distributions, considérées occultes du point de vue fiscal, résultant des redressements des bases d’imposition des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ;

VIII.- des bénéfices distribués par les sociétés soumises, sur option, à l’impôt sur les sociétés ; IX- des produits distribués en tant que dividendes par les organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I.) précités137.

Les produits de placements à revenu fixe soumis à la retenue à la source prévue à l’article 4 ci-dessus, sont ceux versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales au titre des intérêts et autres produits similaires :

I.- des obligations, bons de caisse et autres titres d’emprunts émis par toute personne morale ou physique, tels que les créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, les cautionnements en numéraire, les bons 135 Articles 8 et 6 des lois de finances n° 38-07 et n° 70-19 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2008, 2020 et 2023 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS du Trésor, les titres des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), les titres des F.P.C.T. à l'exclusion des certificats de Sukuk138, les titres des organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C), les titres des organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I.)139et les titres de créances négociables (T.C.N.);

II.-..des dépôts à terme ou à vue et des dépôts d’investissement140 auprès des établissements de crédit et organismes assimilés ou tout autre organisme ;

III.- des prêts et avances consentis par des personnes physiques ou morales autres que les organismes prévus au II ci-dessus, à toute autre personne passible de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel ; IV.- des prêts consentis par l’intermédiaire des établissements de crédit et organismes assimilés, par des sociétés et autres personnes physiques ou morales à d’autres personnes ;

V.- des opérations de pension telles que prévues par la loi n° 24-01 précitée et des opérations de prêt de titres141 précitées ;

VI.- des produits distribués par les organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.) précités correspondant aux intérêts qu’ils ont perçus142.

Sont soumis à la retenue à la source, au taux applicable aux produits de placements à revenu fixe, les revenus versés par les fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT) aux porteurs des certificats de Sukuk, correspondant à la marge bénéficiaire réalisée par ces derniers au CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

morales non résidentes Les produits bruts soumis à la retenue à la source prévue à l’article 4 ci-dessus sont ceux versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes au titre :

I.- de redevances pour l'usage ou le droit à usage de droits d'auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques y compris les films cinématographiques et de télévision ;

II.- de redevances pour la concession de licence d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules et procédés secrets, de marques de fabrique ou de commerce ;

III.- de rémunérations pour la fourniture d'informations scientifiques, techniques ou autres et pour des travaux d'études effectués au Maroc ou à l'étranger ; IV.-.de rémunérations pour l'assistance technique ou pour la prestation de personnel mis à la disposition d'entreprises domiciliées ou exerçant leur activité au Maroc ;

V.- de rémunérations pour l’exploitation, l'organisation ou l’exercice d’activités artistiques ou sportives et autres rémunérations analogues ;

VI.- de droits de location et des rémunérations analogues versées pour l'usage ou le droit à usage d'équipements de toute nature ;

VII.-.d’intérêts de prêts et autres placements à revenu fixe à l’exclusion de ceux énumérés à l’article 6 (I- C- 3°) ci- dessus et à l’article 45 ci-dessous ;

VIII.- de rémunérations pour le transport routier de personnes ou de marchandises effectué du Maroc vers l'étranger, pour la partie du prix correspondant au trajet parcouru au Maroc ; IX.- de commissions et d'honoraires ;

X.- de rémunérations des prestations de toute nature utilisées au Maroc ou fournies par des personnes non résidentes. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Les rémunérations allouées à des tiers soumises à la retenue à la source prévue à l’article 4-IV ci-dessus sont les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes morales ou des personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié.

Les produits de location soumis à la retenue à la source prévus à l’article

Les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage peuvent opter, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 148-III 146 ci-dessous ou après la conclusion de chaque marché, pour l'imposition forfaitaire sur le montant total du marché, au taux prévu à l'article 19-III-A ci-dessous. Lorsque le marché comporte la livraison "clefs en mains" d'un ouvrage immobilier ou d'une installation industrielle ou technique en ordre de marche, la base imposable comprend le coût des matériaux incorporés et du matériel installé, que ces matériaux et matériel soient fournis par la société adjudicataire ou pour son compte, facturés séparément ou dédouanés par le maître de l'ouvrage. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS LIQUIDATION DE L’IMPOT

L'impôt sur les sociétés est calculé d'après le bénéfice réalisé au cours de chaque exercice comptable qui ne peut être supérieur à douze (12) mois. En cas de liquidation prolongée d'une société, l'impôt est calculé d'après le résultat provisoire de chacune des périodes de douze (12) mois visées à l'article 150-II ci-dessous. Si le résultat définitif de la liquidation fait apparaître un bénéfice supérieur au total des bénéfices imposés au cours de la période de liquidation, le supplément d'impôt exigible est égal à la différence entre le montant de l'impôt définitif et celui des droits déjà acquittés. Dans le cas contraire, il est accordé à la société une restitution partielle ou totale desdits droits.

Les sociétés sont imposées pour l'ensemble de leurs produits, bénéfices et revenus au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc. En cas d'option pour l'impôt sur les sociétés, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple visées à l'article 2-II ci- dessus sont imposées en leur nom, au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement147.

I.- Taux normal de l’impôt Sous réserve des dispositions du paragraphe XXXVII-A de l’article 247 ci-dessous, le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à148 : CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS A.- 20% 149; B.- 35%150, en ce qui concerne les sociétés dont le montant du bénéfice net est égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) dirhams, à l’exclusion : 1) des sociétés de services ayant le statut « Casablanca Finance City» bénéficiant du régime fiscal prévu à l’article 6 ci-dessus ; 2) des sociétés qui exercent leurs activités dans les zones d’accélération industrielle prévues à l’article 6 (II-B-8°) ci-dessus ; 3) des sociétés constituées à compter du 1er janvier 2023 qui s’engagent dans le cadre d’une convention signée avec l’Etat à investir un montant d’au moins un milliard et cinq cent millions (1 500 000 000) dirhams durant une période de cinq (5) ans à compter de la date de signature de ladite convention, à l’exception des établissements et entreprises publics et leurs filiales conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. L’exclusion précitée des sociétés concernées s’applique à condition :

II.- (abrogé) 156

III.- Taux et montants de l’impôt forfaitaire Les taux et montants de l’impôt forfaitaire sont fixés comme suit : A.- 8% du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des marchés, tels que définis à l’article 16 ci-dessus, en ce qui concerne les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté pour l’imposition forfaitaire. Le paiement de l’impôt sur les sociétés à ce taux est libératoire de l’impôt retenu à la source prévu à l’article 4 ci-dessus ; 152 Articles 8 et 6 des lois de finances respectives n° 38-07 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2008 et 2023 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS B.-(abrogé)157 C.- (abrogé)158 IV.- Taux de l’impôt retenu à la source Les taux de l’impôt sur les sociétés retenu à la source sont fixés à : A. 159- 5% du montant des rémunérations visées à l’article 15 bis ci-dessus et des produits de location visés à l’article 15 ter ci-dessus, hors taxe sur la valeur ajoutée, alloués aux personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés et versés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements et entreprises publics et leurs filiales, les établissements de crédit et organismes assimilés, les entreprises d’assurances et de réassurance et les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à deux cents millions (200 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos, sous réserve des dispositions du paragraphe XXXXVI de l’article 247 ci-dessous ; B.160- 10 % du :

Lorsque les produits, bénéfices et revenus prévus aux articles 4 et 8 ci-dessus de source étrangère ont été soumis à un impôt sur les sociétés dans le pays de la source avec lequel le Maroc a conclu une convention tendant à éviter la double imposition en matière d’impôt sur les sociétés, l’impôt étranger, dont le paiement est justifié par la société, est imputable sur l’impôt sur les sociétés dû au Maroc, dans la limite de la fraction dudit impôt correspondant aux produits, bénéfices et revenus étrangers. Si les produits, bénéfices et revenus précités ont bénéficié d'une exonération dans le pays de la source avec lequel le Maroc a conclu une convention tendant à éviter la double imposition prévoyant d’accorder un crédit d’impôt au titre de l’impôt qui aurait été dû en l’absence d’exonération, celle-ci vaut paiement. Dans ce cas, l’imputation prévue ci-dessus, est subordonnée à la production, par le contribuable, d'une attestation de l'administration fiscale étrangère donnant les indications sur les références légales de l'exonération, les modalités de calcul de l'impôt étranger et le montant des produits, bénéfices et revenus qui aurait été retenu comme base de l'impôt en l'absence de ladite exonération. DECLARATIONS FISCALES

I.- Les sociétés qu’elles soient imposables à l’impôt sur les sociétés ou qu’elles en soient exonérées, à l'exception des sociétés non résidentes visées au II et III 165 du présent article, doivent adresser à l'inspecteur des impôts du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS au Maroc, dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture de chaque exercice comptable, une déclaration de leur résultat fiscal établie sur ou d'après un imprimé - modèle de l'administration. Cette déclaration doit comporter les références des paiements déjà effectués en vertu des dispositions des articles 169 et 170 ci-dessous et doit être accompagnée des pièces annexes dont la liste est établie par voie réglementaire et d’un état des ventes indiquant l’identifiant commun de l'entreprise par client, selon un modèle établi par l’administration166. Les sociétés à prépondérance immobilière visées à l'article 61-II ci- dessous et non cotées en bourse167, doivent en outre, joindre à leur déclaration du résultat fiscal, la liste nominative de l’ensemble des détenteurs de leurs actions ou parts sociales, telle que définie à l’article 83 ci-dessous. Les groupements d’intérêt économique doivent, en outre, joindre à leur déclaration du résultat fiscal l’état de répartition du résultat net entre les membres faisant ressortir pour chacun d’eux :

II.- Les sociétés non résidentes imposées forfaitairement, en application des dispositions de l'article 16 ci-dessus, doivent produire, avant le 1er avril de chaque année, une déclaration de leur chiffre d'affaires établie sur ou d'après un imprimé-modèle de l'administration comportant, outre leur raison sociale, la nature de leur activité et le lieu de leur principal établissement au Maroc :

III.- Les sociétés non résidentes, n’ayant pas d’établissement au Maroc, sont tenues de déposer une déclaration du résultat fiscal au titre des plus-values résultant des cessions d’immeubles169 et des valeurs mobilières réalisées au Maroc, selon un modèle établi170 par l’administration. Cette déclaration doit être déposée dans les trente (30) jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées. IV.- Les sociétés sont tenues de joindre à toute déclaration de résultat fiscal nul ou déficitaire un état explicatif de l’origine du déficit ou du résultat nul déclaré, établi sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration et signé par le représentant légal de la société concernée, sous peine de l’application des dispositions de l’article 198 bis ci- dessous171.

des immobilisations corporelles, incorporelles et financières entre les sociétés membres d’un groupe 172 En vue de réaliser les opérations de transfert des immobilisations corporelles, incorporelles et financières173 dans les conditions prévues à l’article 161 bis-I ci-dessous, la société mère doit :

L’impôt sur le revenu s’applique aux revenus et profits des personnes physiques et des personnes morales visées à l’article 3 ci-dessus et n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés.

Les catégories de revenus et profits concernés sont : 1°- les revenus professionnels ; 2°- les revenus provenant des exploitations agricoles ; 3°- les revenus salariaux et revenus assimilés ; 4°- les revenus et profits fonciers ; 5°- les revenus et profits de capitaux mobiliers ; 6°- les autres revenus et gains188.

I.- Sont assujetties à l'impôt sur le revenu : 1°- les personnes physiques qui ont au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits, de source marocaine et étrangère ; 2°- les personnes physiques qui n'ont pas au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine ; 3°-les personnes, ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui réalisent des bénéfices ou perçoivent des revenus dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

II.- Au sens du présent code, une personne physique a son domicile fiscal au Maroc lorsqu'elle a au Maroc son foyer d'habitation permanent, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal au Maroc les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission à l'étranger lorsqu'ils sont exonérés de l'impôt personnel sur le revenu dans le pays étranger où ils résident.

Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : 1°- les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, pour leurs revenus de source étrangère, dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent le même avantage aux ambassadeurs et agents diplomatiques, consuls et agents consulaires marocains ; 2°- les personnes résidentes pour les produits qui leur sont versés en contrepartie de l'usage ou du droit à usage de droits d'auteur sur les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques. BASE IMPOSABLE DU REVENU GLOBAL

Le revenu global imposable est constitué par le ou les revenus nets d'une ou plusieurs des catégories prévues à l'article 22 ci-dessus, à l’exclusion des revenus et profits soumis à l’impôt selon un taux libératoire. Le revenu net de chacune des catégories précitées est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles telles que prévues par les dispositions du présent code. Sous réserve des conventions fiscales et des dispositions de l'article 77 ci-dessous, les revenus et profits de source étrangère sont compris dans le revenu global imposable pour leur montant brut, à l’exclusion des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère soumis aux CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS taux spécifiques libératoires prévus à l’article 73 (II-C-2° et F-5°)189 ci- dessous, dans les conditions prévues aux articles 173 et 174 ci-dessous190.

personnes physiques membres de groupements

I.- Sous réserve de l’option prévue à l’article 2-II ci-dessus, le résultat bénéficiaire réalisé par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et de fait, ne comprenant que des personnes physiques est considéré comme un revenu professionnel et/ou un revenu agricole191 du principal associé et imposé en son nom. Lorsque le résultat déclaré par les sociétés précitées est un déficit, celui- ci est imputable sur les autres revenus professionnels de l'associé principal, qu'ils soient déterminés d'après192 le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié.

II.- Lorsqu’une personne physique est membre d’une indivision ou d’un groupement d’intérêt économique193 ou associée d’une société en participation comprenant moins de six (6) associés personnes physiques n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés194, sa part dans le résultat de l’indivision ou du groupement d’intérêt économique195 ou de la société en participation entre dans la détermination de son revenu net professionnel et/ou agricole196. Toutefois, si l'indivision ou la société en participation précitée197 n'exerce qu'une seule activité à caractère agricole ou ne possède que des immeubles destinés à la location, la part de chacun des associés dans le bénéfice agricole ou le revenu foncier entre dans la détermination de son ou ses revenus catégoriels. 190 Article 8 et 6 des lois de finances respectives n° 38-07 et 100-14 pour les années budgétaires 2008 et 2015 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Les contribuables concernés doivent produire un acte authentique ou un contrat légalisé faisant ressortir la part des droits de chacun dans l'indivision ou dans la société en participation. A défaut, l’imposition est émise au nom de l’indivision ou de la société en participation198.

personnes qui s’établissent au Maroc ou qui cessent d’y avoir leur domicile fiscal

I.- Lorsqu'un contribuable acquiert un domicile fiscal au Maroc, son revenu global imposable de l'année de son installation comprend :

II.- Lorsqu'un contribuable cesse d'avoir au Maroc son domicile fiscal, son revenu global imposable de l'année de la cessation comprend les revenus de source marocaine afférents à la même année ainsi que les revenus de source étrangère acquis à la date de la cessation.

Sont déductibles du revenu global imposable, tel qu'il est défini à l'article 25 ci-dessus :

I.- Le montant des dons en argent ou en nature octroyés aux organismes visés à l’article 10-I-B-2° ci-dessus ;

II.- Dans la limite de 10% du revenu global imposable, en vue de l'acquisition ou de la construction de logements à usage d'habitation principale :

III.-A.207-Dans la limite de 10%208 du revenu global imposable, les primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d'assurance retraite d'une durée égale au moins à huit (8) ans209 souscrits auprès des sociétés d'assurances établies au Maroc et dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de l'âge de quarante cinq210 ans révolus. Lorsqu’un contribuable dispose uniquement de revenus salariaux, il ne peut déduire le montant des cotisations correspondant à son ou à ses contrats d’assurance retraite que211 dans la limite de 50%212 de son salaire net imposable perçu régulièrement au cours de son activité213 conformément aux dispositions de l’article 59-II-A ci-dessous. Pour le contribuable qui a des revenus salariaux et des revenus relevant d’autres catégories, il a la possibilité de déduire, le montant des cotisations correspondant à son ou à ses contrats d’assurance retraite, soit dans la limite de 50%214 de son salaire net imposable perçu régulièrement au cours de son activité215, soit dans la limite de 10%216, de son revenu global imposable. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Toutefois, la déduction dans la limite de 10 % visée ci-dessus n’est pas cumulable avec celle prévue à l’article 59-II-A ci-dessous pour les régimes de retraite prévus par les statuts des organismes marocains de retraite constitués et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière. Pour bénéficier de cette déduction le contribuable doit joindre à sa déclaration du revenu global visée à l'article 82 ci-dessous :  une copie certifiée conforme du contrat ;  l'attestation de paiement des cotisations ou primes délivrée par la société d'assurances concernée mentionnant que l’assuré a opté pour la déductibilité desdites cotisations ou primes217. Lorsqu’au terme du contrat, la rente est servie au bénéficiaire sous forme de capital, celui-ci est imposé par voie de retenue à la source opérée par le débirentier concerné au taux du barème progressif prévu à l'article 73-I ci-dessous, après un abattement de 70% sur le montant qui ne dépasse pas 168 000 dirhams et 40% pour le surplus218 et avec étalement sur une période maximum de quatre années. Le débirentier qui n'effectue pas la retenue à la source précitée est passible de l'amende et des majorations prévues à l'article 200 ci-dessous. Lorsque l'assuré procède au rachat de ses cotisations avant la durée de huit (8) ans ou avant l'âge de quarante cinq ans, le montant total du rachat est imposé par voie de retenue à la source, opérée par le débirentier concerné au taux visé à l'article 73 (II-C-5°) ci-dessous sans abattement, sans préjudice de l'application des majorations prévues à l'article 200 ci-dessous219. Sont considérées comme un rachat, les avances dont bénéficie l’assuré avant le terme du contrat ou avant l’âge de quarante cinq220 ans et sont imposables comme prévu ci-dessus221. Pour régulariser sa situation fiscale compte tenu éventuellement de ses autres revenus, le bénéficiaire de la rente, du capital ou du rachat est CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS tenu de souscrire la déclaration de son revenu global dans les conditions prévues à l'article 82 ci-dessous. B. - En cas de transfert des primes ou cotisations se rapportant à des contrats individuels ou collectifs d’assurance-retraite d’une entreprise d’assurances ou d’un organisme de retraite vers un autre, le souscripteur continue à bénéficier des dispositions visées au A ci-dessus, à condition que ledit transfert porte sur la totalité des montants des primes ou cotisations versées dans le cadre du contrat initial.222

lors de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale Les dépenses visées à l’article 216 ci-dessous et dont le montant est supérieur à deux cent quarante mille (240 000)224 dirhams par an, s'entendent : 1°- des frais afférents à la résidence principale dont la superficie couverte est supérieure à 150 mètres carrés ainsi qu'à chaque résidence secondaire déterminés par application à la surface des constructions des tarifs au mètre carré fixés comme suit : TARIF AU METRE CARRE SUPERFICIE COUVERTE RESIDENCE RESIDENCE PRINCIPALE SECONDAIRE Tranche de la superficie couverte Néant 100 DH allant jusqu'à 150 mètres carrés Tranche de la superficie couverte allant de 151 mètres carrés à 300 150 DH 150 DH mètres carrés Tranche de la superficie couverte 200 DH 200 DH supérieure à 300 mètres carrés CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 2°- des frais de fonctionnement et d'entretien des véhicules de transport des personnes fixés à :

Sont considérés comme revenus professionnels pour l'application de l'impôt sur le revenu : 1°- les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice : a) des professions commerciales, industrielles et artisanales ; b) des professions de promoteur immobilier, de lotisseur de terrains, ou de marchand de biens. On entend par :

I.- Exonération 233 A.- Exonération permanente 1°- (abrogé)234 2°- (abrogé)235 B.- Exonérations temporaires236 1°- (abrogé) 237 2°- Les entreprises hôtelières et les établissements d’animation touristique238 bénéficient de l’exonération totale de l’impôt sur le revenu, pendant une période de cinq (5) ans, dans les conditions prévues à l’article 6 (II-B-5°) ci-dessus239. 3°-240 Les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones d’accélération industrielle bénéficient de l'exonération totale durant les 232 Articles 8, 6 et 7 des lois de finances respectives n° 68-17, n° 50-22 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2018, 2023 et 2026 235 Article 4 (IV-11°) de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014 239 Article 8 et 6 des lois de finances respectives n° 38-07 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2008 et 2023 budgétaire 2023 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS cinq (5) premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation. Toutefois, sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun, les entreprises qui exercent leurs activités dans lesdites zones dans le cadre d’un chantier de travaux de construction ou de montage ainsi que les intermédiaires d’assurances ayant cette qualité conformément à la législation en vigueur241. C.- (abrogé) 242

II.- (abrogé) 243 III.244- Réduction d’impôt Les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, bénéficient d’une réduction d’impôt égale au montant de l’impôt correspondant au montant de leur prise de participation dans le capital des entreprises innovantes en nouvelles technologies, telles que prévues par l’article 6-IV ci-dessus, à condition que les titres reçus en contrepartie de cette participation soient inscrits dans un compte de l’actif immobilisé. Cette réduction est appliquée sur le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l'exercice au cours duquel a eu lieu ladite prise de participation dans les conditions prévues à l’article 7-XII ci-dessus. IV.- (abrogé) 245. V.246- Abattement Les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime de la contribution professionnelle unique qui ne disposent pas d’un régime de retraite, bénéficient de l’application d’un abattement de 50% sur le montant de la plus-value réalisée ou constatée afférente aux éléments incorporels du fonds de commerce dans la limite 245 Articles 6 et 8 des lois de finances respectives n° 68-17 et n° 55-23 pour les années budgétaires 2018 et 2024 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS d’un million (1 000 000) de dirhams dudit montant, lorsqu’elles cessent définitivement l’exercice de leur activité professionnelle. Pour bénéficier de cet abattement, l’âge des contribuables concernés doit être d’au moins soixante-cinq (65) ans révolus à la date de cessation définitive de l’exercice de leur activité professionnelle. Paragraphe II.- Base d’imposition des revenus professionnels

professionnel

I.- Les revenus professionnels sont déterminés d'après le régime du résultat net réel prévu aux articles 33 à 37 et à l’article 161 ci-dessous. Toutefois, les contribuables exerçant leur activité à titre individuel ou dans le cadre d’une société de fait, peuvent opter, dans les conditions fixées respectivement aux articles 43 et 44 ci-dessous pour l’un des trois régimes du résultat net simplifié, de la contribution professionnelle unique247 ou de l’auto-entrepreneur248 visés respectivement aux articles 38, 40 et 42 bis ci-dessous.

II.- Le bénéfice des sociétés non passibles de l'impôt sur les sociétés est déterminé : 1°- obligatoirement selon le régime du résultat net réel prévu à l'article 33 ci-après, en ce qui concerne les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation ; 2°- sur option, et sous les conditions définies aux articles 39 et 41 ci- dessous pour le régime du résultat net simplifié ou celui de la contribution professionnelle unique249 en ce qui concerne les indivisions et les sociétés de fait. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

I.- REGIME DU RESULTAT NET REEL

I.- L'exercice comptable des contribuables dont le revenu professionnel est déterminé d'après le régime du résultat net réel doit être clôturé au 31 décembre de chaque année.

II.- Le résultat net réel de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 8-I ci-dessus.

Les produits imposables visés à l’article 33-II ci-dessus s’entendent :

I.- des produits, plus-values et gains visés à l'article 9-I ci-dessus ;

II.- des plus-values, résultant d’une cessation d’activité suite au décès de l’exploitant, si celle-ci n’est pas poursuivie par les héritiers ;

III.- du montant des revenus visés à l’article 30-2°250 ci-dessus.

Les charges déductibles au sens de l’article 33-II ci-dessus, sont celles visées à l’article 10 ci-dessus, à l’exclusion de l’impôt sur le revenu. Ne sont pas déductibles comme charges251 de personnel, les prélèvements effectués par l'exploitant d'une entreprise individuelle, ou les membres dirigeants des sociétés de fait, des sociétés en participation, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple, à l’exclusion des cotisations sociales versées dans le cadre des régimes prévus par la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale et par la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale252. Les rémunérations des associés non dirigeants des sociétés visées ci- dessus ne peuvent être comprises dans les charges déductibles que pour l’année budgétaire 2025 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS lorsqu’elles sont la contrepartie de services effectivement rendus à la société, en leur qualité de salariés.

Ne sont pas déductibles du résultat net réel, les charges visées à l’article 11 ci-dessus.

Le déficit d'un exercice peut être déduit du bénéfice de l’exercice ou des exercices suivants dans les conditions visées à l’article 12 ci-dessus.

II.- REGIME DU RESULTAT NET SIMPLIFIE

I.- L’exercice comptable des contribuables, dont les revenus professionnels sont déterminés d'après le régime du résultat net simplifié, est clôturé au 31 décembre de chaque année.

II.- Le résultat net simplifié de chaque exercice est déterminé d'après l'excédent des produits sur les charges de l'exercice engagées ou supportées pour les besoins de l’activité imposable, en application de la législation et de la réglementation comptable en vigueur, rectifié sur l’état de passage du résultat comptable au résultat net fiscal, sous réserve des dispositions des articles 11 et 35253 ci-dessus et à l'exclusion des provisions et du déficit reportable. Les stocks et les travaux en cours sont évalués comme prévu à l'article 8- I ci-dessus.

III.- Les contribuables, qui adhèrent aux centres de gestion de comptabilité agréés régis par la loi n° 57-90 précitée, bénéficient d’un abattement de la base imposable de 15 %. IV.- (abrogé) 254 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

simplifié255 Le régime du résultat net simplifié est applicable sur option formulée dans les conditions de forme et de délai prévues aux articles 43 et 44 ci- dessous. En sont toutefois exclus les contribuables dont le chiffre d'affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, annuel ou porté à l'année dépasse : 1°- 2.000.000 256 de dirhams, s'il s'agit des activités suivantes :

III.- REGIME DE LA CONTRIBUTION PROFESSIONNELLE UNIQUE258

I.- Les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime de la contribution professionnelle unique sont soumises à l’impôt sur le revenu selon le taux visé à l’article 73-II-B-6° ci- dessous, sur la base du chiffre d’affaires réalisé auquel s’applique un coefficient fixé pour chaque catégorie de professions conformément au tableau ci-après260 : 24 pour l’année budgétaire 2025 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Catégories de professions Coefficient Alimentation générale 6% Autres produits alimentaires 8% Commerce - Matières premières 8%

II.- Les personnes physiques précitées sont soumises à l’impôt sur le revenu selon le taux spécifique prévu à l’article 73-II-F-11° ci-dessous, au a) la plus-value nette globale réalisée à l'occasion de la cession en cours ou en fin d'exploitation des biens corporels et incorporels affectés à l'exercice de la profession, à l'exclusion des terrains et constructions ; b) la plus-value nette globale évaluée par l'administration lorsque les biens corporels et incorporels, autres que les terrains et constructions, ne sont plus affectés à l'exploitation ; c) les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert de la clientèle. En ce qui concerne les biens amortissables autres que les terrains et les constructions, la plus-value est égale à l'excédent du prix de cession ou de la valeur vénale sur le prix de revient, ce dernier étant diminué :  des amortissements qui auraient été pratiqués sous le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ;  des amortissements considérés avoir été pratiqués en période d'imposition sous le régime du bénéfice forfaitaire et / ou sous celui de la contribution professionnelle unique, aux taux annuels suivants : * 10 % pour le matériel, l'outillage et le mobilier ; * 20 % pour les véhicules. Les plus-values sont évaluées par l’administration dans les conditions prévues aux articles 220 et 221 ci-dessous. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

I.- Les personnes physiques visées à l’article 40 ci-dessus peuvent opter pour le régime de la contribution professionnelle unique, dans les conditions de forme et de délai prévues aux articles 43 et 44 ci-dessous.

II.- L’option pour le régime de la contribution professionnelle unique est subordonnée au respect des deux conditions suivantes :

A- le montant du chiffre d’affaires annuel réalisé ne doit pas dépasser les limites suivantes :

B- l’adhésion au régime de l’assurance maladie obligatoire de base, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L'option précitée reste valable tant que le chiffre d'affaires réalisé n'a pas dépassé pendant deux années consécutives les limites prévues ci-dessus. Dans le cas contraire, le régime du résultat net réel est applicable en ce qui concerne les revenus professionnels réalisés à compter du 1er janvier de l'année suivant celles au cours desquelles lesdites limites ont été dépassées.

III.- Sont exclus du régime de la contribution professionnelle unique, les contribuables exerçant des professions, activités ou prestations de services fixées par voie réglementaire.

IV.- REGIME DE L’AUTO-ENTREPRENEUR

Les personnes physiques exerçant une activité professionnelle, à titre individuel en tant qu’auto-entrepreneurs conformément à la législation et la réglementation en vigueur, sont soumises à l’impôt sur le revenu en CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS appliquant au chiffre d’affaires annuel encaissé l’un des taux visés à l’article 73-III ci-dessous. Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires annuel au titre des prestations de service réalisées, pour le compte d’un même client, dépasse quatre- vingt mille (80 000) dirhams, le surplus est soumis à l’impôt sur le revenu, par voie de retenue à la source opérée par ledit client au taux prévu à l’article 73 (II-G-8°) ci-dessous266. Les plus-values nettes résultant de la cession ou du retrait des biens corporels et incorporels affectés à l’exercice de l’activité sont imposables selon les conditions prévues à l’article 40-II267 ci-dessus et selon les taux du barème prévu à l’article 73-I ci-dessous.

I.- Le régime de l’auto-entrepreneur est applicable sur option dans les conditions de forme et de délai prévues aux articles 43-4° et 44-II ci- dessous.

II.- L’option pour le régime de l’auto entrepreneur est subordonnée aux conditions suivantes :

A- Le montant du chiffre d’affaires annuel encaissé ne doit pas dépasser les limites suivantes :

B- Le contribuable est tenu d’adhérer au régime de sécurité sociale prévu par la législation en vigueur.

C- (abrogé)269

III.- Sont exclus de ce régime, les contribuables exerçant des professions, activités ou prestations de services fixées par voie réglementaire270. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Paragraphe III.- Règles régissant les options

I.- Les contribuables qui entendent opter pour le régime du résultat net simplifié ou celui de la contribution professionnelle unique279 doivent en formuler la demande par écrit et l'adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou la remettre contre récépissé à l'inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement:  en cas de début d'activité, avant l’expiration des délais prévus à l’article 82 quater-I ci-dessous280 pour l’option au régime de la contribution professionnelle unique visé à l’article 40 ci-dessus281 ou avant le 1er mai282 de l'année qui suit celle du début d'activité pour l’option au régime du résultat net simplifié. Dans ce cas, l'option est valable pour l'année du début d'activité ;  et, en cas d’exercice de l’option en cours d’activité, la demande d’option est formulée dans le délai de dépôt de déclaration du revenu global de l'année précédente, prévu à l’article 82 ci-dessous283. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

II.- Les contribuables qui veulent opter pour le régime de l’auto entrepreneur doivent formuler leur demande lors du dépôt de la déclaration d’existence auprès de l’organisme désigné à cet effet, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.284 Paragraphe IV.- Base de l’impôt retenu à la source

résidentes Les produits bruts, visés à l'article 30-3° ci-dessus tels qu’énumérés à l’article 15 ci-dessus, sont ceux perçus par les personnes physiques et les personnes morales ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés et n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège au Maroc, à l’exclusion des intérêts de prêts et autres placements à revenu fixe, perçus par des personnes physiques ou morales ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés et n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège au Maroc et afférents aux : a) prêts consentis à l’Etat ou garantis par lui ; b) dépôts en devises ou en dirhams convertibles ; c) dépôts en dirhams provenant :

I.- Les rémunérations allouées à des tiers visées à l’article 4-IV ci- dessus, s’entendent des honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature, tels que définis à l’article 15 bis ci- dessus.

II.- Le surplus soumis à la retenue à la source en vertu des dispositions des articles 40-I et 42 bis ci-dessus s’entend du montant du chiffre d’affaires annuel réalisé par les personnes physiques dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime de la contribution professionnelle unique ou celui de l’autoentrepreneur qui dépasse quatre- vingt mille (80 000) dirhams pour le compte d’un même client au titre de prestation de services. Paragraphe I.- Revenus imposables

Sont considérés comme revenus agricoles, les bénéfices réalisés par un agriculteur et/ou éleveur et provenant de toute activité inhérente à l’exploitation d’un cycle de production végétale et/ou animale dont les produits sont destinés à l'alimentation humaine et/ou animale, ainsi que des activités de traitement desdits produits à l’exception des activités de transformation réalisées par des moyens industriels. Au sens du présent code, est considérée comme production animale celle relative à l’apiculture286, à l’élevage de volailles287, des bovins, ovins, caprins, camélidés et équins288. 285Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Sont également considérés comme revenus agricoles, les revenus tels que visés ci-dessus, réalisés par un agrégateur, lui-même agriculteur et/ou éleveur, dans le cadre de projets d’agrégation tels que prévus par la loi n° 04-12 promulguée par le dahir n°1-12-15 du 27 chaabane 1433 (17 juillet 2012) relative à l’agrégation agricole.289

I.- Le revenu imposable provenant des exploitations agricoles est déterminé d'après un bénéfice forfaitaire tel que défini à l’article 49 ci- dessous et en tenant compte des dispositions prévues à l’article 51 ci- dessous. Sous réserve des dispositions du II ci-dessous le contribuable peut opter, dans les conditions prévues à l'article 52 (I-2ème alinéa) ci-dessous pour la détermination du revenu net imposable d'après le résultat net réel pour l'ensemble de ses exploitations.

II.- Sont soumis obligatoirement au régime du résultat net réel : a) les exploitants individuels et les copropriétaires dans l'indivision, dont le chiffre d'affaires annuel afférent à l'activité agricole définie au premier alinéa de l'article 46 ci-dessus, est supérieur à deux millions de dirhams. b) les sociétés ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés telles que définies à l'article 32-II-1° ci-dessus.

I.- REGIME DU FORFAIT

I.- Le bénéfice forfaitaire annuel de chaque exploitation comprend le bénéfice afférent aux terres de culture et aux plantations régulières et le bénéfice afférent aux arbres fruitiers et forestiers en plantation irrégulière. Le bénéfice afférent aux terres de culture et aux plantations régulières est égal au produit du bénéfice forfaitaire à l'hectare par la superficie des terres de culture et des plantations précitées. Le bénéfice afférent aux arbres fruitiers et forestiers en plantation irrégulière est égal au produit du bénéfice forfaitaire fixé par essence et par pied, par le nombre de pieds de l'essence considérée. Pour l'application des dispositions visées ci-dessus, les plantations d'arbres fruitiers ou forestiers ne sont pas retenues lorsque lesdits arbres n'ont pas atteint l'âge de production ou d'exploitation fixé par voie réglementaire. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

II.- Le bénéfice forfaitaire par hectare ou par essence et par pied est fixé annuellement dans chaque préfecture ou province sur proposition de l'administration fiscale, par une commission dite commission locale communale. Ce bénéfice est fixé distinctement par commune et, éventuellement, dans chaque commune par catégorie de terre : A.- Pour la détermination du bénéfice forfaitaire à l'hectare, il est fait distinction entre les catégories de terres suivantes : 1°- Les terres de culture non irriguées et non complantées. Ces terres sont considérées comme affectées aux cultures annuelles en usage dans la commune, la préfecture ou la province. Il est tenu compte, dans la limite du taux maximum de 40 % de la jachère si elle est pratiquée dans la commune concernée. 2°- Les terres de culture irriguées, non complantées et non affectées à la riziculture, aux cultures maraîchères, aux cultures sous serre, aux cultures florales et des plantes à essence ou à parfum, aux pépinières arboricoles et viticoles et aux cultures de tabac. Le bénéfice forfaitaire est déterminé compte tenu de la situation des terres concernées. Il est fait distinction entre :  les terres situées à l'intérieur d'un périmètre de mise en valeur et irriguées par des barrages de retenue ;  les terres irriguées par prise d'eau dans la nappe phréatique ou les rivières ;  les autres terres irriguées. 3°- Les terres de cultures irriguées affectées aux cultures visées au 2° ci-dessus autres que la riziculture ; 4°- Les rizières ; 5°- Les plantations régulières irriguées ; 6°- Les plantations régulières non irriguées. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS B.- Pour la détermination du bénéfice forfaitaire par essence et par pied des plantations irrégulières fruitières et forestières, il est fait distinction entre : 1°- Les plantations irriguées ; 2°- Les plantations non irriguées.

locale communale La commission locale communale comprend : 1°- un représentant de l'autorité locale, président ; 2°- trois représentants des agriculteurs, membres de la chambre d'agriculture et des organisations professionnelles ; 3°- un inspecteur des impôts, désigné par le directeur général des impôts, secrétaire-rapporteur. Les cinq membres de la commission ont voix délibérative. La commission peut s'adjoindre un représentant du ministère de l'agriculture avec voix consultative. La commission délibère valablement lorsqu’assistent à la première réunion le président et deux de ses membres dont un représentant obligatoirement l'agriculteur et lorsque l'ensemble de ses membres ont été convoqués avec lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission se réunit dans la première quinzaine du mois d'octobre, sur convocation de son président qui fixe le lieu et la date de la réunion. Un procès-verbal de la réunion est signé séance tenante par les membres présents et une copie est transmise, dans les huit jours, par le président de la commission, au président de la chambre d'agriculture concernée et au directeur général des impôts.

Les pertes de récolte sur pied par suite de gelée, grêle, inondation, incendie, invasion acridienne, sécheresse et autres événements extraordinaires sont prises en considération pour la détermination du bénéfice forfaitaire des exploitations, sous réserve que le contribuable CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS concerné présente une réclamation dans les formes et délais prévus à l'article 238 ci-dessous. Lorsque le sinistre est couvert par une assurance, l'indemnité d'assurance est prise en considération pour la rectification du revenu net imposable.

II.- REGIME DU RESULTAT NET REEL

I.- L'option pour le régime du résultat net réel doit être formulée par le contribuable :  soit par lettre recommandée, avec accusé de réception, adressée avant la date prévue pour le recensement visé à l'article 55 ci- dessous à l'inspecteur des impôts du lieu de situation de son exploitation ;  soit par lettre remise, contre récépissé, à l'inspecteur précité lors de la période de recensement. Cette option est valable pour l'année en cours et les deux années suivantes. Elle se renouvelle ensuite par tacite reconduction sauf dénonciation par le contribuable dans les formes prévues ci-dessus.

II.- Pour les contribuables visés à l'article 48-II-a) ci-dessus, le régime du résultat net réel est applicable pour l'année qui suit celle au cours de laquelle la limite a été dépassée et pour les années suivantes. Ces contribuables peuvent revenir au régime du bénéfice forfaitaire, sur leur demande à formuler dans les formes prévues au I ci-dessus, si leur chiffre d'affaires est resté inférieur à la limite prévue pendant trois années consécutives.

I.- L'exercice comptable des exploitations dont le bénéfice est déterminé d'après le régime du résultat net réel est clôturé au 31 décembre de chaque année.

II.- Le résultat net réel de chaque exercice est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice dans les mêmes conditions que celles prévues au I de l’article 8 ci-dessus. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

III.- Les dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 ci-dessus sont applicables pour la détermination de la base imposable des revenus agricoles soumis au régime du résultat net réel. Paragraphe III.- Obligations des contribuables

I.- L'exploitant qui devient imposable selon le régime du résultat net réel obligatoirement ou sur option, ne peut pratiquer les amortissements prévus au F de l'article 10 ci-dessus qu'à condition de dresser l'inventaire de l'ensemble des biens affectés à l'exploitation. Il dresse un bilan de départ comportant à l'actif la valeur actuelle des biens en cause et au passif les capitaux propres et les dettes à long ou court terme. L'inventaire détaillé et le bilan de départ accompagnés de pièces justificatives sont adressés à l'inspecteur des impôts du lieu dont relève l'exploitation, avant l'expiration du troisième mois de l'exercice comptable. Les valeurs actuelles des biens figurant à l'actif sont déterminées sur la base du prix d'acquisition, diminué, dans le cas des biens amortissables, du nombre d'annuités normales d'amortissement correspondant au nombre d'années et de mois écoulés entre la date d'acquisition des biens considérés et celle de leur inscription sur le bilan de départ. Lorsque le prix d'acquisition n'est pas justifié, la valeur actuelle est déterminée et les amortissements sont pratiqués sur la base de barèmes établis en rapport avec les chambres d'agriculture.

II.- Les exploitants relevant du régime forfaitaire et qui ont été imposés depuis moins de quatre ans selon le régime du résultat net réel doivent comprendre, dans leur revenu agricole, les plus-values réalisées sur les cessions de terres agricoles et d'éléments de l'actif ayant fait l'objet d'amortissement sous le régime du résultat net réel. La plus-value est égale à la différence entre le prix de cession et le prix de revient diminué : a) de l'amortissement antérieurement pratiqué sous le régime du résultat net réel ; b) d'un amortissement annuel, calculé comme suit pour la période d'imposition selon le régime du forfait :

agricole Les contribuables sont tenus après avoir été avisés quinze jours avant la date prévue pour le recensement annuel effectué dans les communes du lieu de situation de leurs exploitations agricoles, de fournir à l'inspecteur des impôts, par écrit ou verbalement, les indications relatives à la superficie de leurs terres cultivées, aux cultures qui y sont pratiquées et au nombre de pieds d'arbres plantés par essence. L'inspecteur est assisté, par une commission communale comprenant un représentant du gouverneur de la province et un représentant du président de la chambre d'agriculture. Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par voie réglementaire. Un récépissé de déclaration, comportant le numéro d'identification fiscale attribué à l'exploitation, daté du jour du recensement et indiquant la consistance des biens retenus pour la détermination du bénéfice forfaitaire, est remis au contribuable. Lorsque le contribuable ne se présente pas devant la commission, la consistance de ses biens est déterminée sur la base des indications données par la commission. La liste des biens retenus est reproduite en double exemplaire dont l'un est remis à l'autorité administrative locale qui le tient à la disposition de l'intéressé. Celui-ci ne peut contester les éléments retenus que dans les conditions prévues à l'article 235 ci- dessous. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Paragraphe I.- Revenus imposables

Sont considérés comme revenus salariaux pour l'application de l'impôt sur le revenu :

Sont exonérés de l'impôt : 1°- les indemnités destinées à couvrir des frais engagés dans l'exercice de la fonction ou de l'emploi, dans la mesure où elles sont justifiées, qu'elles soient remboursées sur états ou attribuées forfaitairement. Toutefois, cette exonération n'est pas applicable en ce qui concerne les titulaires de revenus salariaux bénéficiant de la déduction des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, aux taux prévus à l'article 59 (I-B et C) ci-dessous295 ; 2°- les allocations familiales et d'assistance à la famille ; 3°- les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille; 4°- les pensions d'invalidité servies aux personnes concernées296 et à leurs ayants cause ; CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 5°- les rentes viagères et allocations temporaires accordées aux victimes d'accidents du travail ; 6°- les indemnités journalières de maladie, d'accident et de maternité et les allocations décès servies en application de la législation et de la réglementation relatives à la sécurité sociale ; 7°- nonobstant toute disposition contraire, dans la limite d’un million (1000000) dirhams au titre du montant total des indemnités suivantes297 : a) l’indemnité de licenciement ; b) l’indemnité de départ volontaire ; c) et toute indemnité pour dommages et intérêts accordée en cas de licenciement298. En cas de cumul de plusieurs indemnités, le montant total desdites indemnités exonéré de l’impôt sur le revenu ne peut dépasser en aucun cas le montant d’un million (1000000) dirhams susvisé299; 8°- les pensions alimentaires ; 9°- les retraites complémentaires souscrites parallèlement aux régimes visés à l'article 59-II-A ci-dessous dont la durée du contrat est au moins égale à huit (8) ans300 et dont les cotisations n’ont pas été déduites pour la détermination du revenu net imposable. Toutefois, en cas de décès ou d’invalidité de l’assuré, il n’est pas tenu compte de la durée précitée301 ; 10°- les prestations servies au terme d’un contrat d’assurance sur la vie, d’un contrat de capitalisation ou d’un contrat d’investissement Takaful302, dont la durée est au moins égale à huit (8)303 ans. Toutefois, en cas de décès ou d’invalidité de l’assuré, il n’est pas tenu compte de la durée précitée304 ; 11°- la part patronale des cotisations de retraite et de sécurité sociale; CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 12°- la part patronale des primes d'assurances- groupe couvrant les risques de maladie, maternité, invalidité et décès ; 13°- le montant des bons représentatifs des frais de nourriture ou d'alimentation, délivrés par les employeurs à leurs salariés afin de leur permettre de régler tout ou partie des prix des repas ou des produits alimentaires et ce, dans la limite de quarante (40) 305 dirhams par salarié et par jour de travail. Ces bons peuvent être payés par procédé électronique306. Toutefois, le montant de ces frais ne peut en aucun cas être supérieur à 20% du salaire brut imposable du salarié. Cette exonération ne peut être cumulée avec les indemnités alimentaires accordées aux salariés travaillant dans des chantiers éloignés de leur lieu de résidence ; 14°- l’abondement supporté par la société employeuse dans le cadre de l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions par ladite société à ses salariés décidée par l'assemblée générale extraordinaire. Par "abondement" il faut entendre la part du prix de l’action supportée par la société et résultant de la différence entre la valeur de l'action à la date de l'attribution de l'option et le prix de l'action payé par le salarié. Toutefois, l’exonération est subordonnée aux deux conditions suivantes : a) L’abondement ne doit pas dépasser 10 % de la valeur de l'action à la date de l'attribution de l'option ; A défaut, la fraction excédant le taux d'abondement tel que fixé ci-dessus est considérée comme un complément de salaire imposé au taux du barème fixé au I de l'article 73 ci-dessous et ce, au titre de l'année de la levée de l'option. b) les actions acquises doivent revêtir la forme nominative et leur cession ne doit pas intervenir avant une période d’indisponibilité de 3 ans à compter de la date de la levée de l’option307. Dans ce cas, la différence entre la valeur de l’action à la date de la levée de l’option et sa valeur à la date d’attribution de l’option sera considérée

I.- Cas général : Le montant du revenu net imposable est obtenu en déduisant des sommes brutes payées au titre des revenus et avantages énumérés à l'article 56 ci-dessus :

II.- Cas particuliers : A.- Les pourboires L’impôt dû au titre des pourboires est retenu à la source, lorsqu’ils sont perçus par l’employeur auprès des clients ou se charge de leur collecte. Dans ce cas, il doit retenir l’impôt dû sur le montant global des pourboires et du salaire auquel ils s'ajoutent, le cas échéant330. B.- La rémunération des voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie Sont soumis à l'impôt, par voie de retenue à la source dans les conditions prévues ci-après, les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie qui travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs domiciliés ou établis au Maroc, ne font aucune opération pour leur compte CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS personnel, sont rémunérés par des remises proportionnelles ou des appointements fixes et qui sont liés à chacun des employeurs qu'ils représentent par un contrat écrit indiquant la nature des marchandises à vendre, la région dans laquelle ils doivent exercer leur action, le taux des commissions ou remises proportionnelles qui leur sont allouées. La retenue à la source est opérée au taux prévu à l'article 73-II-G-5° ci- dessous et suivant les modalités prévues aux deux derniers alinéas du C du présent article. Toutefois, le voyageur, représentant et placier lié à un seul employeur peut demander à être imposé suivant le barème prévu au I de l'article 73 ci-dessous. Le voyageur, représentant et placier lié à plusieurs employeurs ne peut demander à être imposé suivant les modalités prévues à l'alinéa ci-dessus que pour les rémunérations servies par un seul employeur de son choix. La demande prévue aux deux alinéas qui précèdent doit être déposée auprès de l'inspecteur des impôts du lieu d'imposition de l'employeur. C.- Les rémunérations et les indemnités, occasionnelles ou non Les rémunérations et les indemnités, occasionnelles ou non, imposables au titre des dispositions de l'article 56 ci-dessus et qui sont versées par des entreprises ou organismes à des personnes ne faisant pas partie de leur personnel salarié, sont passibles de la retenue à la source aux taux prévus, selon le cas, aux 1° ou 2° de l'article 73-II-G ci-dessous331. La retenue à la source visée à l’alinéa précèdent332 est appliquée sur le montant brut des rémunérations et des indemnités sans aucune déduction. Elle est perçue à la source comme indiqué à l'article 156-I ci- dessous et versée au Trésor dans les conditions prévues à l’article 174-I ci-dessous. La retenue à la source au taux visé au 1° de l’article 73 (II-G) ci-dessous ne dispense pas de la déclaration prévue à l'article 82 ci- dessous333. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS D. - Les prestations servies au titre d’un contrat de retraite complémentaire, d’assurance sur la vie ou de capitalisation ou d’un contrat d’investissement Takaful334 Les prestations relatives aux retraites complémentaires visées à l’article

Sont déductibles des sommes brutes énumérées à l’article 56 ci-dessus, exclusion faite de celles exonérées en vertu des dispositions de l’article 57 ci-dessus :

I.- les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, calculés aux taux forfaitaires suivants : CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS A.- 35% 335 pour les personnes ne relevant pas des catégories professionnelles visées aux B et C ci-après, dont le revenu brut annuel imposable n’excède pas soixante dix huit mille (78 000) dirhams336. Ce taux est fixé à 25% pour les personnes dont le revenu brut annuel imposable est supérieur à soixante dix huit mille (78 000) dirhams, sans que cette déduction puisse excéder trente-cinq mille (35 000) dirhams337 ; B.- pour les personnes relevant des catégories professionnelles suivantes aux taux désignés ci-après sans que cette déduction puisse excéder trente-cinq mille (35 000)338 dirhams :

II.- Les retenues supportées pour la constitution de pensions ou de retraites : A.- En application :

III.- Les cotisations aux organismes marocains de prévoyance sociale ainsi que les cotisations salariales de sécurité sociale pour la couverture des dépenses relatives aux prestations à court terme. IV.- La part salariale des primes d'assurance-groupe couvrant les risques de maladie, maternité, invalidité et décès.

V.- Les remboursements en principal et intérêts des prêts contractés ou du coût d’acquisition et la rémunération convenue d’avance dans le cadre du contrat « Mourabaha »339 ou du coût d’acquisition et la marge locative payée dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik »340, pour l’acquisition d’un logement social, tel que défini à l’article 92-I-28° ci-dessous et destiné à l’habitation principale. La déduction prévue par le présent paragraphe est subordonnée à la condition que les montants des remboursements soient retenus et versés mensuellement par l'employeur ou le débirentier aux organismes de crédit agréés. Cette déduction n'est pas cumulable avec celle résultant du calcul du profit net imposable tel que prévu à l'article 65-II ci-dessous.

I.- Pour la détermination du revenu net imposable en matière de pensions et rentes viagères, il est appliqué sur le montant brut imposable desdites pensions et rentes, déduction faite, le cas échéant, des cotisations et primes visées à l’article 59 (III et IV) ci-dessus, un abattement forfaitaire de : CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

II.- Les cachets octroyés aux artistes Le montant brut des cachets octroyés aux artistes exerçant à titre individuel ou constitués en troupes est soumis à la retenue à la source au taux prévu à l’article 73-II-G-4° ci-dessous, après un abattement forfaitaire de 50%344. Cette retenue est liquidée et versée dans les conditions prévues aux articles 156-I-(1er alinéa) et 174-I ci-dessous.

III.- Les revenus salariaux versés aux sportifs professionnels, entraineurs, éducateurs et à l’équipe technique345 : Pour la détermination du revenu net soumis à l’impôt sur le revenu au éducateurs et à l’équipe technique346, il est appliqué un abattement forfaitaire de 50%347 sur le montant brut imposable desdits salaires. Cet abattement n’est cumulable avec aucune autre déduction. On entend par sportif professionnel, tout sportif qui pratique contre rémunération, à titre principal ou exclusif, une activité sportive en vue de participer à des compétitions ou manifestations sportives348. Pour bénéficier de cet abattement, les éducateurs, entraineurs et l’équipe technique doivent être titulaires d’un contrat sportif professionnel au sens des dispositions de la loi n° 30-09 précitée et d’une licence délivrée par les fédérations sportives349. pour l’année budgétaire 2023 343 Article 4 et 6 des lois de finances respectives n° 110-13 et n° 100-14 pour les années budgétaires 2014 et 2015 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Paragraphe I.- Revenus et profits fonciers imposables

I.- Sont considérés comme revenus fonciers pour l'application de l'impôt sur le revenu, lorsqu'ils n'entrent pas dans la catégorie des revenus professionnels : A.- Les revenus encaissés350 et provenant de la location : 1°- des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature ; 2°-.des propriétés agricoles, y compris les constructions et le matériel fixe et mobile y attachés ; B.- Sous réserve des exclusions prévues à l'article 62-I ci-dessous, la valeur locative des immeubles et constructions que les propriétaires mettent gratuitement à la disposition des tiers. C.- Les indemnités d’éviction versées aux occupants des biens immeubles par les propriétaires desdits biens351. D.352- les produits provenant des bénéfices distribués par les organismes de placement collectif immobilier (OPCI).

II.- Sont considérés comme profits fonciers pour l'application de l’impôt sur le revenu, les profits constatés ou réalisés à l’occasion :  de la vente d'immeubles situés au Maroc ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles ;  de l’expropriation d’immeuble pour cause d’utilité publique ;  de l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers qui résulte d’une voie de fait353 ;  de tout transfert de propriété d’immeubles ou de droits réels immobiliers en exécution d’une décision judiciaire ayant force de chose jugée354 ; CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS  de l'apport en société d'immeubles ou de droits réels immobiliers;  de la cession à titre onéreux ou de l'apport en société d'actions ou de parts sociales nominatives émises par les sociétés, à objet immobilier, réputées fiscalement transparentes au sens de l'article 3-3° ci-dessus ;  de la cession, à titre onéreux, ou de l’apport en société d’actions ou de parts sociales des sociétés à prépondérance immobilière non cotées en bourse des valeurs355. Sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière toute société dont l'actif brut356 est constitué pour 50 %357 au moins de sa valeur, déterminée à l'ouverture de l'exercice au cours duquel intervient la cession imposable, par des immeubles ou par des titres sociaux émis par les sociétés à objet immobilier visées ci-dessus ou par d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à prépondérance immobilière à sa propre exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole, à l'exercice d'une profession libérale ou au logement de son personnel salarié ;  de l'échange, considéré comme une double vente, portant sur les immeubles, les droits réels immobiliers ou les actions ou parts sociales visées ci-dessus ;  du partage d'immeuble en indivision avec soulte. Dans ce cas, l'impôt ne s'applique qu'au profit réalisé sur la cession partielle qui donne lieu à la soulte ;  des cessions à titre gratuit portant sur les immeubles, les droits réels immobiliers et les actions ou parts cités ci-dessus ;  du transfert d’immeubles ou de droits réels immobiliers du patrimoine privé d’une personne physique à l’actif de son entreprise soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, si ce transfert est effectué à une valeur supérieure à leur prix d’acquisition d’origine358. Dans la présente section, le terme « cession » désigne toute opération visée ci-dessus. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

I.- Est exclue du champ d’application de l'impôt, la valeur locative des immeubles que les propriétaires mettent gratuitement à la disposition :  de leurs ascendants et descendants, lorsque ces immeubles sont affectés à l'habitation des intéressés ;  des administrations de l'Etat et des collectivités locales, des hôpitaux publics ;  des œuvres privées d'assistance et de bienfaisance soumises au contrôle de l'Etat en vertu du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) ;  des associations reconnues d'utilité publique lorsque dans lesdits immeubles sont installées des institutions charitables à but non lucratif.

II.- Ne sont pas assujettis à l'impôt au taux prévu à l'article 73-II-F- 6°359 ci-dessous, les profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou les personnes morales ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, lorsque ces profits sont compris dans la catégorie des revenus professionnels.

III.- N’est pas assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des profits fonciers360 :  l’annulation d’une cession effectuée suite à une décision judiciaire ayant force de chose jugée ;  la résiliation à l’amiable d’une cession d’un bien immeuble, lorsque cette résiliation intervient dans les vingt quatre (24) heures de la cession initiale ;  le retrait de réméré portant sur des biens immeubles ou des droits réels immobiliers exercé dans un délai n’excédant pas trois (3) ans à compter de la date de conclusion du contrat de vente à réméré361 ;  le transfert d’immeubles ou de droits réels immobiliers à leur prix d’acquisition d’origine du patrimoine privé d’une personne physique à l’actif de son entreprise soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié362. 359 Articles 9 et 8 des lois de finances n° 115-12, n° 68-17 et n° 60-24 pour les années 2013, 2018 et 2025 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Sont exonérés de l'impôt :

I.- (abrogé) 363

II.- A.- le profit réalisé par toute personne qui effectue dans l'année civile des cessions d'immeubles dont la valeur totale n'excède pas cent quarante mille (140.000) dirhams364; B.- Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 144- II-2° ci-dessous 365, le profit réalisé sur la cession d'un immeuble ou partie d'immeuble destiné à366 son habitation principale depuis au moins cinq (5)367 ans au jour de ladite cession, par son propriétaire ou par les membres des sociétés à objet immobilier réputées fiscalement transparentes au sens de l'article 3-3° ci-dessus. Est considérée comme habitation principale, tant qu’elle n’a pas été louée ou affectée à un usage professionnel 368:

III.- Les cessions à titre gratuit portant sur :

I.- Sous réserve des dispositions de l'article 65 ci-après, le revenu foncier brut des immeubles donnés en location est constitué par le montant brut total des loyers. Ce montant est augmenté des dépenses incombant normalement au propriétaire ou à l'usufruitier et mises à la charge des locataires, notamment les grosses réparations. Il est diminué des charges supportées par le propriétaire pour le compte des locataires.

II.- Le revenu net imposable des immeubles visés à l’article 61 (I-A- 1°, B, C et D) ci-dessus est obtenu en appliquant un abattement de 40% sur le montant du revenu foncier brut tel qu'il est défini au I ci-dessus.379

III.- 380 Le revenu brut imposable des propriétés visées à l’article 61 (I-A-2°) ci-dessus est constitué soit :  du montant brut du loyer ou du fermage stipulé en argent dans le contrat ;  du montant brut obtenu en multipliant le cours moyen de la culture pratiquée par les quantités prévues dans le contrat, dans le cas des locations rémunérées en nature ;  de la fraction du revenu agricole forfaitaire prévu à l'article 49 ci- dessus dans le cas des locations à part de fruit. IV.-381 Les contribuables disposant des revenus fonciers soumis à la retenue à la source prévue à l’article 160 bis ci-dessous, peuvent opter pour l’imposition desdits revenus selon le taux libératoire prévu à l’article

Le profit net imposable est égal à la différence entre le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais de cession et le prix d’acquisition augmenté des frais d’acquisition.

I.- le prix de cession est diminué, le cas échéant, des frais de cession. Le prix de cession s'entend du prix de vente ou de la valeur estimative déclarée ou reconnue par les ou l'une des parties dans le contrat ou celle déterminée selon l’article 224 ci-dessous. En cas d’expropriation pour cause d'utilité publique ou qui résulte d’une voie de fait ou en cas de tout transfert de propriété, en exécution d’une décision judiciaire ayant force de chose jugée, le prix de cession s'entend du montant total versé suite à ladite décision judiciaire382. Le prix exprimé dans l'acte de cession ou la déclaration du contribuable fait l'objet de redressement lorsque ce prix ne paraît pas conforme à la valeur vénale du bien à la date de la cession et ce, dans les conditions prévues à l’article 224 ci-dessous. En cas de cession d’un bien immeuble ou d’un droit réel immobilier dont le prix d’acquisition ou le prix de revient en cas de livraison à soi-même a été redressé par l’administration, soit en matière de droits d’enregistrement, soit en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le prix CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS d’acquisition à considérer est celui qui a été redressé par l’administration et sur lequel le contribuable a acquitté les droits dus. Le prix ainsi établi sera retenu comme prix de cession chez le cédant en matière d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée. Les frais de cession s'entendent des frais d'annonces publicitaires, des frais de courtage et des frais d'établissement d'actes, normalement à la charge du cédant, ainsi que des indemnités d’éviction, dûment justifiés383. La valeur de cession des immeubles apportés en société est égale à la valeur réelle des droits sociaux reçus en rémunération dudit apport.

II.- le prix d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition, des dépenses d'investissements réalisés, ainsi que des intérêts ou de la rémunération convenue d’avance ou de la marge locative384, payés par le cédant soit en rémunération de prêts accordés par les institutions spécialisées ou les établissements de crédit et organismes assimilés, dûment autorisés à effectuer ces opérations, par les œuvres sociales du secteur public, semi public ou privé ainsi que par les entreprises, soit dans le cadre du contrat « Mourabaha » ou du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik385» souscrit auprès des établissements de crédit et les organismes assimilés386 pour la réalisation des opérations d'acquisition et d'investissement précitées. Les frais d'acquisition s'entendent des frais et loyaux coûts du contrat, droits de timbre et d'enregistrement, droits payés à la conservation foncière pour l'immatriculation et l'inscription ainsi que les frais de courtage et les frais d'actes afférents à l'acquisition de l'immeuble cédé. Ils sont évalués forfaitairement à 15% du prix d'acquisition, sauf dans le cas où le contribuable peut justifier que ces frais s'élèvent à un montant supérieur. Les dépenses d'investissement s'entendent des dépenses d'équipement de terrain, construction, reconstruction, agrandissement, rénovation et amélioration dûment justifiées. Le prix d'acquisition, augmenté comme il est dit ci-dessus, est réévalué en multipliant ce prix par le coefficient correspondant à l'année CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS d'acquisition, calculé par l'administration sur la base de l'indice national du coût de la vie. Pour les années antérieures à 1946, le coefficient est calculé sur la base d'un taux forfaitaire de 3% par an. La réévaluation porte également sur la valeur de souscription ou d'acquisition par les sociétés à prépondérance immobilière visées à l’article 61-II ci-dessus, de leurs actions, parts d'intérêt ou parts sociales. Lorsque le prix d'acquisition et/ou les dépenses d'investissements n'ont pu être justifiés, il est procédé à leur estimation par l'administration dans les conditions prévues à l’article 224 ci-dessous. En cas de cession d'immeubles acquis par héritage, le prix d'acquisition à considérer, sous réserve des dispositions de l’article 224 ci-dessous, est :  soit la valeur vénale des immeubles, au jour du décès du de cujus, inscrite sur l'inventaire dressé par les héritiers ;  soit, à défaut, la valeur vénale des immeubles au jour du décès du de cujus, qui est déclarée par le contribuable, sans tenir compte des actes de partage ou tout autre acte ultérieur à la date du décès du de cujus 387. En cas de cession, à titre gratuit, le prix de cession ou d'acquisition à considérer est la valeur déclarée dans l'acte, sous réserve des dispositions de l’article 224 ci-dessous. En cas de cession d'immeuble acquis par donation exonérée en vertu des dispositions de l'article 63-III ci-dessus, le prix d'acquisition à considérer est :

mobiliers

I.- Sont considérés comme des revenus de capitaux mobiliers : A.- les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés visés à l’article 13 ci-dessus, à l’exclusion des produits provenant des bénéfices distribués par les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) aux personnes soumises à l’impôt sur le revenu390. B.- les revenus de placements à revenu fixe et les revenus des certificats de Sukuk visés respectivement aux articles 14 et 14 bis391 ci- dessus versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales qui n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés et ayant au Maroc leur domicile fiscal ou leur siège social à l’exclusion des intérêts générés par les opérations de pensions.

II.- Sont considérés comme profits de capitaux mobiliers :

A- les profits nets annuels réalisés par les personnes physiques sur les cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance émis par les personnes morales de droit public ou privé, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), les fonds de placement collectif en titrisation (F.P.C.T.), les organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.) et les organismes de placement collectif immobilier (OPCI)392 à l’exception : 389 Articles 7 et 6 des lois de finances respectives n° 22-12 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2012 et 2023 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS  des sociétés à prépondérance immobilière définies à l'article 61 ci- dessus non cotées en bourse des valeurs393 ;  des sociétés immobilières transparentes au sens de l’article 3-3° ci-dessus. On entend par :  valeurs mobilières, celles définies à l’article 2 du dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la bourse des valeurs ;  titres de capital, toutes catégories de titres conférant un droit de propriété sur le patrimoine de la personne morale émettrice ;  titres de créance, toutes catégories de titres conférant un droit de créance général sur le patrimoine de la personne morale émettrice ;

B- le profit net réalisé entre la date de l’ouverture d’un plan d’épargne en actions394 ou d’un plan d’épargne entreprise395 et la date du rachat, du retrait des titres ou de liquidités ou de clôture desdits plans. Le profit net réalisé s’entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur du rachat pour le contrat de capitalisation à la date de retrait ou de rachat et le montant des versements effectués sur les plans susvisés depuis la date de leur ouverture ;

C- les produits distribués par les organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.) précités correspondant aux plus-values qu’ils ont réalisées396.

I.- Pour les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés ainsi que les revenus des placements à revenu fixe et les revenus des certificats de Sukuk,397 le fait générateur de l’impôt est constitué par le versement, la mise à la disposition ou l’inscription en compte du bénéficiaire. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

II.- Pour les profits de cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance le fait générateur de l'impôt est constitué par :  la cession à titre onéreux ou gratuit ;  l'échange, considéré comme une double vente de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance ;  l'apport en société des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance ;  le rachat ou le retrait de titres ou de liquidités ou la clôture d’un plan d’épargne en actions398 ou d’un plan d’épargne entreprise399 avant la durée prévue à l’article 68 (VII ou VIII) ci-dessous.

Sont exonérés de l’impôt :

I.- la donation entre ascendants et descendants et entre époux, frères et sœurs et entre la personne assurant la Kafala dans le cadre d’une ordonnance du juge des tutelles et l’enfant pris en charge, conformément aux dispositions de la loi n° 15-01 précitée relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés400, des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance ;

II.- le profit ou la fraction du profit afférent à la partie de la valeur ou des valeurs des cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance, réalisées au cours d'une année civile, lorsque ces cessions n’excèdent pas le seuil de trente mille (30 000)401 dirhams ;

III.- les dividendes et autres produits de participation similaires de source étrangère versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des non-résidents par les sociétés installées dans les zones d’accélération industrielle402 et par celles ayant le statut "Casablanca Finance City", visées à l’article 6 (I- C-1°) ci-dessus403 ; IV.- les intérêts perçus par les personnes physiques titulaires de comptes d’épargne auprès de la caisse d’épargne nationale ; CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS V.404- les intérêts servis au titulaire d’un plan d’épargne logement à condition que :

Le revenu net imposable est déterminé en déduisant du montant brut des revenus mentionnés aux articles 13, 14 et 14 bis411 ci-dessus, les agios et les frais d'encaissement, de tenue de compte ou de garde.

Le profit net de cession visé à l’article 66-II ci-dessus est calculé par référence aux cessions effectuées sur chaque valeur ou titre. Il est constitué par la différence entre :  le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion de cette cession, notamment les frais de courtage et de commission ;  et le prix d’acquisition majoré, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion de cette acquisition, notamment les frais de courtage et de commission. 410 Articles 7 et 9 des lois de finances respectives n° 43-10 et n° 115-12 pour les années budgétaires 2011 et 2013 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS En cas de cession de titres de même nature acquis à des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est le coût moyen pondéré desdits titres. Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année. Les moins-values qui subsistent en fin d’année sont reportables sur l’année suivante. A défaut de plus-value ou en cas de plus-value insuffisante pour que l’imputation puisse être opérée en totalité, la moins-value ou le reliquat de la moins-value peut être imputé sur les plus-values des années suivantes jusqu'à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de la réalisation de la moins-value. En cas de cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance acquis par héritage, le prix d'acquisition à considérer, sans préjudice de l’application des dispositions relatives au droit de contrôle de l’impôt prévu par le Titre Premier du Livre II du présent code, est :

Sont considérés comme autres revenus et gains pour l’application de l’impôt sur le revenu, les revenus et gains, qui ne relèvent pas de l’une des catégories visées à l’article 22 (1° à 5°) ci-dessus, suivants : 1°- les revenus évalués dans le cadre de la procédure d’examen de l’ensemble de la situation fiscale des personnes physiques, prévue à l’article 216 ci-dessous, dont la source n’a pas été justifiée ; 2°- les gains des jeux de hasard par internet de source étrangère quelle que soit leur forme ; 3°- les revenus et gains divers provenant des opérations lucratives qui ne relèvent pas d’une autre catégorie de revenus. LIQUIDATION DE L’IMPOT SUR LE REVENU

L'impôt sur le revenu est établi chaque année en raison du revenu global acquis par le contribuable au cours de l'année précédente. Toutefois, pour les revenus salariaux et assimilés visés à l'article 22-3° ci-dessus, l'impôt est établi au cours de l'année d'acquisition desdits revenus, sous réserve de régularisation, le cas échéant, d'après le revenu global.

L'impôt est établi au lieu du domicile fiscal du contribuable ou de son principal établissement. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Le contribuable qui n'a pas au Maroc son domicile fiscal est tenu d'en élire un au Maroc. Tout changement du domicile fiscal ou du lieu du principal établissement doit être signalé à l'administration fiscale par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé ou par souscription d'une déclaration sur ou d'après un imprimé-modèle établi par l'administration dans les trente (30) jours qui suivent la date du changement. A défaut, le contribuable est notifié et imposé à la dernière adresse connue.

I.- Barème de calcul Le barème de calcul de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit416 :

II.- Taux spécifiques Le taux de l'impôt est fixé comme suit : A.- 5% pour les produits de location visés à l’article 15 ter ci-dessus, versés à des personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié.418 B.- 10 % :

III.- Les personnes physiques exerçant leurs activités à titre individuel dans le cadre de l’auto entrepreneur prévu à l’article 42 bis sont soumises à l’impôt sur le revenu, selon l’un des taux suivants :

I.- Il est déduit du montant annuel de l'impôt en raison des charges de famille du contribuable, une somme de six cents (600) 467 dirhams par personne à charge au sens du II du présent article. Toutefois, le montant total des réductions pour charge de famille ne peut pas dépasser trois mille six cents (3600)468 dirhams.

II.- Sont à la charge du contribuable : A.- son épouse ; B.- ses propres enfants ainsi que les enfants légalement recueillis par lui à son propre foyer à condition :  qu'ils ne disposent pas, par enfant, d'un revenu global annuel supérieur à la tranche exonérée du barème de calcul de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 73-I ci-dessus ; 465 Articles 7, 6 et 8 des lois de finances respectives n° 80-18, n° 65-20 et n° 60-24 pour les années budgétaires 2019, 2021 et 2025 466 Articles 9, 4, 6 et 8 des lois de finances n° 115-12, n° 110-13, n° 100-14, n° 73-16, n° 68-17, n° 50-22 et n°

charge de famille Les réductions d’impôt pour charge de famille sont appliquées d'après les indications figurant sur les déclarations du revenu global prévues aux articles 82 et 85 ci-dessous. Lorsque le contribuable est un salarié ou un pensionné soumis au prélèvement à la source en application des dispositions de l'article 156 ci- dessous les réductions pour charges de famille sont imputées sur l'impôt ainsi prélevé.

Les contribuables ayant au Maroc leur domicile fiscal au sens de l'article 23 ci-dessus et titulaires de pensions de retraite ou d'ayants cause de source étrangère, bénéficient dans les conditions prévues à l’article 82- III ci-dessous, d'une réduction égale à 80% du montant de l'impôt dû au définitif en dirhams non convertibles.

Lorsque les revenus prévus à l'article 25 (3ème alinéa) ci-dessus ont été soumis à un impôt sur le revenu dans le pays de la source avec lequel le Maroc a conclu une convention tendant à éviter la double imposition en CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS matière d’impôts sur le revenu, c’est le montant ainsi imposé qui est retenu pour le calcul de l’impôt dont il est redevable au Maroc. Dans ce cas, l’impôt étranger, dont le paiement est justifié par le contribuable, est déductible de l'impôt sur le revenu, dans la limite de la fraction de cet impôt correspondant aux revenus étrangers. Si ces revenus ont bénéficié d'une exonération dans le pays de la source avec lequel le Maroc a conclu une convention tendant à éviter la double imposition prévoyant d’accorder un crédit d’impôt au titre de l’impôt qui aurait été dû en l’absence d’exonération, celle-ci vaut paiement. Dans ce cas, la déduction prévue ci-dessus, est subordonnée à la production, par le contribuable, d'une attestation de l'administration fiscale étrangère donnant les indications sur les références légales de l'exonération, les modalités de calcul de l'impôt étranger et le montant des revenus qui aurait été retenu comme base de l'impôt en l'absence de ladite exonération. DECLARATIONS FISCALES

Les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu au titre des revenus visés à l'article 22 (3°, 4° , 5° et 6°470) ci-dessus, y compris ceux qui en sont exonérés temporairement, sont tenus de remettre, contre récépissé, ou d'adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou leur principal établissement, une déclaration d'identité fiscale conforme à l’imprimé- modèle établi par l'administration, dans les trente (30) jours suivant soit la date du début de leur activité, soit celle de l'acquisition de la première source de revenu. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

I.- Les employeurs privés domiciliés ou établis au Maroc ainsi que les administrations et autres personnes morales de droit public sont tenus de remettre avant le 1er mars de chaque année à l'inspecteur des impôts de leur domicile fiscal, de leur siège social ou de leur principal établissement une déclaration présentant, pour chacun des bénéficiaires de revenus salariaux payés au cours de l'année précédente, les indications suivantes: 1°- nom, prénom et adresse ; 2°- numéro de la carte d'identité nationale ou de la carte de séjour pour les étrangers et le numéro d'immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ; 3°- numéro matricule de la paierie principale des rémunérations du Ministère des Finances pour les fonctionnaires civils et militaires ; 4°- montant brut des traitements, salaires et émoluments ; 5°- montant brut des indemnités payées en argent ou en nature, pendant ladite année ; 6°- montant des indemnités versées à titre de frais d'emploi et de service, de frais de représentation, de déplacement, de mission et autres frais professionnels; 7°- montant du revenu brut imposable ; 8°- montant des retenues opérées au titre de la pension de retraite, de la Caisse nationale de sécurité sociale et des organismes de prévoyance sociale ; 9°- taux des frais professionnels ; 10°-montant des échéances prélevées au titre du principal et intérêts de prêts contractés pour l’acquisition de logements sociaux ; 11°- nombre de réductions pour charges de famille ; 12°- montant du revenu net imposable ; 13°- montant des retenues opérées au titre de l'impôt ; 14°- période à laquelle s'applique le paiement. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS La déclaration est, en outre, complétée par un état annexe des rémunérations et indemnités occasionnelles visées à l'article 58-C ci- dessus indiquant pour chaque bénéficiaire les nom et prénoms, l'adresse et la profession ainsi que le montant brut des sommes payées et des retenues opérées. Cette déclaration doit être rédigée sur ou d'après un imprimé-modèle établi par l'administration. Il en est délivré récépissé.

II.- L’employeur doit produire dans les mêmes conditions et délai prévus ci-dessus, une déclaration comportant la liste des stagiaires bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 57-16° ci-dessus d’après un imprimé-modèle établi par l’administration. Cette déclaration doit comporter : 1°- les renseignements visés au 1°, 2°, 4°, 5°, 8°, 12° et 14° du I du présent article ; 2°- une copie du contrat de stage ; 3°- une attestation d’inscription à l’ANAPEC par stagiaire dûment légalisée. III - Les employeurs qui attribuent des options de souscription ou d’achat d’actions ou qui distribuent des actions gratuites à leurs salariés et dirigeants, doivent annexer à la déclaration prévue par le présent article, un état mentionnant pour chacun des bénéficiaires :

V.- L’employeur doit produire dans les mêmes conditions et délai prévus au I ci-dessus, une déclaration comportant la liste des salariés bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 57-20° ci-dessus d’après un imprimé-modèle établi par l’administration. Cette déclaration doit comporter : 1°- les renseignements visés au 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 12° et 14° du I du présent article ; 2°- une copie du contrat de travail à durée indéterminée473. VI.474- Les employeurs qui versent aux étudiants inscrits dans le cycle de doctorat, les rémunérations et indemnités prévues à l’article 57-21° ci- dessus, doivent annexer à la déclaration prévue au paragraphe I du présent article, un état mentionnant pour chaque bénéficiaire, les indications suivantes :

Les employeurs ou débirentiers chargés d'effectuer la retenue à la source doivent tenir un livre spécial ou tout autre document en tenant lieu où doivent être mentionnées toutes les indications de nature à permettre le contrôle des déclarations prévues à l’article 79 ci-dessus et à l’article 81 ci-après. Ils sont tenus, en outre, de faire connaître, à toute réquisition des agents des impôts, le montant des rémunérations qu'ils allouent aux personnes rétribuées par eux et de justifier de leur exactitude. Les documents visés à l'alinéa précédent doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle la retenue devait être effectuée, ils doivent être communiqués à toute époque sur leur demande aux agents des impôts.

servies sous forme de capital ou de rentes

I.- Les débirentiers domiciliés ou établis au Maroc sont tenus dans les formes et délai prévus à l'article 79 ci-dessus, de fournir les indications relatives aux titulaires des pensions ou rentes viagères dont ils assurent le paiement.

II.- Les sociétés d’assurance débirentières de prestations sous forme de capital ou de rentes, doivent souscrire, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration, rédigée sur ou d'après un imprimé-modèle établi par l'administration, récapitulant tous les assurés ayant perçu des CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS prestations au titre des contrats de capitalisation ou d’assurance sur la vie au cours de l’année précédente. La déclaration doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, à l'inspecteur des impôts du lieu de leur siège social. Cette déclaration doit comporter les indications suivantes : 1°- nom, prénom et adresse de l’assuré ; 2°- numéro de la carte d'identité nationale ou de la carte de séjour pour les étrangers ; 3°- références du contrat souscrit (n° du contrat, durée, date de souscription) ; 4°- date du rachat, le cas échéant ; 5°- montant des cotisations versées ; 6°- montant brut des prestations servies ; 7°- montant des prestations imposables ; 8°- montant de l'impôt retenu à la source.

I.- Sous réserve des dispositions de l'article 86 ci-dessous, les contribuables sont tenus d'adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception ou de remettre contre récépissé à l'inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement, une déclaration de leur revenu global de l'année précédente, établie sur ou d'après un imprimé-modèle de l'administration, avec indication de la ou les catégories de revenus qui le composent, et ce :

II.- (abrogé)486 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

III.- Pour bénéficier de la réduction prévue à l’article 76 ci-dessus, les contribuables doivent joindre à la déclaration prévue au I du présent article les documents suivants :

entrepreneur

I.- Le contribuable soumis à l’impôt sous le régime de l’auto- entrepreneur prévu à l’article 42 bis ci-dessus est tenu de déclarer, selon l’option formulée, mensuellement ou trimestriellement son chiffre d'affaires encaissé sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’organisme désigné à cet effet conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

II.- La déclaration et le versement mensuels ou trimestriels doivent être effectués auprès de l’organisme concerné selon les délais suivants :  mensuellement : avant la fin du mois qui suit le mois au cours duquel le chiffre d’affaires a été encaissé ; CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS  trimestriellement : avant la fin du mois qui suit le trimestre au cours duquel le chiffre d’affaires a été encaissé.

III.- L’organisme prévu au I ci-dessus, est tenu de verser à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu du domicile fiscal du contribuable concerné, le montant de l’impôt encaissé auprès des contribuables concernés, dans le mois qui suit celui au cours duquel l’encaissement de l’impôt a eu lieu, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article 208 ci-dessous. IV.- Les dispositions relatives au contrôle, aux sanctions, au contentieux et à la prescription prévues pour les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime de la contribution professionnelle unique490, s’appliquent aux contribuables ayant opté pour le régime de l’auto-entrepreneur.

values réalisés par le contribuable dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime de la contribution professionnelle unique

I.- Le contribuable dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime de la contribution professionnelle unique prévu à l’article 40 ci- dessus, est tenu de souscrire une déclaration annuelle au titre du chiffre d’affaires réalisé correspondant à chaque activité ou profession exercée, avec le versement spontané de l’impôt prévu à l’article 173-I ci-dessous, par procédé électronique ou sur support papier, sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration fiscale, et ce avant le 1er avril de l’année suivant celle au cours de laquelle le chiffre d’affaires a été réalisé. Cette déclaration doit être souscrite auprès de l’inspecteur des impôts du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement du contribuable. La déclaration doit comporter : CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 1°- les nom, prénom et adresse du domicile fiscal du contribuable ou le lieu de situation de son principal établissement ; 2°- la nature des activités ou professions qu'il exerce ; 3°- le lieu d’exercice des activités ou professions ; 4°- le numéro de la carte nationale d'identité ou de la carte de séjour ; 5°- le numéro d'identification fiscale qui lui est attribué par l'administration ; 6°- l’option pour le paiement annuel ou trimestriel ; 7°- le numéro d’affiliation au régime d’assurance maladie obligatoire de base visé à l’article 41-II-b ci-dessus, le cas échéant ; 8°493- le montant du chiffre d’affaires annuel au titre des prestations de service réalisées pour le compte du même client qui dépasse quatre-vingt mille (80 000) dirhams.

II.- Ces contribuables sont également tenus de déclarer par procédé électronique ou de remettre, contre récépissé en même temps que le versement spontané de l’impôt, une déclaration récapitulant les plus- values et indemnités visées à l’article 40-II ci-dessus dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de cession de tout ou partie de leur entreprise ou de leur clientèle ou de cessation de leur activité. La déclaration doit être souscrite auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement du contribuable sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives relatives au prix de cessions et d’acquisitions des biens cédés.

I.- En ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s'y rattachant, les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS l’administration fiscale dans les trente (30) jours495 qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 ci-dessous. Toutefois, en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique ou qui résulte d’une voie de fait ou en cas de tout transfert de propriété, en exécution d’une décision judiciaire ayant force de chose jugée496, la déclaration prévue ci-dessus doit être produite dans les trente (30) jours497 qui suivent la date de l'encaissement du montant accordé498. La déclaration est souscrite499 selon un modèle établi par l'administration. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives relatives aux frais d'acquisition et aux dépenses d'investissement. Les sociétés à prépondérance immobilière, telles que définies à l’article 61 ci-dessus, doivent, sous peine des amendes prévues à l'article 199 ci- dessous, joindre à la déclaration de leur résultat fiscal, visée à l'article 20- I ci-dessus, la liste nominative de l'ensemble des détenteurs de leurs actions ou parts sociales à la clôture de chaque exercice. Cette liste doit être établie sur ou d'après un imprimé-modèle de l'administration et comporter les renseignements suivants : 1°- les nom et prénoms, dénomination ou raison sociale du détenteur des titres ; 2°- l'adresse personnelle, le siège social, le principal établissement ou le domicile élu ; 3°- le nombre des titres détenus en capital ; 4°- la valeur nominale des titres.

II.-500Les contribuables ayant effectué l’opération d’apport visée à l’article 161 bis-II ci-dessous doivent souscrire501 la déclaration visée au paragraphe I ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la date de l’acte par lequel l’apport a été réalisé. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Cette déclaration doit être accompagnée de l’acte par lequel l’apport a été réalisé et comportant le prix d’acquisition et la valeur des éléments apportés évaluée par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les missions de commissaire aux comptes502. En cas de non production de l’un des documents susvisés, le profit foncier réalisé, suite à l’opération d’apport précitée, est imposable dans les conditions de droit commun.

I.- Les contribuables qui cèdent des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance non inscrits en compte auprès d’intermédiaires financiers habilités doivent souscrire auprès de l’administration fiscale503, une déclaration annuelle récapitulant toutes les cessions effectuées, avant le 1er avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle les cessions ont été effectuées. La déclaration doit être souscrite selon un modèle504 établi par l’administration. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives relatives au prix de cessions et d’acquisitions des titres cédés.

II.- les contribuables ayant subi la retenue à la source prévue à l’article

III.- A- Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, doivent récapituler, pour chaque titulaire de titres, les cessions effectuées chaque année par ledit titulaire sur une déclaration, établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration, qu’ils sont tenus d’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remettre contre récépissé, avant le 1er avril de l’année qui suit celle desdites cessions, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège. Cette déclaration doit comporter les indications suivantes : 1°- la dénomination et l’adresse de l’intermédiaire financier habilité teneur de comptes ; 2°- les nom, prénoms et adresse du cédant ; 3°- le numéro de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour du cédant ; 4°- la dénomination des titres cédés ; 5°- le solde des plus ou moins-values résultant des cessions effectuées au cours de l’année.

B- Les organismes gestionnaires des plans d’épargne en actions ou des plans d’épargne entreprise505 doivent souscrire, avant le 1er Avril de chaque année, une déclaration rédigée sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration récapitulant tous les titulaires des plans d’épargne en actions ouverts au cours de l’année précédente. La déclaration doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé à l'inspecteur des impôts du lieu de leur siège social. Cette déclaration doit comporter les indications suivantes : 1°- les nom, prénoms et adresse du titulaire du plan ; 2°- numéro de la carte nationale d’identité ou de la carte de séjour pour les étrangers ; 505 Articles 7 et 9 des lois de finances respectives n° 43-10 et n° 115-12 pour les années budgétaires 2011 et 2013 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 3°- les références dudit plan (numéro du plan, durée, date d’ouverture) ; 4°- la valeur liquidative du plan ou la valeur du rachat pour le contrat de capitalisation en cas de clôture intervenant avant l'expiration de la durée prévue à l’article 68 (VII ou VIII) ci-dessus ; 5°- le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan ; 6°- le montant de l’impôt retenu à la source.

C- Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres et les banques, visés à l’article 174-II-C ci-dessous, doivent récapituler, pour chaque titulaire de titres, les cessions effectuées chaque année, au titre de capitaux mobiliers de source étrangère, sur une déclaration, établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration, qu’ils sont tenus d’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre contre récépissé, avant le 1er avril de l’année qui suit celle desdites cessions, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège. Cette déclaration doit comporter les indications suivantes : 1°- la dénomination et l’adresse de l’intermédiaire financier habilité teneur de comptes ou de la banque ; 2°-..les nom, prénom et adresse du cédant ou le numéro d’enregistrement de la déclaration visée à l’article 4 ter (II-1-a) de la loi de finances n°110-13 pour l’année budgétaire 2014 promulguée par le dahir n°1-13-115 du 26 safar 1435 (30 décembre 2013) ; 3°- la dénomination des titres cédés ; 4°- le solde des plus-values ou des moins-values résultant des cessions effectuées au cours de l’année506.

mobiliers de source étrangère507 Les contribuables qui disposent de revenus ou de profits de capitaux mobiliers de source étrangère non soumis à la retenue à la source prévue CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS à l’article 174-II-C ci-dessous, doivent souscrire auprès de l’administration fiscale, en même temps que le versement, une déclaration annuelle récapitulant lesdits revenus et profits, avant le 1er avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle ces revenus et profits ont été perçus, mis à leur disposition ou inscrits en leurs comptes. La déclaration doit être souscrite selon un modèle établi par l’administration. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justifiant les montants perçus et d’une attestation de l’administration fiscale étrangère indiquant la base imposable et le montant de l’impôt acquitté.

décès

I.- Le contribuable qui cesse d'avoir au Maroc son domicile fiscal, est tenu d'adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou de remettre, contre récépissé, au plus tard trente (30) jours avant la date de son départ, à l'inspecteur des impôts du lieu de son domicile fiscal ou de son principal établissement, la déclaration de son revenu global ou la déclaration prévue à l’article 82 quater ci-dessus508 pour la période prévue à l'article 27-II ci-dessus.

II.- En cas de décès du contribuable, les ayants droits sont tenus d'adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou de remettre contre récépissé, dans les trois (3) mois qui suivent le décès, à l'inspecteur des impôts du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement du défunt, une déclaration du revenu global ou la déclaration prévue à l’article 82 quater ci-dessus509 de ce dernier pour la période prévue à l'article 175-I ci-dessous. Lorsque les activités du contribuable décédé sont poursuivies par ses ayants droit, ces derniers peuvent demander avant l'expiration du délai prévu ci-dessus :  que l'indivision faisant suite au décès soit considérée comme une société de fait. Dans ce cas, aucune régularisation n'est exigée au titre des plus-values se rapportant aux biens affectés à une exploitation professionnelle et dont l'inventaire doit être joint à la demande prévue ci- dessus ; CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS  que la déclaration du de cujus afférente à la dernière période d'activité ne soit déposée que dans le délai prévu à l'article 82 ou à l’article 82 quater510 ci-dessus.

Ne sont pas tenus de produire la déclaration du revenu global, à moins qu’ils ne s’estiment surtaxés ou prétendent aux déductions prévues aux articles 28 et 74 ci-dessus : 1°- (abrogé) 511; 2°- les contribuables disposant uniquement de revenus salariaux payés par un seul employeur ou débirentier domicilié ou établi au Maroc et tenu d’opérer la retenue à la source comme prévu à l’article 156-I ci- dessous ; 3°- les contribuables disposant de revenus et profits soumis à l’impôt sur le revenu selon les taux libératoires prévus au dernier alinéa de l’article 73 ci-dessus512; 4°- (abrogé) 513 5°- les contribuables disposant uniquement de pensions de retraites dans le cadre des régimes de retraite complémentaire514, payées par plusieurs débirentiers domiciliés ou établis au Maroc et tenus d’opérer la retenue à la source telle que prévue à l’article 156-I ci-dessous, dont le total du montant net imposable au titre desdites pensions n’excède pas le seuil exonéré prévu à l’article 73-I ci-dessus515 ; 6°-516 les contribuables disposant des revenus fonciers, pour la partie de ces revenus soumise à la retenue à la source au taux libératoire de 20% prévu à l’article 73-II-F-12° ci-dessus ; 7°-517 les contribuables disposant uniquement de pensions de retraite et rentes viagères exonérées de l’impôt sur le revenu visées à l’article 57-27° ci-dessus. 512 Article 7 et 6 des lois de finances respectives n° 22-12 et n° 73-16 pour l’année budgétaire 2012 et 2017 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

La taxe sur la valeur ajoutée qui est une taxe sur le chiffre d'affaires s'applique : 1°- aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l'exercice d'une profession libérale, accomplies au Maroc; 2°- aux opérations d'importation ; 3°-aux opérations visées à l’article 89 ci-dessous, effectuées par les personnes autres que l'Etat non-entrepreneur, agissant, à titre habituel ou occasionnel quels que soient leur statut juridique, la forme ou la nature de leur intervention. SOUS TITRE PREMIER REGIME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A L’INTERIEUR CHAMP D’APPLICATION

Une opération est réputée faite au Maroc : 1°- s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise au Maroc ; 2°- s'il s'agit de toute autre opération, lorsque la prestation fournie, le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc ou lorsque la prestation de service est fournie à distance de manière dématérialisée par une personne non résidente n’ayant pas d’établissement au Maroc à un client ayant son siège, son établissement ou son domicile fiscal au Maroc518. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS On entend par service fourni à distance de manière dématérialisée, toute prestation rendue à travers un outil de communication à distance, y compris les biens incorporels et les autres biens immatériels519. Par dérogation aux dispositions de l’article 23-II ci-dessus, le client est considéré comme ayant un domicile fiscal au Maroc lorsqu’il acquiert les services visés à l’article 115 bis ci-dessous, si sa présence au Maroc est établie selon l’un des indicateurs suivants 520:  la présentation par le client au prestataire de services d’une adresse au Maroc pour l’émission de la facture ;  le paiement du prix de la prestation fournie au moyen d’une carte bancaire émise par un établissement de crédit ou un organisme assimilé établi au Maroc ;  l’utilisation de l’adresse du protocole internet (IP) au Maroc par le client ;  l’utilisation de l’indicatif téléphonique international du Maroc par le client.

I.- Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : 1°- les ventes et les livraisons par les fabricants et les entrepreneurs de manufacture de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à travers un travail à façon ; 2°-les opérations de vente et de livraison521 réalisées par : a) les commerçants grossistes ; b) les commerçants dont le chiffre d'affaires taxable réalisé au cours de l'année précédente est égal ou supérieur à deux millions (2 000 000) de dirhams ; pour l’année budgétaire 2020 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS c) (abrogé)522 Les contribuables visés au b) ci-dessus523 ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée que lorsqu’ils réalisent un chiffre d’affaires inférieur audit montant524 pendant trois (3) années consécutives ; 3°- les ventes et les livraisons en l'état de produits importés réalisées par les commerçants importateurs ; 4°- les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et de promotion immobilière ; 5°-les opérations d'installation ou de pose, de réparation ou de façon; 6°- les livraisons visées aux 1°, 2°, et 3° ci-dessus faites à eux-mêmes par les assujettis, à l'exclusion de celles portant sur les matières et produits consommables utilisés dans une opération passible de la taxe ou exonérée en vertu des dispositions de l'article 92 ci-dessous ; 7°- les livraisons à soi-même d'opérations visées au 4° ci-dessus à l’exclusion des opérations portant sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle effectuées par les personnes physiques ou morales visées à l’article 274 ci-dessous;525 8°-les opérations d’échange ainsi que les cessions de marchandises et des biens mobiliers d’occasion corrélatives à une vente de fonds de commerce effectuées par les assujettis ;526 9°- les opérations d'hébergement et/ou de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place ; 10°-a) les locations portant sur les locaux :

II.- Il faut entendre au sens du présent article : 1°- par entrepreneurs de manufacture et fabricants532: a) les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, à titre principal ou à titre accessoire, fabriquent les produits, les extraient, les transforment, en modifient l'état ou procèdent à des manipulations, tels qu'assemblage, assortiment, coupage, montage, morcellement ou présentation commerciale, que ces opérations comportent ou non l'emploi

Peuvent sur leur demande, prendre la qualité d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée : 1°- les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les produits, objets, marchandises ou services pour leur chiffre d'affaires à l'exportation ; CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 2°- les fabricants et prestataires de services visés à l’article 91-II-3° ci- après 535; 3°- les revendeurs en l'état de produits autres que ceux énumérés à l’article 91 (I-A-1°, 2°, 3° et 4°) ci-après ; 4°- Les personnes qui affectent des locaux à usage professionnel destinés à la location, autres que ceux mentionnés à l’article 89-I-10°-a) ci-dessus536. La demande d’option visée au 1er alinéa du présent article doit être adressée sur ou d’après un modèle établi à cet effet par l’administration537 au service local des impôts dont dépend le redevable et prend effet à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de son dépôt538. Elle peut porter sur tout ou partie des ventes ou des prestations. Elle est maintenue pour une période d’au moins trois (3) années consécutives pour les personnes visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et de manière irrévocable pour les personnes visées au 4° ci-dessus539.

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

I.- A) Les ventes, autrement qu’à consommer sur place, portant sur : 1°- le pain, le couscous, les semoules, les pâtes alimentaires courtes non cuites et non farcies540 et les farines servant à l'alimentation humaine ainsi que les céréales servant à la fabrication de ces farines et les levures utilisées dans la panification à l’exception des levures sèches541. Par pain, on doit entendre le produit qui ne renferme pas d'autres matières que la farine, la levure, l'eau et le sel, à l'exclusion des biscottes, bretzels, biscuits et autres produits similaires ;

II.-1°- (abrogé)559 2°- Les opérations d'exploitation des douches publiques, de "Hammams" et fours traditionnels ; 3°- Les ventes et prestations de services, effectuées par les fabricants et les prestataires, personnes physiques, dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams560. Toutefois, lorsque ces derniers deviennent assujettis, ils ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée que lorsqu’ils réalisent un chiffre d’affaires inférieur ou égal audit montant pendant trois (3) années consécutives561.

III.- (abrogé)562 IV.- 1°- Les opérations réalisées par les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent. Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 93-II ci- dessous ; 2°- Les prestations fournies par les associations à but non lucratif reconnues d'utilité publique, les sociétés mutualistes ainsi que les institutions sociales des salariés constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du dahir n° 1-57-187 du 24 joumada II 557 Article 7 et 6 des lois de finances respectives n° 22-12 et n° 55-23 pour les années budgétaires 2012 et 2024 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 1383 (12 novembre 1963) portant statut de la mutualité, tel qu'il a été modifié ou complété. Toutefois, l’exonération ne s’applique pas aux opérations à caractère commercial, industriel ou de prestations de services réalisées par les organismes précités ; 3°- L’ensemble des activités et opérations réalisées par les fédérations sportives reconnues d'utilité publique563.

V.- Les opérations portant sur : 1°- les opérations d'escompte, de réescompte et les intérêts des valeurs de l'Etat et des titres d'emprunt garantis par lui ainsi que les diverses commissions allouées pour le placement des mêmes valeurs ; 2°- les opérations et les intérêts afférents aux avances et aux prêts consentis à l'Etat par les organismes autorisés à cet effet. L’exonération s'applique à tous les stades des opérations aboutissant à la réalisation des avances et des prêts et à la mobilisation des effets créés en représentation de ces prêts564 ; 3°- les intérêts des prêts accordés par les établissements de crédit et organismes assimilés aux étudiants de l'enseignement privé ou public565 ou de la formation professionnelle et destinés à financer leurs études au Maroc ou à l’étranger566 ; 4°- les prestations de services afférentes à la restauration, au transport et aux loisirs scolaires fournies par les établissements de l'enseignement privé au profit des élèves et des étudiants qui sont inscrits dans lesdits établissements et y poursuivent leurs études ; 5°- les produits provenant des opérations de titrisation pour l’émission des certificats de sukuk par les Fonds de Placement Collectif en Titrisation, conformément aux dispositions de la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs, lorsque l’Etat est initiateur, ainsi que les différentes 563 Articles 8, 6 et 7 des lois de finances respectives n° 68-17, n° 70-19 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2018, 2020 et 2026 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS commissions qui sont liées à l’émission précitée, en vertu des dispositions de la loi précitée567.

VI.- Les opérations portant sur : 1°- les prestations fournies par les médecins, médecins-dentistes, masseurs kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, infirmiers, herboristes, sages-femmes, exploitants de cliniques, maisons de santé ou de traitement et exploitants de laboratoires d’analyses médicales ; 2°- les ventes portant sur les appareillages spécialisés destinés exclusivement aux handicapés et sur les implants cochléaires568. Il en est de même des opérations de contrôle de la vue effectuées au profit des déficients visuels par des associations reconnues d'utilité publique ; 3°- (abrogé)569

VII.- Les opérations de crédit effectuées par les associations de micro- crédit régies par la loi n° 18-97 précitée, au profit de leur clientèle570.

VIII.- Les opérations nécessaires à la réalisation du programme de travaux objet des associations d’usagers des eaux agricoles régies par la loi n° 84-02 précitée. IX.- L’ensemble des actes, activités ou opérations réalisés par l’Office National des Œuvres Universitaires Sociales et Culturelles, créé par la loi n° 81-00 précitée.

X.- Les opérations réalisées par les centres de gestion de comptabilité agréés créés par la loi n° 57-90 relative auxdits centres, pendant un délai de quatre ans courant à compter de la date d’agrément. XI.571- Les redevances et droits de licence inclus dans la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation. Cette exonération est accordée dans la limite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l’importation au titre des redevances et droits de licence précités. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

I.- Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction prévu à l'article 101 ci-dessous : 1°- les produits livrés et les prestations de services rendues à l'exportation par les assujettis. L'exonération s'applique à la dernière vente effectuée et à la dernière prestation de service rendue sur le territoire du Maroc et ayant pour effet direct et immédiat de réaliser l'exportation elle-même. Par prestations de services à l'exportation, il faut entendre :

II.- Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve de la réciprocité, les marchandises, travaux ou prestations qu'acquièrent ou dont bénéficient, auprès d'assujettis à la taxe, les missions diplomatiques ou consulaires et leurs membres accrédités au Maroc, ayant le statut diplomatique. Cette exonération profite également aux organisations internationales et régionales ainsi qu’à leurs membres accrédités au Maroc qui bénéficient du statut diplomatique.

I.- Conditions d’exonération du logement social623

A-La superficie de logement social bénéficiant de l’exonération de la T.V.A. en vertu de l’article 92-I-28° ci-dessus s’entend des superficies brutes, comprenant outre les murs et les pièces principales, les annexes suivantes : vestibule, salle de bain ou cabinet de toilette, clôtures et 623 Articles 7, 8, 6 et 8 des lois de finances respectives n° 48-09, 70-15, 73-16 et 68-17 pour les années budgétaires 2010, 2016, 2017 et 2018. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS dépendances (cave, buanderie et garage) que celles-ci soient ou non comprises dans la construction principale. Lorsqu'il s'agit d'un appartement constituant partie divise d'un immeuble, les superficies comprennent, outre la superficie des locaux d'habitation telle que définie ci-dessus, la fraction des parties communes affectées à l'appartement considéré, celle-ci étant comptée au minimum à 10 %. Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au logement social exonéré en vertu de l’article 92-I-28° ci-dessus, est versé au bénéfice de l’acquéreur dans les conditions suivantes : 1°- Ledit logement doit être acquis auprès des promoteurs immobiliers, personnes physiques ou morales ayant conclu une convention avec l’Etat, dans les conditions prévues à l’article 247- XVI ci-dessous ; 2°- Le compromis de vente et le contrat de vente définitif doivent être passés par devant notaire. Le montant précité est versé par le receveur de l’administration fiscale au notaire sous forme d’une partie du prix égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée indiqué dans le contrat de vente établi sur la base du compromis de vente ; 3°- Le contrat de vente définitif doit indiquer le prix de vente et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant, ainsi que l’engagement de l’acquéreur à :

B-635Les établissements de crédit et les organismes assimilés peuvent acquérir le logement social exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 92-I-28° ci-dessus, pour le compte de leurs CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS clients, dans le cadre des contrats « Mourabaha »636, conformément aux conditions prévues au «A» ci-dessus. Dans ce cas, il faut produire les documents requis pour l’établissement desdits contrats.

C-637 Les établissements de crédit et les organismes assimilés peuvent acquérir le logement social visé à l’article 92-I-28° ci-dessus, pour le compte de leurs clients, dans le cadre des contrats « Ijara Mountahia Bitamlik ». Dans ce cas, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférent au logement social ci-dessus est versé aux établissements de crédit et organismes assimilés, sous réserve des dispositions prévues au «A» ci- dessus, dans les conditions suivantes : 1°- Le compromis de vente, la promesse unilatérale de location, le contrat de vente et le contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » doivent être établis par notaire ; 2°-Le contrat de vente doit indiquer le prix de vente, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant et l’engagement de l’établissement de crédit ou l’organisme assimilé de consentir au profit de l’Etat une hypothèque de premier rang en garantie du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée versée par l’Etat ainsi que des pénalités et majorations exigibles en vertu de l’article 191-IV ci-dessous, en cas de non-respect des conditions de cette exonération ; 3°-Le contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » doit indiquer l’engagement de l’acquéreur à affecter le logement social à son habitation principale pendant une durée de quatre (4) années à compter de la date de conclusion de ce contrat ; 4°-Le notaire est tenu de déposer au service local des impôts dont dépend le logement social objet de l’exonération, une demande du bénéfice de la taxe sur la valeur ajoutée au profit de l’acquéreur éligible, selon un imprimé modèle établi par l’administration, accompagnée des documents suivants :

II.- Conditions d’exonération des coopératives L’exonération prévue à l’article 91-IV-1° ci-dessus s’applique aux coopératives :

I.- Les entreprises exportatrices de produits peuvent, sur leur demande et dans la limite du montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année écoulée au titre de leurs opérations d'exportation, être autorisées à recevoir en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur, les marchandises, les matières premières, les emballages irrécupérables et les services nécessaires auxdites opérations et susceptibles d'ouvrir droit à déduction et au remboursement prévus aux articles 101 à 104 ci-dessous. II. Les entreprises exportatrices de services peuvent sur leur demande et dans la limite du montant du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée au titre de leurs opérations d’exportation, être autorisées à recevoir en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur, les produits et les services nécessaires auxdites opérations et susceptibles d'ouvrir droit à déduction et au remboursement prévus aux articles 101 à 104 ci-dessous. Bénéficient de ce régime, les entreprises catégorisées qui remplissent les conditions prévues par le décret pris pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée640. REGLES D’ASSIETTE

Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par l'encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services. Toutefois, les contribuables qui en font la déclaration avant le 1er janvier ou dans les trente (30) jours qui suivent la date du début de leur activité, sont autorisés à acquitter la taxe d'après le débit, lequel coïncide avec la facturation ou l'inscription en comptabilité de la créance. Cependant, les CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS encaissements partiels et les livraisons effectuées avant l'établissement du débit sont taxables. Les contribuables placés sous le régime de l'encaissement et qui optent, dans les conditions visées à l'alinéa précédent, pour le régime des débits, sont tenus de joindre à leur déclaration la liste des clients débiteurs éventuels et d'acquitter la taxe y afférente dans les trente (30) jours qui suivent la date d'envoi de ladite déclaration au service local des impôts dont ils relèvent. Lorsque le règlement des marchandises, des travaux ou des services a lieu par voie de compensation ou d'échange ou lorsqu'il s'agit de livraisons visées à l'article 89 ci-dessus, le fait générateur se situe au moment de la livraison des marchandises, de l'achèvement des travaux ou de l'exécution du service. Lorsque le règlement des marchandises, des travaux ou des services a lieu par voie de compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, le fait générateur se situe à la date de signature du document portant acceptation de la compensation par les parties concernées641.

Le chiffre d'affaires imposable comprend le prix des marchandises642, des travaux ou des services et les recettes accessoires qui s'y rapportent, ainsi que les frais, droits et taxes y afférents à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires est constitué : 1°- pour les ventes, par le montant des ventes. En cas de vente avec livraison à domicile, les frais de transport, même facturés séparément, ne peuvent être soustraits du chiffre d'affaires imposable lorsqu'ils restent à la charge du vendeur. Lorsqu'une entreprise vendeuse assujettie et une entreprise acheteuse non assujettie ou exonérée sont, quelle que soit leur forme juridique, dans la dépendance l'une de l'autre, la taxe due par l’entreprise vendeuse doit être assise sur le prix de vente pratiqué par l’entreprise acheteuse ou, à défaut de vente, sur la valeur normale du bien. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Les modalités d’application sont fixées par voie réglementaire. Est considérée comme placée sous la dépendance d’une autre entreprise, toute entreprise effectivement dirigée par elle ou dans laquelle, directement ou par personnes interposées, cette autre entreprise exerce le pouvoir de décision ou possède, soit une part prépondérante dans le capital, soit la majorité absolue des suffrages susceptibles de s’exprimer dans les assemblées d’associés ou d’actionnaires. Sont réputées personnes interposées :  le propriétaire, les gérants et administrateurs, les directeurs et employés salariés de l’entreprise dirigeante ;  les ascendants et descendants et le conjoint du propriétaire, des gérants, des administrateurs et des directeurs de l’entreprise dirigeante ;  toute autre entreprise filiale de l’entreprise dirigeante ; 2°- pour les opérations de vente par les commerçants importateurs, par le montant des ventes de marchandises, produits ou articles importés ; 3°- pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures des travaux exécutés ; 4°- pour les opérations de promotion immobilière, par le prix de cession de l'ouvrage diminué du prix du terrain actualisé par référence au coefficient prévu à l’article 65-II ci-dessus. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'immeuble destiné autrement qu'à la vente, la base d'imposition est constituée par le prix de revient de la construction. En cas de cession d’un bien immeuble non inscrit dans un compte d’immobilisation avant la quatrième année qui suit celle de l’achèvement des travaux, la base imposable initiale calculée sur le prix de revient est réajustée en fonction du prix de cession. Dans ce cas, la nouvelle base d’imposition ne doit pas être inférieure à la base initiale643 ; 5°- pour les opérations de lotissement, par le coût des travaux d'aménagement et de viabilisation ; CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 6°- pour les opérations d'échange ou de livraison à soi-même par le prix normal des marchandises, des travaux ou des services au moment de la réalisation des opérations ; 7°- pour les opérations réalisées dans le cadre de l'exercice des professions énumérées à l’article 89-I-12° ci-dessus et pour les commissionnaires, courtiers, mandataires, représentants et autres intermédiaires, loueurs de choses ou de services, par le montant brut des honoraires, des commissions, courtages ou autres rémunérations ou prix des locations diminué, éventuellement, des dépenses se rattachant directement à la prestation, engagées par le prestataire pour le compte du commettant et remboursées par celui-ci à l'identique ; 8°- pour les opérations réalisées par les banques et les changeurs, par:

TAUX DE LA TAXE

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à655 : A.- 20 %656 ; B.- 10 % : 1° - avec droit à déduction pour :  les opérations d’hébergement et de restauration 657 ainsi que les prestations fournies par les exploitants de cafés658 ;  les opérations de location d'immeubles à usage d'hôtels, de motels, de villages de vacances ou d'ensembles immobiliers à destination touristique, équipés totalement ou partiellement, y CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS compris le restaurant, le bar, le dancing, la piscine, dans la mesure où ils font partie intégrante de l'ensemble touristique ;  les opérations de vente et de livraison portant sur les œuvres et les objets d’art 659;  les opérations de vente des billets d’entrée aux musées, cinéma et théâtre660 ;  les huiles fluides alimentaires à l’exclusion de l’huile de palme661 ;  le sel de cuisine (gemme ou marin) ;  le riz usiné662;  les pâtes alimentaires autres que celles visées à l’article 91-I-A-1° ci-dessus663 ;  les panneaux photovoltaïques ;664  les chauffe-eaux solaires665 ;  les aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse cour ainsi que les tourteaux servant à leur fabrication à l’exclusion des autres aliments simples tels que céréales, issues, pulpes, drêches et pailles ;666  le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux667 ;  les huiles de pétrole ou de schistes, brutes ou raffinées668 ;  les opérations de banque et de crédit et les commissions de change visées à l'article 89- I-11° ci-dessus669;  les opérations de financement réalisées dans le cadre des contrats :670

DEDUCTIONS ET REMBOURSEMENTS

Les biens susceptibles d’amortissement éligibles au droit à déduction doivent être inscrits dans un compte d’immobilisation et affectés à la réalisation d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu des articles 92 et 94 ci-dessus. Lorsque lesdits biens sont affectés concurremment à la réalisation des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu de l’article 91 ci-dessus, la taxe initialement déduite688 ou ayant fait l’objet d’exonération donne lieu à régularisation conformément aux dispositions prévues à l’article 104-II-1° ci-dessous. Les biens meubles doivent, en outre, être conservés pendant une période de soixante (60) mois à compter de celui de leur acquisition689. Les biens immeubles doivent690 être conservés pendant une période de dix (10) années suivant la date de leur acquisition. A défaut de conservation desdits biens691 pendant les périodes CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS précitées692, la taxe initialement déduite693 ou ayant fait l’objet d’exonération donne lieu à régularisation conformément aux dispositions prévues à l’article 104-II-2° ci-dessous694. Les dispositions précitées s’appliquent également aux biens d’équipement acquis par les établissements privés d’enseignement et de formation professionnelle ou les sociétés foncières ou organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I.), créés exclusivement pour la réalisation des projets de construction de ces établissements695. Ne donnent pas lieu à la régularisation précitée :

Sauf dans les cas énumérés ci-dessous 699, le crédit de taxe ne peut aboutir à un remboursement, même partiel, de la taxe ayant grevé une opération déterminée. 1° - Dans le cas d'opérations réalisées sous le bénéfice des exonérations ou du régime suspensif prévus aux articles 92 et 94 ci-dessus, si le volume de la taxe due ne permet pas l'imputation intégrale de la taxe, le surplus est remboursé dans les conditions et selon les modalités définies par voie 695Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025 699 Articles 8 et 6 des lois de finances respectives n° 68-17 et n° 55-23 pour les années budgétaires 2018 et 2024 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS réglementaire. Sont exclues dudit remboursement les entreprises exportatrices des métaux de récupération700. 2° - Dans le cas de cessation d'activité taxable, le crédit de taxe résultant de l'application des dispositions prévues à l'article 101-3° ci-dessus est remboursé dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire. 3°- Les entreprises assujetties qui ont acquitté la taxe à l’occasion de l’importation ou de l’acquisition locale des biens visés à l’article 92-I-6° ci- dessus et à l’article 123-22° ci-dessous, bénéficient du droit au remboursement selon les modalités prévues par voie réglementaire. 4°- Les entreprises de crédit-bail (leasing) bénéficient du droit au remboursement relatif au crédit de taxe déductible non imputable selon les modalités prévues par voie réglementaire701 ; 5°- Les entreprises de dessalement d’eau de mer bénéficient du droit au remboursement relatif au crédit de taxe déductible non imputable, selon les modalités prévues par voie réglementaire 702; 6°- Dans le cas de crédit de taxe résultant de l'application de la retenue à la source prévue à l'article 117 (IV et V) ci-dessous selon les modalités prévues par voie réglementaire703. Les remboursements704 de taxe prévus aux paragraphes 705 ci-dessus sont liquidés dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date de dépôt de la demande. Cette demande de remboursement doit être déposée auprès du service local des impôts dont dépend le bénéficiaire, à la fin de chaque trimestre de l’année civile au titre des opérations réalisées au cours du ou des trimestres écoulés. Ce dépôt est effectué dans un délai n’excédant pas l’année suivant le trimestre pour lequel le remboursement est demandé. 705 Articles 8 et 6 des lois de finances respectives n° 68-17 et n° 55-23 pour les années budgétaires 2018 et 2024 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Les remboursements706 sont liquidés dans la limite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée calculée fictivement sur la base du chiffre d'affaires déclaré pour la période considérée, au titre des opérations réalisées sous le bénéfice des exonérations et suspensions prévues aux articles 92 et 94 ci- dessus. Cette limite est ajustée en fonction des exonérations de taxe obtenues, le cas échéant, en vertu des articles 92 et 94 précités. Lorsque le montant de la taxe à rembourser est inférieur à la limite fixée ci- dessus, la différence peut être utilisée pour la détermination de la limite de remboursement concernant la ou les périodes suivantes. Les remboursements liquidés font l'objet de décisions du ministre des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet et donnent lieu à l'établissement d'un ordre de restitution.

ajoutée sur les biens d’investissement Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée bénéficiant du droit à déduction, à l’exclusion des établissements et entreprises publics, dont les déclarations du chiffre d’affaires ont fait apparaitre un crédit de taxe non imputable, peuvent bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des biens d’investissement à l’exception du matériel et mobilier du bureau et des véhicules de transport de personnes autres que ceux utilisés pour les besoins de transport public ou de transport collectif du personnel. Les modalités d’application du remboursement précité sont fixées par voie réglementaire. La demande de remboursement doit être déposée trimestriellement auprès du service local des impôts, dont relève l’assujetti, au cours du mois qui suit le trimestre au cours duquel la déclaration du chiffre d’affaires fait apparaitre un crédit de taxe non imputable au titre des biens d’investissement. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Le crédit de taxe déductible demandé en remboursement ne doit pas faire l’objet d’imputation. Les contribuables sont tenus de procéder à l’annulation dudit crédit sur la déclaration du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre qui suit le trimestre ayant dégagé un crédit de taxe donnant lieu au remboursement. Ouvre droit au remboursement la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures d’achat dont le paiement est intervenu au cours du trimestre. Les remboursements de crédit de taxe afférent aux biens d’investissement sont liquidés, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date du dépôt de la demande de remboursement, dans la limite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur lesdits biens d’investissement. Les remboursements liquidés font l’objet de décisions du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet et donnent lieu à l’établissement d’ordre de remboursement.

I.- Détermination du droit à déduction ou remboursement La déduction ou le remboursement sont admis jusqu'à concurrence : a) de la taxe dont le paiement à l'importation peut être justifié pour les importations directes ; b) de la taxe acquittée figurant sur les factures d'achat ou mémoires pour les façons, les travaux et les services effectués à l'intérieur auprès d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; c) de la taxe ayant grevé les livraisons à soi-même portant sur les biens éligibles au droit à déduction ; Pour les assujettis effectuant concurremment des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ d'application de la taxe ou exonérées en vertu des dispositions de l'article 91 ci-dessus, le montant de la taxe déductible ou remboursable est affecté d'un prorata de déduction calculé comme suit : CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS  au numérateur, le montant du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations imposables, y compris celles réalisées sous le bénéfice de l'exonération ou de la suspension prévues aux articles 92 et 94 ci-dessus ;  au dénominateur, le montant du chiffre d'affaires figurant au numérateur augmenté du montant du chiffre d'affaires provenant d'opérations exonérées en vertu de l'article 91 ci-dessus ou situées en dehors du champ d'application de la taxe. Les sommes à retenir pour le calcul du prorata visé ci-dessus comprennent non seulement la taxe exigible, mais aussi pour les opérations réalisées sous le bénéfice de l'exonération ou de la suspension visées aux articles 92 et 94 ci-dessus, la taxe sur la valeur ajoutée dont le paiement n'est pas exigé. Lorsque des entreprises englobent des secteurs d'activité réglementés différemment au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, la détermination du prorata annuel de déduction peut être effectuée distinctement pour chaque secteur708. Ledit prorata est déterminé par l'assujetti à la fin de chaque année civile à partir des opérations réalisées au cours de ladite année. Ce prorata est retenu pour le calcul de la taxe à déduire au cours de l'année suivante. Pour les entreprises nouvelles, un prorata de déduction provisoire applicable jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la création de l'entreprise est déterminé par celle-ci d'après ses prévisions d'exploitation. Ce prorata est définitivement retenu pour la période écoulée si à la date d'expiration, le prorata dégagé pour ladite période ne marque pas une variation de plus d'un dixième par rapport au prorata provisoire. Dans l'hypothèse inverse, et en ce qui concerne les biens immobilisables, la situation est régularisée sur la base du prorata réel dans les conditions prévues au II ci-après. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

II.- Régularisation de la déduction portant sur les biens immobilisés 1°-Régularisation suite à variation du prorata En ce qui concerne les biens inscrits dans un compte d'immobilisation visés à l'article 102 ci-dessus, lorsque au cours de la période de cinq années suivant la date d'acquisition desdits biens, le prorata de déduction calculé dans les conditions prévues au I ci-dessus, pour l'une de ces cinq années, se révèle supérieur de plus de cinq centièmes au prorata initial, les entreprises peuvent opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au cinquième de la différence entre la déduction calculée sur la base du prorata dégagé à la fin de l'année considérée et le montant de la déduction opérée dans les conditions prévues au paragraphe I du présent article. En ce qui concerne les mêmes biens, si au cours de la même période, le prorata dégagé à la fin d'une année se révèle, inférieur de plus de cinq centièmes au prorata initial, les entreprises doivent opérer un reversement de la taxe égal au cinquième de la différence entre la déduction opérée dans les conditions prévues au paragraphe709 I ci-dessus et la déduction calculée sur la base du prorata dégagé à la fin de l'année considérée. Cette régularisation doit être effectuée sur la déclaration du chiffre d’affaires du mois de mars pour les contribuables soumis à la déclaration mensuelle ou sur celle du premier trimestre de chaque année pour les contribuables soumis à la déclaration trimestrielle710. 2°-Régularisation pour défaut de conservation711 Le défaut de conservation des biens ouvrant droit à déduction712, inscrits dans un compte d’immobilisations pendant les délais prévus713à l’article 102 ci-dessus, donne lieu à une régularisation égale au montant de la taxe initialement déduite714 ou ayant fait l’objet d’exonération au titre desdits biens715, diminuée, selon le cas, d’un soixantième par mois ou fraction de pour l’année budgétaire 2024 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS mois écoulé depuis la date d’acquisition des biens meubles ou716 d’un dixième par année ou fraction d’année écoulée depuis la date d’acquisition des biens immeubles717. La taxe sur la valeur ajoutée régularisée au titre du bien meuble, ouvre droit à déduction chez le vendeur dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée facturée lors de sa cession en tant que bien d’occasion, conformément à l’article 125 bis ci-dessous718. La régularisation doit être effectuée sur la déclaration du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre au cours duquel la cession ou le retrait du bien meuble ou immeuble ouvrant droit à déduction est intervenu719. Pour l’application du présent article :

I.- N'ouvre pas droit à déduction, la taxe ayant grevé : 1° - les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins de l'exploitation ; 2° - les immeubles et locaux non liés à l'exploitation ; 3° - les véhicules de transport de personnes, à l'exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport public ou du transport collectif du personnel des entreprises ou lorsqu’ils sont livrés ou financés à titre de don dans les cas prévus aux articles 92 (I -21° et 23°) ci-dessus et 123 (20° et 21°) ci- dessous727; 4°- les produits pétroliers non utilisés comme combustibles, matières premières ou agents de fabrication, à l'exclusion du : 724 Articles 8 et 6 des lois de finances respectives n° 68-17 et 70-19 pour les années budgétaires 2018 et CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

II.- N’est pas déductible la taxe ayant grevé les achats, travaux ou prestations de services dont le montant dépasse cinq mille (5.000) dirhams par jour et par fournisseur, dans la limite de cinquante mille (50.000) dirhams par mois et par fournisseur733 et dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation734. 733 Articles 8 et 7 des lois de finances respectives n° 70-15 et 80-18 pour les années budgétaires 2016 et CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Toutefois, les conditions de paiement prévues ci-dessus ne sont pas applicables aux achats d'animaux vivants et produits agricoles non transformés. III.735- N'ouvre pas droit à déduction pour les établissements de crédit et organismes assimilés, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé :

I.- La taxe sur la valeur ajoutée est due par les personnes qui réalisent les opérations situées obligatoirement ou par option dans le champ d'application de la taxe. L'imposition des contribuables s'effectue soit sous le régime de la déclaration mensuelle soit sous celui de la déclaration trimestrielle.

II.- Les déclarations mensuelles ou trimestrielles souscrites en vue de l'imposition doivent englober l'ensemble des opérations réalisées par un même contribuable.

I.- Déclaration mensuelle Sont obligatoirement imposés sous le régime de la déclaration mensuelle :

II.- Déclaration trimestrielle Sont imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle : 1°- les contribuables dont le chiffre d'affaires taxable réalisé au cours de l'année écoulée est inférieur à un million (1.000.000) de dirhams ; 2°- les contribuables exploitant des établissements saisonniers, ainsi que ceux exerçant une activité périodique ou effectuant des opérations occasionnelles ; 3°- les nouveaux contribuables pour la période de l'année civile en cours. Les contribuables visés ci-dessus qui en font la demande avant le 31 janvier sont autorisés à être imposés sous le régime de la déclaration mensuelle. OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit souscrire au service local des impôts dont elle dépend, la déclaration d'existence prévue à l’article 148 ci-dessous.

Les contribuables imposés sous le régime de la déclaration mensuelle doivent déposer avant le vingt (20) de chaque mois auprès du receveur de l’administration fiscale, une déclaration du chiffre d'affaires réalisé au cours du mois précédent et verser, en même temps, la taxe correspondante. Toutefois, pour les contribuables qui effectuent leur déclaration par procédé électronique prévue à l’article 155 ci-dessous, celle-ci doit être souscrite avant l’expiration de chaque mois737. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Les contribuables imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle doivent déposer, avant le vingt (20) du premier mois de chaque trimestre, auprès du receveur de l’administration fiscale, une déclaration du chiffre d'affaires réalisé au cours du trimestre écoulé et verser, en même temps, la taxe correspondante. Toutefois, pour les contribuables qui effectuent leur déclaration par procédé électronique prévue à l’article 155 ci-dessous, celle-ci doit être souscrite avant l’expiration du premier mois de chaque trimestre738.

I.- La déclaration doit être faite selon un modèle739 établi par l'administration, lequel comporte notamment : 1°- l'identité du contribuable ; 2°- le montant total des affaires réalisées ; 3°- le montant des affaires non taxables ; 4°- le montant des affaires exonérées ; 5°- le montant du chiffre d'affaires taxable par nature d'activité et par taux ; 6°- le montant de la taxe exigible ; 7°- le montant du crédit de taxe de la période précédente, le cas échéant ; 8°- le montant de la taxe dont la déduction est opérée, faisant ressortir la valeur hors-taxe, et en distinguant entre : a) pour les achats non immobilisés :

Les contribuables effectuant concurremment des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ d’application de la taxe ou exonérées en vertu des dispositions de l’article 91 ci-dessus, sont tenus de déposer avant le 1er mars743 au service local des impôts dont ils dépendent une déclaration du prorata établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Cette déclaration doit contenir les mentions suivantes : a) le prorata de déduction prévu à l'article 104 744 ci-dessus qu'ils appliquent pendant l'année en cours et les éléments globaux utilisés pour la détermination de ce prorata ; b) le prix d'achat ou de revient, taxe sur la valeur ajoutée comprise, de l'ensemble des biens inscrits dans un compte d'immobilisations acquis au cours de l'année précédente, ainsi que le montant de la taxe afférente à ce prix d'achat ou de revient, pour les achats à des contribuables de la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour bénéficier du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée non apparente prévue à l’article 125 ter ci-dessous, les personnes assujetties sont tenues de déposer avant l’expiration des deux (2) mois suivant l’exercice au service local des impôts dont elles dépendent, une déclaration du pourcentage de récupération selon un modèle établi par l’administration à cet effet. La déclaration précitée doit contenir :

transformation de la forme juridique de l’entreprise En cas de changement dans la personne du contribuable, pour quelque cause que ce soit, de transfert ou de cessation d'entreprise, une déclaration identique à celle prévue à l'article 109 ci-dessus doit être souscrite dans le même délai par le successeur ou cessionnaire. Tout contribuable qui cède son entreprise, ou en cesse l'exploitation, doit fournir dans les trente (30) jours qui suivent la date de cession ou de CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS cessation, une déclaration contenant les indications nécessaires à la liquidation de la taxe due jusqu'à cette date et à la régularisation des déductions dans les conditions prévues aux articles 101 à 105 ci-dessus. La taxe due est exigible dans le délai précité. Toutefois, le paiement de la taxe due au titre des clients débiteurs et de la régularisation des déductions prévues à l'alinéa précédent n'est pas exigé en cas de fusion, de scission, d'apport en société ou de transformation dans la forme juridique de l'entreprise, à condition que la ou les nouvelles entités s'engagent à acquitter, au fur et à mesure des encaissements, la taxe correspondante.

Toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables au profit d’un client établi au Maroc, doit accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant domicilié au Maroc qui doit s'engager à se conformer aux obligations auxquelles sont soumis les contribuables exerçant leurs activités au Maroc et à payer la taxe sur la valeur ajoutée exigible. A défaut d’accréditation d’un représentant, la taxe due par la personne non- résidente doit être déclarée et acquittée par son client établi au Maroc. Dans ce cas, lorsque le client exerce une activité passible de la taxe sur la valeur ajoutée, il doit déclarer le montant hors taxe de l’opération sur sa propre déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée, calculer la taxe exigible et procéder en même temps à la déduction du montant de ladite taxe exigible ainsi déclarée. Lorsque le client exerce une activité exclue du champ de la taxe sur la valeur ajoutée, il est tenu de procéder au recouvrement de ladite taxe due au nom et pour le compte de la personne non- résidente par voie de retenue à la source. Cette retenue est faite pour le compte du Trésor, sur chaque paiement effectué, conformément aux dispositions de l’article 117-III ci- dessous. Les personnes agissant pour le compte de la personne assujettie visée ci- dessus, sont soumises aux obligations prévues par le présent code. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

distance non-résidents 747 A défaut d’accréditation d’un représentant fiscal conformément aux dispositions de l’article 115 ci-dessus, toute personne non résidente n’ayant pas d’établissement au Maroc qui fournit des prestations de services à distance de manière dématérialisée, aux clients non assujettis ayant leur siège, leur établissement ou leur domicile fiscal au Maroc748, doit s’enregistrer sur la plateforme électronique dédiée à cet effet et obtenir un identifiant fiscal. Elle doit également souscrire, sur ladite plateforme, avant l’expiration du premier mois de chaque trimestre749, la déclaration du chiffre d’affaires réalisé au Maroc au titre des prestations précitées fournies aux clients non assujettis, autres que ceux ayant opéré la retenue à la source prévue au 4ème alinéa de l’article 115 ci-dessus et à l’article 117-III ci-dessous, au cours du trimestre750 précédent et verser, en même temps, la taxe correspondante sans droit à déduction. Un registre des prestations fournies doit être tenu par les personnes non résidentes précitées et mis à la disposition de l'administration, à sa demande, par voie électronique. Ce registre doit être conservé pendant dix (10) ans. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.

allouées par les sociétés d’assurances à leurs courtiers La taxe due sur les services rendus par tout agent, démarcheur ou courtier à raison des contrats apportés par lui à une entreprise d'assurances, est retenue sur le montant des commissions, courtages et autres rémunérations allouées par ladite entreprise qui en est débitrice envers le Trésor. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

I- Retenue à la source sur les intérêts servis par les établissements de crédit pour leur compte ou pour le compte de tiers La taxe sur la valeur ajoutée due sur les intérêts servis par les établissements de crédit et organismes assimilés pour leur compte ou pour le compte de tiers, est perçue par ces établissements, pour le compte du Trésor, par voie de retenue à la source. II- (abrogé)752 III- Retenue à la source sur les opérations effectuées par les non-résidents La taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations imposables effectuées par les personnes non- résidentes au profit de leurs clients établis au Maroc et exerçant des activités exclues du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, est retenue à la source pour chaque paiement et versée par le client au receveur de l’administration fiscale dont dépend ledit client, au cours du mois qui suit celui du paiement753. IV- 754Retenue à la source sur les opérations effectuées par les fournisseurs de biens d’équipement et de travaux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée La taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations imposables effectuées par les fournisseurs de biens d’équipement et de travaux qui ne présentent pas à leurs clients assujettis à cette taxe, l’attestation justifiant leur régularité fiscale au titre des obligations de déclaration et de paiement des impôts, droits et taxes prévus par le présent code, délivrée par l’administration fiscale depuis moins de six (6) mois, est retenue à la source par lesdits clients. Toutefois, ne sont pas tenus d’opérer la retenue à la source précitée, l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics et les autres personnes morales de droit public tenus, en vertu de la CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS législation et de la réglementation en vigueur, d’appliquer la réglementation relative aux marchés publics.

V-755 Retenue à la source sur les opérations effectuées par les prestataires de services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée La taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations de prestations de services visées à l’article 89-I (5°, 10° et 12°) ci-dessus, dont la liste est fixée par voie réglementaire, est retenue à la source, à hauteur de 75% du montant de cette taxe par : a) l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements et entreprises publics et leurs filiales ainsi que les autres organismes publics qui versent les rémunérations desdites prestations aux personnes assujetties ; b) les personnes morales de droit privé assujetties et les personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié assujetties, qui versent les rémunérations desdites prestations aux personnes physiques assujetties ayant présenté l’attestation visée au IV du présent article. A défaut de présentation de ladite attestation, la retenue à la source est opérée à hauteur de 100% du montant de cette taxe ; c) les établissements de crédit et organismes assimilés, les entreprises d’assurances et de réassurance et les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à deux cents millions (200 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos, sous réserve des dispositions du paragraphe XXXXVI de l’article 247 ci-dessous, qui versent les rémunérations desdites prestations aux personnes morales assujetties ayant présenté l’attestation visée au paragraphe IV du présent article. A défaut de présentation de cette attestation, la retenue à la source est opérée à hauteur de 100% du montant de cette taxe756. Sont exclues de la retenue à la source visée aux paragraphes IV et V ci- dessus :  les opérations de ventes portant sur l’énergie électrique et l’eau livrée aux réseaux de distribution publique, CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS  les prestations d’assainissement fournies aux abonnés par les organismes chargés de l’assainissement ainsi que la location de compteurs d’eau et d’électricité,  les ventes réalisées et les prestations de services fournies par les opérateurs de télécommunication,  les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances,  et les opérations de prestations de services dont le montant est inférieur ou égal à cinq mille (5 000) dirhams, dans la limite de cinquante mille (50 000) dirhams par mois et par fournisseur de ces services. Le montant de la retenue à la source visée aux paragraphes IV et V ci- dessus doit être versé au receveur de l’administration fiscale au cours du mois qui suit celui de chaque paiement. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis selon un modèle établi par l’administration. Les sommes retenues par les administrations et les comptables publics en vertu des paragraphes III, IV et V ci-dessus, sont versées directement aux comptables publics relevant de la Trésorerie Générale du Royaume.

Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1°- tenir une comptabilité régulière permettant de déterminer le chiffre d'affaires et de dégager le montant de la taxe dont elle opère la déduction ou revendique le remboursement ; 2°- si elle exerce concurremment des activités imposées différemment au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, avoir une comptabilité lui permettant de déterminer le chiffre d'affaires taxable de son entreprise, en appliquant à chacune de ces activités les règles qui lui sont propres compte tenu des dispositions de l’article 104 ci-dessus.757 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

I.- Les personnes effectuant les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues de délivrer à leurs acheteurs ou clients passibles de ladite taxe des factures établies conformément aux dispositions de l’article 145-III ci-dessous.

II.- Toute personne qui mentionne la taxe sur les factures qu’elle établit en est personnellement redevable du seul fait de sa facturation. SOUS TITRE II REGIME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A L’IMPORTATION

L’application de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation incombe à l’administration des douanes et impôts indirects, conformément aux dispositions du présent code.

Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué, à l'importation, par le dédouanement des marchandises. Le taux de la taxe est fixé à 20 % ad valorem. Ce taux est fixé à 10 %758:  pour les produits énumérés à l’article 99-B759 ci-dessus ;  pour les huiles fluides alimentaires à l’exclusion de l’huile de palme760, raffinées ou non raffinées, ainsi que les graines, les fruits oléagineux et les huiles végétales utilisés pour la fabrication desdites761 huiles fluides alimentaires ;  pour le maïs et l’orge762 ; CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS  pour les tourteaux et les aliments simples tels que : issues, pulpes, drêches, pailles, coques de soja, drêches et fibres de maïs, pulpes sèches de betterave, luzernes déshydratées et le son pellitisé, destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour763;  pour le manioc et le sorgho à grains764 ;  pour les moteurs destinés aux bateaux de pêche765. La valeur à considérer pour l'application de la taxe est celle qui est retenue ou qui serait susceptible d'être retenue pour l'assiette des droits de douane, dûment majorée du montant des droits d'entrée et taxes dont sont passibles ou peuvent être passibles les marchandises importées à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même766.

La taxe est liquidée et perçue, les contraventions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont introduites, instruites et jugées comme en matière de droits de douane, par les tribunaux compétents en cette matière. Le produit des amendes et transactions est réparti comme en matière de douane.

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation : 1°- les marchandises visées à l'article 91 (I-A-1°, 2°, 3°, 8°767, 9°768 et 10°769) ci-dessus à l’exclusion du maïs et de l’orge 770; n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 2°- les marchandises, denrées, fournitures placées sous les régimes économiques en douane. En cas de mise à la consommation, la taxe est perçue dans les conditions fixées aux articles 121 et 122 ci-dessus ; 3°-..les échantillons sans valeur marchande ainsi que les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial 771; 4°- les marchandises renvoyées à l'expéditeur aux bénéfices du régime des retours, sous réserve qu'il ne s'agisse point de produits ayant bénéficié du remboursement de l'impôt lors de leur exportation du Maroc ; 5°- les livres brochés ou avec reliure autre que de luxe, les journaux, publications et périodiques visés par le dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant Code de la presse et de l’édition, ainsi que la musique imprimée et les CD-ROM reproduisant les publications et les livres ; 6°- les papiers destinés à l'impression des journaux et publications périodiques ainsi qu'à l'édition, lorsqu'ils sont dirigés, sur une imprimerie ; 7°- les publications de propagande, tels que guides, dépliants, même illustrées, qui ont pour objet essentiel d'amener le public à visiter un pays, une localité, une foire, une exposition présentant un caractère général, destinées à être distribuées gratuitement et ne renfermant aucun texte de publicité commerciale ; 8°- les hydrocarbures destinés à l'avitaillement des navires effectuant une navigation en haute mer et des appareils aéronautiques, effectuant une navigation au-delà des frontières à destination de l'étranger et admis en franchise des droits de douane dans les conditions fixées par le code des douanes et impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ; 9°- les bateaux de tout tonnage servant à la pêche maritime772 ; CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 10°-.les bâtiments de mer, les navires, bateaux, paquebots et embarcations capables, par leurs propres moyens, de tenir la mer, comme moyens de transport et effectuant une navigation principalement maritime; 11°- les produits de la pêche maritime marocaine ; 12°- les animaux vivants de race pure des espèces équidés, bovine et ovine ainsi que les caprins, les camélidés, les autruches et les œufs à couver des autruches ; 13°- les engrais relevant du chapitre 31 du tarif des droits de douane, le nitrate de potassium à usage d'engrais (rubrique tarifaire 2834.21.10), le phosphate de potassium à usage d'engrais (rubrique tarifaire 2835.24.10), le polyphosphate de potassium à usage d'engrais (rubrique tarifaire 2835.39.10), les salins de betteraves (rubriques tarifaires 2621.00.20/30) et les autres nitrates (rubriques tarifaires 2834.29.10/90) ainsi que les matières fertilisantes et les supports de culture tels que définis par la loi n° 53-18 précitée qui sont importés conformément aux conditions prévues par ladite loi et destinés exclusivement à un usage agricole773 ; 14°-.les bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif ; 15°- les produits et matériels visés au 5° du I de l'article 92 ci-dessus ; 16°- les pois chiches, lentilles et fèves à l'état naturel ; 17°- l'or fin en lingots ou en barres ; 18°- les monnaies ayant cours légal, ainsi que tous métaux précieux destinés aux opérations effectuées par Bank Al Maghrib, pour son propre compte ; 19°- les biens et marchandises financés ou livrés à titre de don, par tout donateur national ou étranger774, à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique s’occupant des conditions sociales et sanitaires des personnes handicapées ou en situation précaire ; CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 20° - les biens et marchandises financés ou livrés775 à titre de don dans le cadre de la coopération internationale à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d'utilité publique, par les gouvernements étrangers ou par les organisations internationales ; 21°- les biens et marchandises financés ou livrés776 à titre de don par l’Union Européenne ; 22°- a).les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l’article 101 ci- dessus, importés par les assujetties pendant une durée de trente six (36) mois777 à compter du début d’activité, tel que défini à l’article 92-I-6° ci- dessus. Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai de trente six (36) mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de construire778 . Pour bénéficier de l’exonération des biens d’investissement précités, l’assujetti doit fournir les garanties suffisantes conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur779. b) les biens d’équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cinquante (50) millions de dirhams780, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, en cours de validité781,acquis par les assujettis pendant une durée de trente-six (36) mois à compter de la date de la première opération d’importation effectuée dans le cadre de ladite convention 782. Cette exonération est accordée également aux parties, pièces détachées et accessoires importés en même temps que les équipements précités.

I.- Les exonérations prévues aux articles 91- I (E (2° et 4°))818, 92–I (5°819, 6°, 7°, 8°,9°,10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 29°, 32°, 33°, 34°, 35°, 37°, 38°, 39°, 40°, 42°, 43°, 44°, 45°,46°, 47°820, 48°821, 49°822, 51°823, 54°824 et 56°825) et II, 123 (13°826, 15°827, 22°828, 23°, 24°, 25°, 27°829, 29°, 30°, 31°, 32°, 33°, 34°, 38°, 39°, 41°,43°, 44°,45°, 48°830, 49°831, 50°832 , 56°833 et 60°834) ci- dessus et 247 XII ci-dessous835 ainsi que les suspensions de la taxe prévues à l’article 94 (I et II) ci-dessus doivent être accordées conformément aux formalités prévues par le décret pris pour l’application du titre III du présent code relatif à la taxe sur la valeur ajoutée836.

II.- L’exonération prévue à l’article 92-I-39° est accordée sous forme de restitution. Cette restitution peut être déléguée à une société privée dans le cadre d’une convention à conclure avec l’Administration fiscale, les modalités de cette exonération sont fixées conformément aux dispositions prévues par le décret visé au I ci-dessus. 836 Articles 7, 8, 9 ,4 et 8 des lois de finances n° 38-07, 40-08, 22-12, 115-12, 110-13 et 70-15 pour les années 2008, 2009, 2012, 2013 ,2014 et 2016 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

ajoutée837 et mesures transitoires

I.- Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée est pris en recette, au budget général de l'Etat et, dans une proportion ne pouvant être inférieure à 32 %838 et qui sera fixée par les lois de finances, aux budgets des collectivités territoriales après déduction, sur le produit de la taxe perçue à l'intérieur, des remboursements et des restitutions prévus par le présent code.

II.-A titre dérogatoire et transitoire, toute personne nouvellement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, est tenue de déposer avant le 1er mars de l’année de l’assujettissement au service local des impôts dont elle relève, l’inventaire des produits, matières premières et emballages détenus dans le stock au 31 décembre de l’année précédente. La taxe ayant grevé lesdits stocks antérieurement au 1er janvier de l’année en cours est déductible de la taxe due sur les opérations de ventes imposables à ladite taxe, réalisées à compter de la même date, à concurrence du montant desdites ventes. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens prévus à l’article 102 ci-dessus et acquis par les contribuables visés au premier alinéa du présent paragraphe antérieurement au 1er janvier de l’année en cours n’ouvre pas droit à déduction.

III.- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 95 ci-dessus, les sommes perçues à compter du 1er janvier de l’année d’assujettissement ou d’exonération839, par les contribuables assujettis aux taux prévus à l’article 99 ci-dessus, sous réserve des dispositions prévues à l’article 247-XXXXI ci-dessous840 ou bénéficiant de l’exonération841 à compter de ladite date, en paiement de ventes, de travaux ou de services entièrement exécutés et facturés avant cette date, sont soumises au régime fiscal applicable à la date d’exécution de ces opérations. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS IV.- Les contribuables concernés par les dispositions qui précèdent et pour lesquels le fait générateur est constitué par l’encaissement doivent adresser avant le 1er mars de l’année en cours au service local des impôts dont ils relèvent, une liste nominative des clients débiteurs au 31 décembre de l’année précédente, en indiquant pour chacun d’eux, le montant des sommes dues au titre des affaires soumises au taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au 31 décembre de ladite année. La taxe due par les contribuables au titre des affaires visées ci-dessus sera acquittée au fur et à mesure de l’encaissement des sommes dues.

V.- Les redevables qui ont conclu avec l’Etat, avant le 1er janvier 2007, les conventions d’investissement prévues à l’article 123-22°-b) ci-dessus, continuent à bénéficier de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur relative aux biens d’équipement, matériels et outillages acquis dans un délai de trente six (36) mois à compter de la date de signature desdites conventions.

VI.- Les entreprises prévues à l’article 103-4° ci-dessus bénéficient du remboursement du crédit de taxe déductible non imputable relatif aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2008842.

VII.- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 101- 3° ci-dessus, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée relatif aux achats acquittés pendant le mois de décembre 2013 et ouvrant droit à déduction au mois de janvier 2014, est déductible sur une période étalée sur cinq (5) années à concurrence d’un cinquième (1/5) dudit montant. Cette déduction est opérée au cours du premier mois ou du premier trimestre de chaque année, à compter de l’année 2014. Les contribuables concernés doivent déposer, avant le 1er février 2014, au service local des impôts dont ils relèvent, un relevé de déduction comportant la liste des factures d’achat des produits et services dont le paiement partiel ou total est effectué au cours du mois de décembre 2013. Toutefois, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ouvrant droit à déduction au cours du mois de janvier 2014, relatif aux achats acquittés au cours du mois de décembre 2013, peut être déduit en totalité au mois de janvier 2014 lorsqu’il n’excède pas trente mille (30 000) dirhams.843 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS VIII. - (abrogé) 844

d’occasion 845 Les opérations de vente et de livraison de biens d’occasion sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l’article 96 ci- dessus. Par biens d’occasion, on entend les biens meubles corporels susceptibles de réemploi en l’état ou après réparation. Il s’agit de biens qui, sortis de leur cycle de production suite à une vente ou à une livraison à soi-même réalisée par un producteur, ont fait l’objet d’une utilisation et sont encore en état d’être réemployés. Les opérations de vente et de livraison de biens d’occasion sont soumises aux deux régimes suivants :

I.- Régime de droit commun Les opérations de vente et de livraison des biens d’occasion effectuées par les commerçants visés à l’article 89-I-2° ci-dessus, sont soumises aux règles de droit commun lorsque lesdits biens sont acquis auprès des utilisateurs assujettis qui sont tenus de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée leurs opérations de vente de biens mobiliers d’investissement. A ce titre, lesdits commerçants facturent la taxe sur la valeur ajoutée sur leur prix de vente et opèrent la déduction de la taxe qui leur a été facturée ainsi que celle ayant grevé leurs charges d’exploitation, conformément aux dispositions des articles 101 à 103 ci-dessus.

II.- Régime de la marge 1°- Définition Les opérations de vente et de livraison de biens d’occasion réalisées par des commerçants, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon la marge déterminée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, à condition que lesdits biens soient acquis auprès :

non apparente Par dérogation aux dispositions des articles 101 et 104 ci-dessus, ouvre droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée non apparente sur le prix d’achat : a) des légumineuses, fruits et légumes non transformés, d’origine locale, destinés à la production agroalimentaire vendue localement ; b) du lait non transformé d’origine locale, destiné à la production des dérivés du lait autres que ceux visés à l’article 91 (I-A- 2° et 9°847) ci- dessus, vendus localement848. Le montant de la taxe non apparente est déterminé sur la base d’un pourcentage de récupération calculé par l’assujetti à partir des opérations réalisées au cours de l’exercice précédent comme suit :

voyage852 Par dérogation aux dispositions de l’article 92 (I-1°) ci-dessus, les opérations réalisées par les agences de voyage installées au Maroc et destinées à l’exportation aux agences de voyage ou intermédiaires à l’étranger portant sur des services utilisés au Maroc par des touristes, sont réputées faites au Maroc.

I.- Régime de droit commun Les prestations de services réalisées par les agences de voyage agissant en tant qu’intermédiaires sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun lorsque lesdites opérations génèrent des commissions.

II.- Régime particulier de la marge 1°- Champ d’application Sont soumises au régime de la marge, les agences de voyage qui réalisent des opérations d’achat et de vente de services de voyage utilisés au Maroc. Sont exclues de ce régime les prestations de services, rémunérées par une commission, réalisée par les agences de voyage agissant en tant qu’intermédiaires. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 2°- Définition de la marge La marge est déterminée par la différence entre d’une part, le total des sommes perçues par l’agence de voyage et facturées au bénéficiaire du service et d'autre part, le total des dépenses, taxe sur la valeur ajoutée comprise, facturées à l’agence par ses fournisseurs. La marge calculée par mois ou trimestre est stipulée taxe comprise. 3°- Base d’imposition La base d’imposition est déterminée par le montant des commissions et/ou par la marge prévue au 2° ci-dessus. 4°- Droit à déduction Les agences de voyage imposées selon le régime de la marge ne bénéficient pas du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur est facturée par leurs prestataires de services. Elles bénéficient, toutefois, du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les immobilisations et les frais d’exploitation. 5°- Facturation Les agences de voyage sont dispensées de mentionner distinctement la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures établies à leurs clients au titre des opérations imposées selon le régime de la marge. 6°- Tenue de comptabilité Les agences de voyage doivent distinguer dans leur comptabilité entre les encaissements et les décaissements se rapportant aux opérations taxables selon le régime de la marge et ceux se rapportant aux opérations taxables selon les règles de droit commun.

I. - Par dérogation aux dispositions des articles 87, 89 et 91 ci-dessus, le client assujetti, à l’exclusion des entreprises industrielles de transformation CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS visées au II ci-dessous854, peut déclarer et acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au titre des achats de biens et services effectués auprès de fournisseurs situés hors champ d’application de la taxe ou qui en sont exonérés sans droit à déduction, à l’exclusion des opérations d’achat de terrains et des produits agricoles. Dans ce cas, le client assujetti est tenu de déclarer, selon son régime d’imposition, le montant hors taxe de l’opération sur sa propre déclaration du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre au cours duquel le paiement de l’opération a été effectué, de calculer la taxe exigible et de procéder à la déduction du montant de ladite taxe exigible ainsi déclarée, conformément aux dispositions de l’article 101 ci-dessus. II.855- Par dérogation aux dispositions des articles 87, 89 et 91-I-C-5° ci- dessus, les entreprises industrielles de transformation assujetties doivent déclarer et acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au titre des achats des déchets neufs d’industrie et des métaux et autres matières de récupération, dans les mêmes conditions prévues au deuxième alinéa du paragraphe I ci-dessus. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS LES DROITS D’ENREGISTREMENT CHAMP D’APPLICATION

l’enregistrement

I.- Définition de la formalité de l’enregistrement L’enregistrement est une formalité à laquelle sont soumis les actes et conventions. Il donne lieu à la perception d’un impôt dit "droit d’enregistrement".

II.- Effets de la formalité de l’enregistrement La formalité de l’enregistrement a pour effet de faire acquérir date certaine aux conventions sous seing privé au moyen de leur inscription sur un registre dit "registre des entrées" et d’assurer la conservation des actes. Au regard du Trésor, l’enregistrement fait foi de l’existence de l’acte et de sa date. L’enregistrement doit être réputé exact jusqu’à preuve du contraire en ce qui concerne la désignation des parties et l’analyse des clauses de l’acte. Les parties ne peuvent se prévaloir de la copie de l’enregistrement d’un acte pour exiger son exécution. A l’égard des parties, l’enregistrement ne constitue ni une preuve complète, ni même, à lui seul, un commencement de preuve par écrit.

Sont soumis à la formalité de l’enregistrement dans les termes de l’article 127 ci-après :

I.- Enregistrement obligatoire Sont obligatoirement assujettis à la formalité et aux droits d'enregistrement, alors même qu’à raison du vice de leur forme ils seraient sans valeur : A.- Toutes conventions, écrites ou verbales et quelle que soit la forme de l’acte qui les constate, sous seing privé, à date certaine y compris les actes rédigés par les avocats agréés près la cour de cassation857 ou authentique (notarié, adoulaire, hébraïque, judiciaire ou extrajudiciaire) portant : 1°- Mutation entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, tels que vente, donation ou échange : a) d'immeubles, immatriculés ou non immatriculés, ou de droits réels portant sur de tels immeubles ; b).de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit de fonds de commerce ou de clientèles ; CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS c) cession de parts dans les groupements d’intérêt économique, de parts et d’actions des sociétés non cotées en bourse et d’actions ou de parts dans les sociétés immobilières transparentes visées à l’article 3-3° ci-dessus858. 2°- bail à rente perpétuelle de biens immeubles, bail dont la durée est supérieure à dix (10) ans859, bail à vie et celui dont la durée est illimitée ; 3°- cession d'un droit au bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement ; 4°- bail, cession de bail, sous-location d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce ; 5°-860 renonciations au droit de chefaâ ou de retrait en cas de vente sefqa ; 6°-861 retraits de réméré ; 7°-862 mainlevées d’oppositions en matière immobilière ; 8°-863 cessions de créances ; 9°-864 procurations, quelle que soit la nature du mandat ; 10°-865 quittances pour achat d’immeubles. B.- Tous actes sous seing privé ou authentiques portant : 1°- constitution ou mainlevée d'hypothèque, cession ou délégation de créance hypothécaire. Ces mêmes actes, bien que passés dans un pays étranger, sont également assujettis lorsqu'il en est fait usage par les conservateurs de la propriété foncière et des hypothèques ; 858 Articles 7 et 6 des lois de finances respectives n° 48-09 et 100-14 pour les années budgétaires 2010 et 2015 863 Article 7 et 6 des lois de finances respectives n° 80-18 et n° 65-20 pour les années budgétaires 2019 et 2021 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 2°- constitution, augmentation de capital, prorogation ou dissolution de sociétés ou de groupements d’intérêt économique, ainsi que tous actes modificatifs du contrat ou des statuts ; 3°- cession d’actions des sociétés cotées en bourse866 ; 4°- partage de biens meubles ou immeubles ; 5°- antichrèse ou nantissement de biens immeubles et leurs cessions ; 6°-867 les marchés publics et les actes et conventions ayant pour objet la réalisation de travaux, fournitures ou services par des entreprises pour le compte de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics et leurs filiales ainsi que pour le compte des autres organismes publics tenus, en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, d’appliquer la réglementation relative aux marchés publics868 ; 7°- obligations et reconnaissances de dettes869. C.- Les actes ci-après, constatant des opérations autres que celles visées aux A et B ci-dessus : 1°- Les actes authentiques établis par les notaires870 ou les actes sous seing privé, établis par les fonctionnaires chargés du notariat, ainsi que les actes sous seing privé871 dont ces notaires ou fonctionnaires font usage dans leurs actes, qu’ils annexent auxdits actes ou qu’ils reçoivent en dépôt ; 2°-872 Les actes d’adoul et de notaires hébraïques portant :

D- Ventes de produits forestiers, effectuées en vertu des articles 3 et suivants du dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la conservation et l’exploitation des forêts et les ventes effectuées par les agents des domaines ou des douanes.

II.- Enregistrement sur option Les actes autres que ceux visés au I ci-dessus peuvent être enregistrés sur réquisition des parties à l’acte ou de l’une d’entre elles.

I.- Sont assujettis à l’enregistrement et au paiement des droits dans le délai de trente (30) jours : A.- A compter de leur date :

II.- Sont assujettis à l’enregistrement dans le délai de trois (3) mois : aux sentences arbitrales rendues à compter du 1er janvier 2008 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Sont exonérés des droits d’enregistrement :

I.- Actes présentant un intérêt public : 1°- les acquisitions par les Etats étrangers d'immeubles destinés à l'installation de leur représentation diplomatique ou consulaire au Maroc ou à l'habitation du chef de poste, à condition que la réciprocité soit accordée à l'Etat marocain ; 2°- les actes constatant des opérations immobilières, ainsi que des locations et des cessions de droits d'eau en vertu du dahir du 15 joumada I 1357 (13 juillet 1938) ; 3°- les actes et écrits relatifs au recouvrement forcé des créances publiques dressés en vertu des dispositions de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, promulguée par le dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) ; 4°- les actes et écrits faits en exécution de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, promulguée par le dahir n° 1-81-252 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982), lorsqu’il y a lieu à la formalité ; 5°- les actes et écrits afférents aux activités et opérations réalisées par les représentations de la Fédération Internationale de Football Association au Maroc et les organismes qui lui sont affiliés précités, conformément à l’objet défini dans ses statuts874. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

II.- Actes concernant l’Etat, les Habous et les collectivités territoriales875 : 1°- les acquisitions de l'Etat, les échanges, les donations et conventions qui lui profitent ; les constitutions de biens habous, les conventions de toute nature passées par les Habous avec l'Etat ; 2°- les acquisitions et échanges d'immeubles effectués par les collectivités territoriales876 et destinés à l'enseignement public, à l'assistance et à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et aux constructions d'intérêt communal.

III.- Actes présentant un intérêt social : 1°- tous actes et écrits établis en application du dahir du 5 rabii II 1363 (1er mars 1944) relatif à la réparation des dommages causés par faits de guerre et des arrêtés pris pour l'exécution de ce dahir ou qui en seront la conséquence, à condition de s'y référer expressément ; 2°- (abrogé)877 3°- les contrats de louage de services, s'ils sont constatés par écrit ; 4°- (abrogé)878 5°- (abrogé)879 6°- les actes d'acquisition des immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement de leur objet par les associations à but non lucratif s'occupant des personnes handicapées ; 7°- les actes, écrits et mutations qui profitent aux organismes ci-après, afférents à la création, à l'activité et, éventuellement, à la dissolution :

V.- Actes relatifs aux opérations de crédit : 1°- les actes concernant les opérations effectuées par la Banque Africaine de Développement, conformément au dahir n° 1.63.316 précité et le fonds dénommé « Fonds Afrique 50 » créé par ladite banque, ainsi que les acquisitions réalisées à leur profit, lorsque la banque et le fonds doivent supporter seuls et définitivement la charge de l’impôt ;930 2°- les actes et écrits concernant les opérations effectuées par la Banque islamique de développement et ses succursales, ainsi que les acquisitions qui leur profitent ; 3°- les actes d'avances sur titres de fonds d'Etat et de valeurs émises par le Trésor ; 4°- les actes constatant les opérations de crédit accordé par les établissements de crédit et organismes assimilés, régis par la loi n° 103- 12 précitée931, ainsi que les opérations de crédit immobilier conclues entre les entreprises et leurs salariés ou entre les associations des œuvres CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS sociales du secteur public, semi-public ou privé et leurs adhérents pour l’acquisition ou la construction de leur habitation principale ; 5°- (abrogé)932 6°- (abrogé)933 7°- (abrogé)934 8°- 935 les actes concernant les opérations effectuées par la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement ainsi que les acquisitions réalisées à son profit, lorsque la banque supporte seule et en définitive la charge de l’impôt ; 9°- 936les actes constatant les avances en comptes courants d’associés ainsi que les actes relatifs aux obligations et reconnaissances de dettes visées à l’article 18 de la loi n° 103-12 précitée.

I.- (abrogé)937

II.- L’exonération prévue à l’article 129- IV- 2° ci-dessus est acquise aux conditions suivantes : A.- Les promoteurs immobiliers doivent réaliser leurs opérations dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges, en vue de réaliser des opérations de construction de cités, résidences et campus universitaires constitués d’au moins cinquante (50) chambres938 dont la capacité d’hébergement est au maximum de deux (2) lits par chambre, dans un délai maximum de trois (3) ans à compter de la date de l’autorisation de construire. B.- Les promoteurs immobiliers doivent, en garantie du paiement des droits simples calculés au taux de 5%939 prévu à l’article 133-I-G940 ci- dessous et, le cas échéant, de la pénalité et des majorations prévues à CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS l’article 205-I et à l’article 208 ci-dessous, qui seraient exigibles au cas où l’engagement visé ci-dessus n’aurait pas été respecté :

III.- (abrogé)942 IV.- (abrogé)943

V.- (abrogé)944

VI.- (abrogé)945 VII.946- L’exonération prévue à l’article 129 (IV-24°) ci-dessus est subordonnée aux conditions suivantes :

Pour la liquidation des droits, la valeur de la propriété, de la nue-propriété, de l'usufruit et de la jouissance des biens meubles et immeubles et, d’une manière générale, la base imposable est déterminée comme suit : 1°- Pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux, par le prix exprimé et les charges qui peuvent s'ajouter audit947 prix. Toutefois, la valeur imposable est constituée :

I.- Les droits d’enregistrement sont applicables, selon les motifs des conventions et les obligations qu'elles imposent, aux actes et déclarations soumis obligatoirement à l’enregistrement. Il en est de même pour les actes sous signature privée volontairement présentés à cette formalité.

II.- Lorsqu’un même acte comprend plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, il n’est perçu que le droit applicable à la convention donnant lieu à la perception la plus élevée. Mais lorsque, dans un acte quelconque, il y a plusieurs dispositions indépendantes, il est dû pour chacune d’elles et selon sa nature un droit particulier956.

III.- Lorsqu’ un acte translatif de propriété ou d’usufruit porte à la fois sur des biens meubles et immeubles, le droit est perçu sur la totalité du prix et au taux prévu pour les immeubles. Toutefois, lorsqu’il est stipulé un prix particulier pour les biens meubles et qu’ils sont estimés et suffisamment désignés dans le contrat, il est appliqué, pour chaque catégorie de biens, le taux correspondant. TARIF

I.- Taux applicables957 A.- Sont soumis au taux de 6% : 1°- les actes et conventions prévus à l’article 127 (I-A-1-b))958 ci- dessus ; 2°- (abrogé) 959 956 Articles 7 et 8 des lois de finances respectives n° 40-08 et 70-15 pour les années budgétaires 2009 et 2016 conventions établis à compter du 1er janvier 2008. 959 Articles 6 et 7 des lois de finances respectives n° 100-14 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2015 et 2026 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 3°- les baux à rentes perpétuelles de biens immeubles, baux dont la durée est supérieure à dix (10) ans960, ceux à vie et ceux dont la durée est illimitée, visés à l’article 127 (I-A-2°) ci-dessus ; 4°- les cessions de droit au bail ou du bénéfice d'une promesse de bail, visées à l’article 127 (I- A- 3°) ci-dessus ; 5°- les retraits de réméré exercés en matière immobilière après expiration des délais prévus pour l’exercice du droit de réméré ; 6°- (abrogé)961 7°- Sous réserve des dispositions du B-7°, F-1° et G du présent paragraphe962, les actes et conventions portant acquisition d’immeubles par les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les entreprises963 d’assurances et de réassurance, que ces immeubles soient destinés à usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif964. B.-Sont soumis au taux de 3% : 1°- (abrogé)965 2°- les cessions et transferts de rentes perpétuelles et viagères et de pensions à titre onéreux ; 3°- (abrogé)966 4°- (abrogé)967 5°- les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés et tous autres actes civils ou judiciaires translatifs de propriété, à titre gratuit ou onéreux, de biens meubles ; 6°- les titres constitutifs de propriété d'immeubles visés à l’article 127 (I-C-2°) ci-dessus968. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 7°- la première vente de logements sociaux et de logements à faible valeur immobilière tels que définis, respectivement, aux articles 92 (I- 28°) ci-dessus et 247 (XII- A) ci-dessous969 ainsi que la première acquisition desdits logements par les établissements de crédit et organismes assimilés, objet d’opérations commerciales ou financières, dans le cadre d’un contrat « Mourabaha », « Ijara Mountahia Bitamlik » ou « Moucharaka Moutanakissa »970. C.- Sont soumis au taux de 1,50% : 1°- les antichrèses et nantissements de biens immeubles ; 2°- les actes portant constitution d'hypothèque ou de nantissement sur un fonds de commerce, en garantie d'une créance actuelle ou éventuelle, dont le titre n'a pas été enregistré au droit proportionnel d'obligation de sommes prévu au 5° ci-dessous. Le droit simple acquitté sera imputable sur le droit auquel pourrait donner lieu l'acte portant reconnaissance des droits du créancier ; 3°- les louages d'industrie, marchés pour constructions, réparations et entretiens et tous autres biens meubles susceptibles d'estimation faits entre particuliers et qui ne contiennent ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres biens meubles, sauf application du droit fixe prévu par les dispositions de l'article 135-II-5°971 ci-dessous pour ceux de ces actes réputés actes de commerce ; 4°-Sous réserve des dispositions prévues à l’article 129 (IV-25°) ci- dessus972, les cessions à titre gratuit portant sur les biens visés à l’article 127 (I- A- 1°, 2° et 3°et B-3°973) ci-dessus, ainsi que les déclarations faites par le donataire ou ses représentants lorsqu’elles interviennent en ligne directe et entre époux, frères et sœurs et entre la personne assurant la Kafala et l’enfant pris en charge conformément aux dispositions de la loi précitée n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés 974; CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 5°- les contrats, transactions, promesses de payer, arrêtés de comptes, billets, mandats, transports, cessions et délégation de créances à terme, délégation de prix stipulée dans un contrat pour acquitter des créances à terme envers un tiers, si ces créances n’ont pas fait l’objet d’un des particuliers, les opérations de crédit et tous autres actes ou écrits qui contiennent obligations de sommes sans libéralité et sans que l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles ou d'immeubles non enregistrée. Il en est de même, en cas de vente du gage, pour :

II.- Minimum de perception Il ne pourra être perçu moins de cent (100) dirhams pour les actes et mutations passibles des droits proportionnels prévus au présent article. Ce montant est porté à mille (1.000) dirhams en ce qui concerne les actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés et des groupements d’intérêt économique. III.994- Sont soumis à un droit d’enregistrement supplémentaire de 2%, les actes portant mutation à titre onéreux de biens immeubles ou de droits réels immobiliers dont le prix est supérieur à trois cent mille (300 000) dirhams ou de fonds de commerce dans l’un des cas suivants :

I.- (abrogé)995

II.- (abrogé)996

III.- Pour l’application du taux réduit de 1,50% 997 prévu à l’article 133 (I- C- 9°) ci- dessus, le co-indivisaire doit avoir cette qualité depuis plus de quatre (4) ans à compter de la date de son entrée dans l'indivision, à l'exception toutefois des mutations de droits d'un co-indivisaire aux ayants droit à titre universel d'un autre co-indivisaire. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Dans le cas de l'exercice du droit de préemption par un co-indivisaire à l'encontre d'un tiers, le préempteur peut demander la restitution de la différence entre les droits d'enregistrement acquittés sur l'acte d'achat des droits indivis et les droits d'enregistrement au taux réduit, à condition que le préempteur en fasse la demande auprès de l'inspecteur des impôts chargé de l'enregistrement compétent dans le délai prévu à l’article 241 ci-dessous.

I- Sont enregistrées au droit fixe de mille (1.000) dirhams : 1°-Sous réserve des dispositions prévues à l’article 129 (IV-23°) ci- dessus998, les constitutions et les augmentations de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économiques réalisées par apport, à titre pur et simple, lorsque le capital social souscrit au titre dudit apport999 ne dépasse pas cinq cent mille (500.000) dirhams 1000; 2°- les opérations de transfert et d’apport réalisées dans les conditions prévues à l’article 161 bis ci-dessous1001; Bénéficient également du droit fixe de mille (1000) dirhams, les opérations de transfert des éléments d'actif circulant réalisé par les sociétés ayant opté pour le régime d’incitation fiscale aux opérations de restructuration des groupes de sociétés prévu à l’article 161 bis-I ci- dessous1002 ; 3°- les opérations d’apport de patrimoine visées à l’article 161 ter ci- dessous1003.

II.-Sont enregistrés au droit fixe de deux cents (200) dirhams1004 : 1°- les renonciations à l'exercice du droit de chefaâ ou de sefqa. Il est dû un droit par co-propriétaire renonçant ; 1001 Articles 6 et 8 des lois de finances respectives n° 73-16 et n° 60-24 pour les années budgétaires 2017 et 2025 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 2°- les testaments, révocations de testaments et tous actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès ; 3°- les résiliations pures et simples faites dans les vingt quatre (24) heures des actes résiliés et présentés dans ce délai à l'enregistrement ; 4°- les actes qui ne contiennent que l'exécution, le complément et la consommation d'actes antérieurement enregistrés ; 5°- les marchés et traités réputés actes de commerce par les articles 6 et suivants de la loi n° 15-95 formant code de commerce, faits ou passés sous signature privée ; 6°- sauf application des dispositions de l’article 133 (I-C-5°) ci-dessus en cas de vente du gage :

I.- A défaut d’actes et sous réserve des dispositions du III ci-après, les conventions visées à l’article 127-I-A ci-dessus doivent faire l’objet de déclarations détaillées et estimatives, à souscrire auprès de l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement dans les trente (30) jours de l’entrée en possession des biens objet de ces conventions.

II.- Les parties qui rédigent un acte sous-seing privé soumis à l'enregistrement doivent établir un double dûment1014 timbré, revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et qui reste déposé au bureau de l'enregistrement. Si ce double n'a pas été ou n'a pu être établi, il y est suppléé par une copie certifiée conforme à l’original par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement, signée par les parties ou l’une d’entre elles et conservée au bureau. Lorsque la formalité de l’enregistrement et le paiement des droits exigibles sont réalisés par procédés électroniques, comme prévus respectivement aux articles 155 et 169 ci-dessous, les parties contractantes sont dispensées des obligations figurant dans ce paragraphe.1015

III.- Sont dispensés de leur présentation à l’enregistrement, les actes et conventions exonérés des droits en application des dispositions de l’article 129 ci-dessus, à l’exception de ceux constatant l’une des CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS opérations visées à l’article 127 (I- A- 1°, 2°, 3° et B- 2°, 6°1016 et 7°1017) ci-dessus qui sont enregistrés gratis.

chargés du taoutiq et des secrétaires greffiers1018

I.- Obligations des notaires Les notaires sont tenus de faire figurer dans les contrats les indications et les déclarations estimatives nécessaires à la liquidation des droits. Les notaires hébraïques donnent verbalement à l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement la traduction de leurs actes et les indications nécessaires à la liquidation des droits. Les notaires doivent présenter à l’administration fiscale 1019 les registres minutes pour visa. Ils sont tenus en outre de lui transmettre par procédé électronique une copie des actes portant leur signature électronique 1020 et d’acquitter les droits d’enregistrement conformément aux dispositions prévues aux articles 155 et 169 ci-dessous.1021 Toutefois, les insuffisances de perception ou les compléments de droits exigibles par suite d’un évènement ultérieur sont dus par les parties à l’acte. Les droits et, le cas échéant, les majorations et la pénalité afférents aux actes sous seing privé rédigés par les notaires sont acquittés par les parties. Toutefois, le notaire doit déposer au bureau de l’enregistrement compétent le double de l’acte sous seing privé, sous peine de l’application des règles de solidarité édictées par l’article 183-A-VI-2e alinéa ci-dessous. Les notaires et les fonctionnaires exerçant des fonctions notariales qui dressent des actes authentiques en vertu et par suite d’actes sous seing privé non enregistrés, ou qui reçoivent de tels actes en dépôt, doivent n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS annexer ces actes sous seing privé à l’acte dans lequel ils sont mentionnés et les soumettre à la formalité de l’enregistrement et verser les droits, la pénalité et les majorations auxquels ces actes sous seing privé donnent ouverture.

II.- Obligations des adoul Les adoul doivent, lorsqu'il s'agit d'actes obligatoirement assujettis à l'enregistrement :

III.- Obligation des cadi chargés du taoutiq Il est fait défense aux cadis chargés du taoutiq d'homologuer les actes assujettis obligatoirement à l'enregistrement avant le paiement des droits exigibles. Ils adressent, après homologation, une copie de l’acte au bureau de l'enregistrement compétent. IV.- Obligations des secrétaires-greffiers1023 Les secrétaires-greffiers des juridictions sont tenus de transmettre à l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement exerçant dans le ressort de leurs juridictions avant l’expiration du délai de trois (3) mois prévu à l’article 128-II ci-dessus, une expédition certifiée conforme des jugements, arrêts, ordonnances et sentences arbitrales qui constatent l’une des mutations ou conventions visées à l’article 127-I ci-dessus. Ils sont également tenus de transmettre à l’inspecteur des impôts précité :

l’enregistrement

I.- L’enregistrement des actes et déclarations doit être fait jour par jour et successivement, au fur et à mesure de leur présentation. Les inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement ne peuvent différer l’accomplissement de la formalité lorsque les éléments nécessaires à la liquidation de l’impôt sont mentionnés dans les actes ou les déclarations et que les droits, tels qu’ils ont été liquidés, leur ont été versés. Ils peuvent dans le cas contraire, retenir les actes sous-seing privé ou les brevets d’actes authentiques qui leur sont présentés le temps nécessaire pour en faire établir une copie certifiée conforme à l’original. La formalité ne peut être scindée, un acte ne pouvant être enregistré pour une partie et non enregistré pour une autre. Le registre des entrées prévu à l’article 126-II-1er alinéa ci-dessus doit être arrêté, daté en toutes lettres et signé chaque jour par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement. Tout acte présenté à l’enregistrement, portant mutation ou cession d’un immeuble, doit être retenu par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement, jusqu’à production d’une attestation des services de recouvrement justifiant du paiement des impôts et taxes grevant ledit immeuble et se rapportant à l’année de mutation ou de cession et aux années antérieures.

II.- Les inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement ne peuvent enregistrer un acte qui n’aurait pas été régulièrement timbré, qu’après paiement des droits et de l’amende exigibles prévus, respectivement, aux articles 252 et 207 bis ci-dessous1025. III.1026- Il est fait défense aux inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement d’accomplir la formalité pour les actes ou écrits d’une coopérative ou association d’habitation lorsqu’elle n’a pas déposé une liste CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS actualisée de ses adhérents ou en cas de non-respect de l’une des obligations prévues aux articles 148 et 247-XXVII ci-dessous.

I.- Nonobstant toutes dispositions contraires, il ne peut être reçu par le conservateur de la propriété foncière1027, aux fins d’immatriculation ou d’inscription sur les livres fonciers, aucun acte obligatoirement soumis à l’enregistrement en application du I de l’article 127 ci-dessus, si cet acte n’a pas été préalablement enregistré et accompagné d’une attestation d’enregistrement dudit acte, délivrée selon un modèle établi par l’administration, permettant audit conservateur de s’assurer de l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement et du paiement des droits y correspondant1028.

II.- Les adoul, les notaires, les avocats agréés près la cour de cassation1029 et toutes personnes exerçant des fonctions notariales, les conservateurs de la propriété foncière et des hypothèques, ainsi que les inspecteurs des impôts chargés de l'enregistrement doivent refuser de dresser, de recevoir ou d'enregistrer tous actes constatant des opérations visées par le dahir n° 1-63-288 du 7 joumada I 1383 (26 septembre 1963) relatif au contrôle des opérations immobilières à réaliser par certaines personnes et portant sur des propriétés agricoles rurales ou par l'article 10 du dahir n° 1-63-289 de même date fixant les conditions de reprise par l'Etat des lots de colonisation, non assorties de l'autorisation administrative.

III.- Les adoul, les notaires, les avocats agréés près la cour de cassation1030 et les conservateurs de la propriété foncière et des hypothèques, ainsi que les inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement doivent refuser de dresser, de recevoir ou d’enregistrer tous actes afférents aux opérations de vente, de location ou de partage visées aux articles premier et 58 de la loi n° 25-90 précitée, relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements, s’il n’est pas fourni la copie certifiée conforme : CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

V.- Les actes sous seing privé peuvent être enregistrés indistinctement dans tous les bureaux de l’enregistrement. Toutefois, les conventions prévues à l’article 127-I-A ci-dessus doivent être obligatoirement enregistrées au bureau de la situation des immeubles, des fonds de commerce ou des clientèles qui en font l’objet. 1036 Articles 6 et 8 des lois de finances respectives n° 68-17 et n° 55-23 pour les années budgétaires 2018 et 2024 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Lorsqu’une même convention a pour objet des biens situés dans le ressort de différents bureaux, la formalité de l’enregistrement peut être accomplie dans l’un quelconque de ces bureaux. Les actes sous seing privé constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d’une société ou d’un groupement d’intérêt économique, l’augmentation ou la réduction de leur capital, ainsi que les actes portant cession d’actions ou de parts sociales dans les sociétés ou de parts dans les groupements d’intérêt économique sont enregistrés au bureau de l’enregistrement dans le ressort duquel est situé le siège social de la société ou du groupement d’intérêt économique. Les actes authentiques doivent être enregistrés au bureau de l’enregistrement situé dans le ressort de la juridiction dont relève l’adel ou le notaire.

VI.- Les notaires, les fonctionnaires exerçant des fonctions notariales, les adoul, les notaires hébraïques et toute personne ayant rédigé1037 ou concouru à la rédaction d’un acte soumis à l’enregistrement, doivent donner lecture aux parties des dispositions des articles 83, 173-I, 186- B- 2°, 187, 208, 217 et 234 quinquies du présent code1038.

VII.- Il est fait défense aux adoul, aux notaires, aux avocats agréés près la cour de cassation,1039 aux inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement et aux conservateurs de la propriété foncière de recevoir, dresser, enregistrer ou inscrire tous actes portant sur une opération contraire aux dispositions de la loi n° 34-94 relative à la limitation du morcellement des propriétés agricoles situées à l’intérieur des périmètres d’irrigation et des périmètres de mise en valeur en bour, promulguée par le dahir n° 1-95-152 du 13 rabii I 1416 (11 août 1995). CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS DISPOSITIONS DIVERSES

Dans les instances relatives à l'application des droits d'enregistrement et contrairement à l'article 404 du Code des obligations et contrats, le serment ne peut être déféré par le juge, la preuve testimoniale ne peut être reçue qu'avec un commencement de preuve par écrit quelle que soit l'importance du litige.

I.- La mutation des immeubles et des droits réels immobiliers est suffisamment établie pour la demande des droits d'enregistrement, soit par l'inscription du nouveau possesseur aux rôles de la taxe d’habitation et de la taxe de services communaux et les paiements effectués par lui en vertu de ces rôles, soit par les baux et autres actes passés par lui et qui constatent ses droits sur les immeubles dont il s'agit. Les conventions stipulant mutation de fonds de commerce sont suffisamment établies, pour la demande des droits, de la pénalité et des majorations, par tous écrits et annonces qui révèlent leur existence ou qui sont destinés à les rendre publiques, ou par le paiement de toutes contributions imposées au nouveau possesseur soit par l'Etat, soit par les collectivités locales et leurs groupements.

II.- Nonobstant les dispositions spéciales des textes relatifs à l'immatriculation des immeubles, tous actes, tous jugements, toutes conventions même verbales, ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel portant sur un immeuble immatriculé, doivent, pour l'application des droits d'enregistrement, être considérés comme réalisant par eux-mêmes et indépendamment de toute inscription au titre foncier, lesdites constitution, transmission, déclaration, modification ou extinction de droits réels. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Est nulle et de nul effet toute contre-lettre, toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d’une vente d’immeuble, d’un fonds de commerce, d’une cession de clientèle, tout ou partie du prix d’une cession de droit au bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ou de la soulte d’un échange ou d’un partage comportant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle. La nullité encourue, si elle n’a été judiciairement prononcée, ne fera pas obstacle au recouvrement de l’impôt dû au Trésor.

Indépendamment du droit de contrôle prévu à l'article 217 ci-dessous, le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet peut exercer, au profit de l'Etat, un droit de préemption sur les immeubles et droits réels immobiliers ayant fait l'objet d'une mutation volontaire entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, à l'exclusion des donations en ligne directe lorsqu'il estime insuffisant le prix de vente déclaré ou la déclaration estimative et que le paiement des droits établis sur estimation de l’administration n'a pu être obtenu à l'amiable. Le droit de préemption visé ci-dessus est exercé dans les formes et modalités prévues à l’article 218 ci-dessous. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS DISPOSITIONS COMMUNES DISPOSITION COMMUNE A L’IMPOT SUR LES SOCIETES ET A L’IMPOT SUR LE REVENU

I.- Cotisation minimale en matière d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels et agricoles1040 A.- Définition La cotisation minimale est un minimum d’imposition que les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu sont tenus de verser, même en l’absence de bénéfice. Le montant de l'impôt dû par les sociétés, autres que les sociétés non résidentes imposées forfaitairement conformément aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, ne peut être inférieur, pour chaque exercice, quel que soit le résultat fiscal de la société concernée, à une cotisation minimale. Les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié sont également soumis à une cotisation minimale au titre de leurs revenus professionnels et/ou agricoles1041 se rapportant à l’année précédente. B.- Base de calcul de la cotisation minimale La base de calcul de la cotisation minimale est constituée par le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des produits suivants :

II.- Cotisation minimale en matière d’impôt sur le revenu au 1° 1053- Les contribuables qui réalisent les opérations imposables visées à l’article 61-II ci-dessus sont tenus d’acquitter un minimum d’imposition, même en l’absence de profit, qui ne peut être inférieur à 3 % du prix de cession. 2°- Les contribuables qui réalisent des opérations de cession d’immeuble ou partie d'immeuble visées à l’article 63-II-B ci-dessus, dont le prix de cession excède quatre millions (4 000 000) de dirhams, sont tenus d’acquitter un minimum d’imposition de 3 % au titre de la fraction du prix de cession supérieure audit montant 1054. OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES EN MATIERE D’IMPOT SUR LES SOCIETES, D’IMPOT SUR LE REVENU ET DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

I.- Les contribuables doivent tenir une comptabilité conformément à la législation et la réglementation en vigueur, de manière à permettre à l’administration d’exercer les contrôles prévus par le présent code. Les contribuables doivent également tenir la comptabilité, visée à l’alinéa ci-dessus, sous format électronique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur1055.

II.- Les contribuables sont tenus d'établir, à la fin de chaque exercice comptable, des inventaires détaillés, en quantités et en valeurs, des marchandises, des produits divers, des emballages ainsi que des matières consommables qu'ils achètent en vue de la revente ou pour les besoins de l'exploitation. 1055 Articles 8 et 7 des lois de finances respectives n° 68-17 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2018 et 2026 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

III.- Sous réserve des dispositions du paragraphe IX ci- dessous1056,les contribuables sont tenus de délivrer à leurs acheteurs ou clients des factures ou mémoires pré-numérotés et tirés d'une série continue ou édités par un système informatique selon une série continue sur lesquels ils doivent mentionner, en plus des indications habituelles d'ordre commercial : 1°- l’identité du vendeur ; 2°- le numéro d'identification fiscale attribué par le service local des impôts, ainsi que le numéro d'article d’imposition à la taxe professionnelle1057 ; 3°- la date de l’opération ; 4°- les nom, prénoms ou raison sociale et adresse des acheteurs ou clients et leur identifiant commun de l’entreprise1058; 5°- les prix, quantité et nature des marchandises vendues, des travaux exécutés ou des services rendus ; 6°- d’une manière distincte le montant de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée en sus du prix ou comprise dans le prix. En cas d’opérations visées aux articles 91, 92 et 94 ci-dessus, la mention de la taxe est remplacée par l’indication de l’exonération ou du régime suspensif sous lesquels ces opérations sont réalisées ; 7°- les références et le mode de paiement se rapportant à ces factures ou mémoires ; 8°- et tous autres renseignements prescrits par les dispositions légales. Lorsqu'il s'agit de vente de produits ou de marchandises par les entreprises à des particuliers, le ticket de caisse peut tenir lieu de facture. Le ticket de caisse doit comporter au moins les indications suivantes : a) la date de l’opération ; 1057 Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des Collectivités Territoriales CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS b) l’identification du vendeur ou du prestataire de services ; c) la désignation du produit ou du service ; d) la quantité et le prix de vente avec mention, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée. IV.- Les cliniques et établissements assimilés sont tenus de délivrer à leurs patients des factures comportant le montant global des honoraires et autres rémunérations de même nature qui leur sont versés par lesdits patients, avec indication de :  la part des honoraires et rémunérations revenant à la clinique ou à l’établissement et devant faire partie de leur chiffre d'affaires imposable;  la part des honoraires et rémunérations revenant aux médecins pour les actes médicaux ou chirurgicaux effectués par eux dans lesdits cliniques ou établissements.

V.- Les contribuables qui pratiquent des tournées en vue de la vente directe de leurs produits à des contribuables soumis à la taxe professionnelle1059, doivent mentionner sur les factures ou les documents en tenant lieu qu'ils délivrent à leurs clients, le numéro d'article du rôle d'imposition desdits clients à la taxe professionnelle1060. Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne s’appliquent pas aux entreprises qui communiquent l’état des ventes par client prévu aux articles 20-I et 82-I ci-dessus1061.

VI.- Les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net simplifié, visé à l’article 38 ci-dessus, doivent tenir, de manière régulière, un ou plusieurs registres tenus régulièrement et sur lesquels sont enregistrées toutes les sommes perçues au titre des ventes, des travaux et des services effectués, ainsi que celles qui sont versées au d'exploitation. En outre, les contribuables sont tenus : 1059 Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités Territoriales 1060 Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités Territoriales CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 1°- de délivrer à leurs acheteurs ou clients assujettis à l'impôt sur les sociétés, à la taxe sur la valeur ajoutée ou à l'impôt sur le revenu au titre de revenus professionnels et agissant dans le cadre de leurs activités professionnelles, des factures ou mémoires conformément aux dispositions du III du présent article et dont les doubles sont conservés pendant les dix années suivant celle de leur établissement ; 2°- d'établir à la fin de chaque exercice :  la liste des tiers débiteurs et créditeurs avec l'indication de la nature, de la référence et du montant détaillé des créances et des dettes;  les inventaires détaillés des stocks, en quantités et en valeurs, des marchandises, des produits, des emballages ainsi que des matières consommables qu'ils achètent en vue de la revente ou pour les besoins de la profession. 3°- d'avoir un registre pour l'inscription des biens d'exploitation amortissables, visé par le chef du service local des impôts et dont les pages sont numérotées. La déduction des annuités d'amortissement est admise à condition que ces annuités soient inscrites sur le registre précité qui doit comporter en outre pour chacun des éléments amortissables :

VII.- Les contribuables n’ayant pas la qualité de commerçant doivent porter sur tous les documents délivrés à leurs clients ou à des tiers le numéro d’identification fiscale attribué par le service local des impôts ainsi que le numéro d’article d’imposition à la taxe professionnelle.1062

VIII.- Les contribuables sont tenus de mentionner l’identifiant commun de l’entreprise sur les factures ou les documents en tenant lieu CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS qu’ils délivrent à leurs clients, ainsi que sur toutes les déclarations fiscales prévues par le présent code.1063 IX.1064-Les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié ainsi que ceux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent se doter d’un système informatique de facturation qui répond aux critères techniques déterminés par l’administration, conformément aux obligations prévues au III et IV ci-dessus. Les modalités d’application des dispositions du présent paragraphe sont fixées par voie réglementaire selon les activités de chaque secteur. X. 1065- Les contribuables soumis aux impôts, droits et taxes en vigueur doivent détenir une adresse électronique de leur choix.1066 XI.1067- Sous réserve des dispositions du paragraphe X ci-dessus1068, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contribuables personnes physiques dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime de la contribution professionnelle unique1069 ou celui de l’auto-entrepreneur.

Tout achat de biens ou services effectué par un contribuable auprès d'un fournisseur soumis à la taxe professionnelle1071 doit être réellement réalisé1072 et doit être justifié par une facture régulière et probante établie au nom de l'intéressé. 1066 Articles 8 et 7 des lois de finances respectives n° 60-24 et n° n° 50-25 pour les années budgétaires 2025 et 2026 1071 Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités Territoriales CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Lorsque l’administration constate l’émission d’une facture par ou au nom d’un fournisseur qui ne satisfait pas aux obligations de déclaration et de paiement prévues par le présent code et l’inexistence d’une activité effective, la déduction correspondante à cette facture n’est pas admise1073. L’administration fiscale met à la disposition des contribuables, sur son site électronique, une liste des numéros d’identification fiscale des fournisseurs défaillants précités, qu’elle tient et met à jour régulièrement, après un jugement ayant acquis la force de la chose jugée, suite à la procédure relative à l’application des sanctions pénales aux infractions fiscales prévues à l’article 231 ci-dessous1074. En outre, lorsque l’administration fiscale constate l’émission d’une facture par ou au nom d’une entreprise inactive au sens de l’article 228 bis ci- dessous la déduction correspondante à cette facture n’est pas admise1075. La facture ou le document en tenant lieu doit comporter les mêmes indications que celles citées à l’article 145 (III et VIII1076) ci-dessus.

contribuable dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime de la contribution professionnelle unique 1077 Les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime de la contribution professionnelle unique1078 prévu à l’article 40 ci-dessus, sont soumis à l’obligation prévue à l’article 146 ci-dessus1079.

I.- Les entreprises dont le siège est situé à l'étranger et qui ont au Maroc une activité permanente doivent tenir, au lieu de leur principal établissement au Maroc, la comptabilité de l'ensemble de leurs opérations effectuées au Maroc, conformément à la législation en vigueur.

II.- Les sociétés non résidentes qui ont opté pour l'imposition forfaitaire, en matière d’impôt sur les sociétés, doivent tenir :  un registre des encaissements et des transferts ;  un registre, visé par l'inspecteur du travail, des salaires payés au personnel marocain et étranger, y compris les charges sociales y afférentes ;  un registre des honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations similaires alloués à des tiers, au Maroc ou à l'étranger.

I.- Les contribuables, qu’ils soient imposables à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu au titre de revenus professionnels ou qu’ils en soient exonérés ainsi que les contribuables imposables au titre des revenus agricoles,1080 doivent adresser une déclaration d’existence sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre contre récépissé, au service local des impôts du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc ou de leur domicile fiscal dans un délai maximum de trente (30) jours suivant la date :

II.- S'il s'agit d'une société de droit marocain soumise à l’impôt sur les sociétés, cette déclaration doit comporter : 1°- la forme juridique, la raison sociale et le lieu du siège social de la société ; 2°- le lieu de tous les établissements et succursales de la société situés au Maroc et, le cas échéant, à l’étranger ; 3°- le numéro de téléphone du siège social et, le cas échéant, celui du principal établissement au Maroc ; 4°- les professions et activités exercées dans chaque établissement et succursale mentionnées dans la déclaration ; 5°- les numéros d'inscription au registre du commerce, à la caisse nationale de sécurité sociale1082 et, le cas échéant, à la taxe professionnelle1083 ; 6°- les nom et prénoms, la qualité et l'adresse des dirigeants ou représentants de la société habilités à agir au nom de celle-ci ; 7°- les nom et prénoms ou la raison sociale ainsi que l'adresse de la personne physique ou morale qui s'est chargée des formalités de constitution ; 8°- la mention, le cas échéant, de l'option pour :

III.- S'il s'agit d'une société non résidente, la déclaration doit comporter : 1°- la raison sociale et le lieu du siège social de la société ; 2°- le numéro de téléphone du siège social et, le cas échéant, celui du principal établissement au Maroc ; 3°- les professions et activités exercées dans chaque établissement et succursale mentionnés dans la déclaration ; 4°- le lieu de tous les établissements et succursales de la société situés au Maroc ; 5°- les nom et prénoms ou la raison sociale, la profession ou l'activité ainsi que l'adresse de la personne physique ou morale résidente au Maroc, accréditée auprès de l'administration fiscale ; 6°- la mention, le cas échéant, de l'option pour l'imposition forfaitaire en matière d’impôt sur les sociétés, prévue au 1er alinéa de l'article 16 ci- dessus. IV.- S'il s'agit d'un contribuable personne physique ou de sociétés et autres groupements soumis à l’impôt sur le revenu ayant des revenus professionnels et/ou agricoles, la déclaration doit comporter : 1°- les nom, prénoms et le domicile fiscal et, s'il s'agit d'une société, la forme juridique, la raison sociale et le siège social ; 2°- la nature des activités auxquelles il se livre ; 3°- l'emplacement de ses établissements et ou de ses exploitations agricoles1084 ; 4°- la nature des produits qu’il obtient ou fabrique par lui-même ou par un tiers et, s’il y a lieu, celle des autres produits dont il fait le commerce ; 5°- la raison sociale, la désignation et le siège des entreprises, dont il dépend ou qui dépendent de lui ; 6°- la mention, le cas échéant, de l’option pour l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

V.- Les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime de l’auto-entrepreneur prévu à l’article 42 bis ci-dessus, doivent souscrire une déclaration d’existence auprès de l’organisme désigné à cet effet conformément à la législation et la réglementation en vigueur, et dans les mêmes conditions visées au IV ci-dessus. L’organisme précité doit envoyer une copie de ladite déclaration à l’administration fiscale.1085

changement de domicile fiscal1086 Les entreprises, qu’elles soient imposables à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée ou qu’elles en soient exonérées, doivent aviser l'inspecteur des impôts du lieu de leur nouveau siège social, domicile fiscal ou établissement principal1087, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise de ladite lettre contre récépissé ou par souscription d’une déclaration établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration lorsqu’elles procèdent :

ou transformation de l’entreprise

I.- Les contribuables, qu’ils soient imposables à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu ou qu’ils en soient exonérés, sont tenus de souscrire dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de réalisation de l'un des changements suivants : CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

II.- Lorsque la cessation totale d'activité est suivie de liquidation, la déclaration du résultat fiscal de la dernière période d'activité doit comporter, en outre, les nom, prénoms et adresse du liquidateur ou du syndic, ainsi que la nature et l'étendue des pouvoirs qui lui ont été conférés. Le liquidateur ou le syndic est tenu de souscrire :

III.- Nonobstant toute disposition contraire, toute entreprise qui demande l’ouverture de la procédure de sauvegarde1091, de redressement ou de liquidation judiciaire, doit, préalablement au dépôt de sa demande au greffe du tribunal, souscrire une déclaration à cet effet par procédé électronique auprès de l’administration fiscale1092. Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n’est pas ouverte à l’initiative de l’entreprise, cette dernière est tenue de souscrire par procédé électronique une déclaration d’ouverture de ladite procédure dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication du jugement d’ouverture au « Bulletin officiel »1093. Le défaut de souscription de l’une des déclarations précitées rend inopposable à l’administration fiscale la forclusion des droits se rattachant à la période antérieure à l’ouverture de la procédure de sauvegarde1094, de redressement ou de liquidation judiciaire.

d'activité1095 Nonobstant toute disposition contraire, les entreprises qu’elles soient imposables à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu au titre de leurs revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ou qu’elles en soient exonérées, peuvent souscrire dans le mois qui suit la date de clôture du dernier exercice de leur activité, pour une période de deux (2) exercices renouvelable pour un seul exercice, une déclaration de cessation temporaire d'activité, selon un modèle établi par l’administration, indiquant notamment les motifs justifiant la cessation temporaire de leur activité. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS En outre, les entreprises concernées doivent continuer à produire leurs déclarations fiscales prévues en matière d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels. Les entreprises assujetties à la TVA doivent en outre déposer avant la fin du mois de janvier de chaque année, une déclaration du chiffre d'affaires se rapportant à l’année précédente et verser, éventuellement, la taxe correspondante. Si l’entreprise reprend son activité pendant la période visée par la déclaration précitée, elle doit en aviser l’administration par lettre d’information, selon un modèle établi par l’administration, dans un délai ne dépassant pas un (1) mois à compter de la date de reprise de l’activité et doit procéder à la régularisation de sa situation fiscale au titre de l’exercice concerné dans les conditions du droit commun.

et des produits de location1096

I.- Toute entreprise exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour l'imposition forfaitaire, doit lorsqu'elle alloue à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle1097, à l'impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu des honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordés après facturation, produire, en même temps que les déclarations prévues aux articles 20, 82, 85 et 150 ci-dessus et dans les délais fixés par lesdits articles, une déclaration des sommes comptabilisées au cours de l'exercice comptable précédent au La déclaration dont il est délivré récépissé, est établie sur ou d'après un imprimé-modèle de l'administration et contient, pour chacun des bénéficiaires, les indications suivantes : 1°- les nom, prénoms ou raison sociale ; 2°- la profession ou nature de l'activité et l’adresse ; 3°-.le numéro d'identification à la taxe professionnelle1098 ou l’identification à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu ; 1096 Articles 6 et 7 des lois de finances respectives n° 50-22 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2023 et 2026 1097 Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités Territoriales 1098 Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités Territoriales CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 4°- le numéro d'inscription à la caisse nationale de sécurité sociale ; 5°- le montant, par catégorie, des sommes allouées comptabilisées1099 au titre des :

II.- (abrogé)1101

III.- (abrogé)1102 IV.1103- Les entreprises qui versent des rémunérations aux personnes physiques dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime de la contribution professionnelle unique ou celui de l’auto- entrepreneur, en contrepartie des prestations de service rendues, doivent joindre à la déclaration prévue au paragraphe I du présent article, un état détaillé desdites rémunérations selon un modèle établi par l’administration. V.1104- Les personnes chargées d’opérer la retenue à la source sur les produits de location, prévue à l’article 157-I ci-dessous, doivent joindre à la déclaration prévue au paragraphe I du présent article, un état desdits produits selon un modèle établi par l’administration.

et revenus assimilés

I- Les contribuables qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés et bénéfices des établissements des sociétés non résidentes visés à l’article 13 ci-dessus, doivent adresser, par lettre recommandée avec accusé de CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS réception ou remettre, contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social, de leur principal établissement au Maroc avant le 1er avril de chaque année, la déclaration des produits susvisés, sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration, comportant : 1°- l'identité de la société débitrice1105:

II.-1112 Lorsque le versement, la mise à la disposition ou l’inscription en compte des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés précités est opéré par le biais des intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, la déclaration visée au I ci-dessus doit être souscrite par ces intermédiaires. 1107 Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

III.-1113 Lorsque le versement, la mise à la disposition ou l’inscription en compte des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés de source étrangère est opéré par le biais des intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, ces derniers doivent adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre, contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social, de leur principal établissement au Maroc avant le 1er avril de chaque année, la déclaration des produits susvisés, sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration, comportant :

fixe et des revenus des certificats de Sukuk1114 Les contribuables qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte les produits de placements à revenu fixe et les revenus des certificats de Sukuk visés respectivement aux articles 14 et 14 bis1115 ci- dessus, doivent adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remettre, contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc, avant le 1er avril de chaque année la déclaration des produits et revenus1116 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS susvisés sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration comportant les indications visées à l’article 152-I ci-dessus. Lorsque le versement, la mise à la disposition ou l’inscription en compte des produits de placements à revenu fixe de source étrangère est opéré par le biais des intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, la déclaration susvisée doit être souscrite par ces intermédiaires et doit comporter les indications visées à l’article 152-III ci-dessus1117. Cette déclaration est effectuée, dans les mêmes conditions visées ci- dessus par les banques, lorsqu’elles procèdent à la retenue à la source visée à l’article 174-II-C ci-dessous1118.

personnes non résidentes Les contribuables résidant ou ayant une profession au Maroc et qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des personnes non résidentes, les rémunérations énumérées à l'article 15 ci-dessus doivent produire, en même temps que leur déclaration de résultat fiscal ou de revenu global, une déclaration comportant les renseignements suivants1119:

des personnes physiques par des personnes morales de droit public ou privé ainsi que par des personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié Les personnes morales de droit public ou privé ainsi que les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, qui versent des revenus fonciers à des personnes physiques, doivent souscrire auprès de l’administration fiscale, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration au titre desdits revenus. Cette déclaration doit comporter, pour chaque propriétaire ou usufruitier d’immeuble, les indications suivantes : 1) le prénom et nom ; 2) le lieu de situation de chaque immeuble donné en location, sa consistance ainsi que le numéro d’article d’imposition à la taxe de services communaux ; 3) les loyers annuels pour leur montant brut ; 4) le montant annuel des loyers versé ; 5) le montant de la retenue à la source correspondante.

I.- Toute entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés au Maroc et remplissant les conditions du deuxième alinéa ci-après, est tenue de déposer auprès de l’administration fiscale, dans les douze (12) mois suivant la clôture de l’exercice comptable, par procédé électronique selon un modèle établi par l’administration, une déclaration dite « déclaration pays par pays », comportant la répartition pays par pays des données fiscales et comptables et des informations sur l’identité, le lieu de l’exercice et la nature des activités relatives au groupe d’entreprises multinationales auquel elle appartient. Cette obligation s’applique à ladite entreprise lorsqu’elle : CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS a) détient, directement ou indirectement, une participation dans une ou plusieurs entreprises ou établissements situés hors du Maroc, qui la rend tenue d’établir des états financiers consolidés, conformément aux normes comptables applicables ou qui serait tenue de le faire si ses titres1122 étaient admis à la côte de la bourse des valeurs au Maroc, b) réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé égal ou supérieur à huit milliards, cent vingt-deux millions et cinq cent mille (8.122.500.000) dirhams au titre de l’exercice qui précède celui concerné par la déclaration, c) et n’est détenue directement ou indirectement, conformément au a) ci-dessus, par aucune autre entreprise située au Maroc ou hors du Maroc.

II.- Est également tenue de déposer la déclaration pays par pays visée au paragraphe I ci-dessus, dans le délai et selon le modèle et le procédé précités, toute entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés au Maroc qui remplit l’une des conditions ci-après :

III.- Est également tenue de déposer la déclaration prévue par le présent article, dans le délai et selon le modèle et le procédé précités, toute entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés au Maroc, détenue directement ou indirectement par une entreprise située dans un Etat ayant conclu avec le Maroc un accord permettant l’échange de renseignements à des fins fiscales, et dans lequel est tenue de déposer une déclaration pays par pays en vertu de la législation en vigueur audit Etat ou qui serait tenue de déposer cette déclaration si elle était située au Maroc, lorsqu’elle est informée par 1122Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS l’administration fiscale, dans les formes prévues à l’article 219 ci- dessous, de la défaillance dudit Etat en matière d’échange due à la suspension de l’échange automatique ou à la négligence de façon persistante de la transmission automatique au Maroc des déclarations pays par pays en sa possession. IV.- Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés au Maroc, appartenant au même groupe d’entreprises multinationales, sont soumises à l’obligation de déclaration pays par pays prévue au paragraphe II ou III du présent article, l’une d’entre elles est désignée par le groupe pour déposer la déclaration pays par pays dans le délai et selon le modèle et le procédé susvisés, auprès de l’administration fiscale, sous réserve de l’informer préalablement par l’entreprise désignée.

internet de source étrangère1123 Les personnes visées à l’article 160 ter ci-dessous doivent souscrire, par procédé électronique, auprès de l’administration fiscale, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration au titre desdits gains. Cette déclaration doit comporter, pour chaque bénéficiaire des gains précités, les indications suivantes :

I.- Les contribuables soumis à l’impôt peuvent souscrire auprès de l’Administration fiscale par procédés électroniques les déclarations visées au présent code et ce, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances. Toutefois, les déclarations précitées doivent être souscrites par procédés électroniques auprès de l’administration fiscale : CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

II.-1135 Les contribuables exerçant une activité en tant qu’auto- entrepreneur tel que défini à l’article 42 bis ci-dessus, peuvent souscrire auprès de l’organisme visé à l’article 82 bis ci-dessus, par procédé électronique les déclarations prévues au présent code. Ces télédéclarations produisent les mêmes effets juridiques que les déclarations souscrites par écrit sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration et prévues par le présent code. III.1136 - Les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu, doivent souscrire auprès de l’administration fiscale, par procédé électronique, les déclarations prévues par le présent code en matière dudit impôt1137. Ces télédéclarations produisent les mêmes effets juridiques que les déclarations souscrites par écrit sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration et prévues par le présent code. IV.1138- Par dérogation aux dispositions des paragraphes I et III ci- dessus, les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime de la contribution professionnelle unique visé à l’article 40 ci- CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS dessus, peuvent souscrire auprès de l’administration fiscale, par procédé électronique, les déclarations prévues par le présent code en matière d’impôt sur le revenu. Ces télédéclarations produisent les mêmes effets juridiques que les déclarations souscrites par écrit sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration et prévues par le présent code.

débirentiers sur les salaires et rentes viagères

I.- La retenue à la source au titre des revenus salariaux définis à l’article 56 ci-dessus doit être opérée par l'employeur ou le débirentier domicilié ou établi au Maroc. Cette retenue est faite pour le compte du Trésor, sur chaque paiement effectué. Les traitements publics donnent lieu à la retenue opérée par l'administration sur le montant des sommes assujetties et ordonnancées. Les pensions servies par l'Etat et les pensions ou rentes viagères payées aux caisses des comptables publics et celles servies par les collectivités publiques ou pour leur compte, donnent lieu à la retenue opérée par les comptables payeurs sur les sommes versées aux titulaires. Les rémunérations et les indemnités, occasionnelles ou non occasionnelles, imposables au titre des revenus salariaux prévus à l'article 56 ci-dessus et qui sont versées par des entreprises ou organismes à des personnes ne faisant pas partie de leur personnel salarié, sont passibles de la retenue à la source, selon le cas, aux taux prévus aux 1° ou 2° de l’article 73 (II-G) ci-dessus1139. La retenue à la source sur les rémunérations visées à l’alinéa précédent1140 est appliquée sur le montant brut des rémunérations et des indemnités, sans aucune déduction. Elle est perçue à la source comme indiqué au premier alinéa du I du présent article et versée au Trésor dans les conditions prévues à l’article 80 ci-dessus et à l’article 174-I ci-dessous. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS La retenue à la source visée à l’article 73 (II-G-1°) ci-dessus ne dispense pas les bénéficiaires des rémunérations qui y sont visés de la déclaration prévue à l'article 82 ci-dessus.

II.- Le montant brut des cachets octroyés aux artistes exerçant à titre individuel ou constitués en troupes visés à l’article 60-II ci-dessus, est soumis à la retenue à la source au taux prévu à l’article 73 (II-G-4°) ci- dessus. Cette retenue est liquidée et versée dans les conditions prévues au présent article, à l’article 80 ci-dessus et à l’article 174-I ci-dessous.

III.- Les employeurs sont tenus d’effectuer la retenue à la source sur les pourboires remis par les clients, dans les conditions prévues à l’article

à des tiers et les produits de location1141

I.- La retenue à la source sur les rémunérations allouées à des tiers prévues à l’article 15 bis ci-dessus et sur les produits de location prévus à l’article 15 ter ci-dessus1142, doit être opérée, pour le compte du Trésor, par :

II.- La retenue à la source sur le surplus prévu à l’article 45 bis-II ci- dessus doit être opérée, pour le compte du Trésor, par les personnes morales de droit public ou privé et les personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié.

parts sociales et revenus assimilés La retenue à la source sur les produits énumérés à l’article 13 ci-dessus doit être opérée, pour le compte du trésor, par les établissements de crédit, publics et privés, les sociétés et établissements qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des bénéficiaires lesdits produits.

à revenu fixe et sur les revenus des certificats de Sukuk1146 I.1147-La retenue à la source sur les produits de placements à revenu fixe et les revenus des certificats de Sukuk, visés respectivement aux articles 14 et 14 bis ci-dessus doit être opérée, pour le compte du Trésor, par les comptables publics, les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et établissements qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des bénéficiaires lesdits produits et revenus. II.1148- La retenue à la source sur les produits de placements à revenu fixe et les revenus des certificats de Sukuk est imputable sur le montant CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS de l’impôt sur les sociétés ou sur l’impôt sur le revenu, avec droit à restitution. Toutefois, pour les personnes totalement exonérées ou hors champ d’application de l’impôt sur les sociétés, la retenue à la source n’ouvre pas droit à restitution.

par les personnes physiques ou morales non résidentes

I.- La retenue à la source sur les produits bruts énumérés à l’article 15 ci-dessus, doit être opérée pour le compte du Trésor, par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdits produits, à des personnes physiques ou morales non résidentes.

II.- Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l'impôt est dû par l'entreprise ou l'organisme client au Maroc.

fonciers versés à des personnes physiques par des personnes morales de droit public ou privé et1150 par des personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié La retenue à la source au titre des revenus fonciers soumis aux taux prévus à l’article 73-II (B-5° et C-4°) ci-dessus, doit être opérée pour le compte du Trésor, par les contribuables visés à l’article 154 bis ci-dessus, sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’article 198 ci- dessous. Cette retenue à la source est opérée au taux prévu à l’article 73-II-F- 12° ci-dessus au titre des revenus fonciers versés aux contribuables qui CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS ont opté pour l’imposition selon le taux libératoire prévue à l’article 64-IV ci-dessus1151. Toutefois, les personnes morales de droit public ou privé ainsi que les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, sont dispensées de l’obligation de la retenue à la source opérée aux taux prévus à l’article 73-II (B-5° et C-4°) ci-dessus, lorsque le montant des revenus fonciers annuels brut imposable versé à un propriétaire ne dépasse pas quarante mille (40 000) dirhams1152. Sont dispensés également de l’obligation de la retenue à la source les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) au titre des produits provenant des bénéfices distribués aux personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, à condition que ces personnes fournissent une attestation de propriété des titres comportant le numéro de leur identification à l’impôt sur le revenu1153.

hasard par internet de source étrangère1154 Les établissements de crédit et organismes assimilés ou toute personne qui verse ou intervient dans le paiement des gains de jeux de hasard par internet de source étrangère prévus à l’article 70 bis-2° ci-dessus, doivent opérer pour le compte du Trésor, une retenue à la source au titre desdits gains au taux prévu à l’article 73-II- G-9° ci-dessus.

suite au transfert de propriété d’immeubles et droits réels immobiliers en exécution d’une décision judiciaire 1155 Les personnes intervenant dans le paiement des montants versés aux personnes physiques en exécution d’une décision judiciaire ayant force de chose jugée, en cas d’expropriation pour cause d'utilité publique ou qui 1152 Articles 6 et 8 des lois de finances n° 50-22 et n° 60-24 pour les années budgétaires 2023 et 2025 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS résulte d’une voie de fait ou en cas de tout transfert de propriété, doivent opérer pour le compte du Trésor, une retenue à la source au taux de 5% sur le montant total brut versé. La retenue à la source précitée est imputable sur le montant de l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers réalisés dans les cas précités, avec droit à restitution. IMPOSITION DES PLUS-VALUES CONSTATEES OU REALISEES A L’OCCASION DES CESSIONS, OU RETRAITS D’ELEMENTS D’ACTIF, CESSATIONS, FUSIONS ET TRANSFORMATION DE LA FORME JURIDIQUE

fin d'exploitation

I.- (abrogé)1156

II.- Les indemnités perçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de l'activité ou du transfert de la clientèle sont assimilées à des plus-values de cession imposables1157.

III.- Lorsqu'un élément corporel ou incorporel de l’actif immobilisé est retiré sans contrepartie pécuniaire, l'administration peut l'évaluer. La plus- value résultant, le cas échéant, de cette évaluation est imposée comme une plus-value de cession1158. IV.- L’opération de transformation d’un établissement public en société anonyme peut être réalisée sans incidence sur son résultat fiscal lorsque le bilan de clôture1159 du dernier exercice comptable de l’établissement concerné est identique au bilan d’ouverture1160 du premier exercice comptable de la société1161. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

V.- L’opération d’apport par une association sportive d’une partie ou de la totalité de ses actifs et passifs à une société sportive, conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 précitée, peut être réalisée sans incidence sur son résultat fiscal, lorsque les éléments apportés sont inscrits dans le bilan de la société sportive concernée à leur valeur figurant au dernier bilan clos de l’association avant cette opération1162. L’opération d’apport précitée peut également être réalisée à la valeur réelle, sans incidence fiscale sur le résultat fiscal de ladite association sportive. En cas de cession des éléments apportés, la société bénéficiaire de l’apport doit intégrer dans son résultat fiscal la plus-value réalisée, calculée sur la base de la valeur initiale desdits éléments avant l’opération d’apport1163.

VI.- Les opérations de restructuration des établissements et entreprises publics, prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, peuvent être réalisées sans incidence sur leur résultat fiscal, lorsque les éléments apportés sont inscrits dans le bilan des entités concernées à leur valeur figurant au dernier bilan clos desdits établissements et entreprises publics avant ces opérations1164.

VII.- Les opérations de transfert prévues par la loi n° 38-16 précitée peuvent être réalisées sans incidence sur le résultat fiscal, à condition que ces transferts soient réalisés à la valeur nette comptable d’origine à la date du transfert1165.

restructuration des groupes de sociétés et des entreprises1166

I.- Les opérations de transfert des immobilisations corporelles, incorporelles et financières1167 peuvent être réalisées entre les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, à l’exclusion des organismes de placement collectif immobilier (OPCI), sans incidence sur leur résultat fiscal, si lesdites opérations sont effectuées entre les membres d’un CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS groupe de sociétés, constitué à l’initiative d’une société dite « société mère » qui détient d’une manière continue directement ou indirectement au moins deux tiers (2/3)1168 du capital social desdites sociétés, dans les conditions suivantes :

II.- Par dérogation aux dispositions des articles 61-II et 173-I du présent code, les personnes physiques qui procèdent à l’apport de leurs biens immeubles, de leurs droits réels immobiliers ou de leurs actions ou parts sociales dans des sociétés à prépondérance immobilière non cotées en bourse des valeurs1182, à l’actif1183 d’une société autre que les organismes de placement collectif immobilier (OPCI), ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers réalisés suite audit apport, sous réserve de la production de la déclaration prévue à l’article 83-II ci-dessus. Lorsque la société bénéficiaire de l’apport susvisé procède à la cession totale ou partielle ou au retrait des biens immeubles, des droits réels immobiliers ou des actions ou parts sociales précitées1184 qu’elle a reçus ou lorsque les personnes physiques cèdent les titres acquis en contrepartie dudit apport, la situation fiscale est régularisée comme suit :

d’apport du patrimoine1190 et aux opérations d’apport des titres de capital à une société holding1191

I.- Les personnes physiques exerçant à titre individuel, en société de fait ou dans l’indivision une activité professionnelle passible de l’impôt sur le revenu, selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié, ne sont pas imposées sur la plus-value nette réalisée à la suite de l’apport de l’ensemble des éléments de l’actif et du passif de leur entreprise à une société soumise à l’impôt sur les sociétés que les personnes concernées créent, dans les conditions suivantes :

II.- Les exploitants agricoles individuels ou copropriétaires dans l’indivision soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leurs revenus agricoles et qui réalisent un chiffre d’affaires égal ou supérieur à cinq millions (5.000.000) de dirhams, ne sont pas imposés sur la plus-value nette réalisée suite à l’apport de l’ensemble des éléments de l’actif et du passif de leur exploitation agricole à une société soumise à l’impôt sur les sociétés au titre des revenus agricoles que les exploitants agricoles concernés créent, dans les conditions suivantes :

B- Les contribuables ayant effectué l’apport de l’ensemble de leurs titres de capital, doivent remettre contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal, une déclaration souscrite sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration dans les soixante (60) jours qui suivent la date de l’acte de l’apport. Cette déclaration doit être accompagnée de l’acte de l’apport comportant le nombre et la nature des titres de capital apportés, leur prix d’acquisition, leur valeur d’apport, la plus-value nette résultant de l’apport et le montant de l’impôt correspondant, la raison sociale, le numéro d’identification fiscale des sociétés dans lesquelles le contribuable détenait les titres apportés ainsi que la raison sociale, le numéro d’identification fiscale de la société holding devenue propriétaire des titres de capital apportés.

C- En cas de non-respect des conditions susvisées, la plus-value réalisée suite à l’opération d’apport est imposable dans les conditions de droit commun, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 208 ci-dessous.

d’apport des éléments d’actif et de passif des associations de microfinance à une société anonyme1193 Nonobstant toutes dispositions contraires, les associations de microfinance bénéficient du sursis du paiement de l’impôt sur les sociétés correspondant à la plus-value nette réalisée suite à l’apport de leurs éléments d’actif et de passif à une société anonyme, conformément aux dispositions de la loi n° 50-20 relative à la microfinance promulguée par le dahir n° 1-21-76 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), dans les conditions suivantes : CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

opérations d’apport des biens immeubles à un O.P.C.I.

A- Par dérogation aux dispositions des articles 8, 33-II et 38-II ci- dessus, les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés ou les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leurs revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié qui procèdent à l’apport de biens immeubles CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS inscrits à leur actif immobilisé à un organisme de placement collectif immobilier (O.P.C.I), bénéficient d’un sursis de paiement de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu correspondant à la plus-value nette réalisée à la suite dudit apport, sous réserve du respect des conditions suivantes:

B- Par dérogation aux dispositions des articles 61-II et 161 bis-II ci- dessus, les personnes physiques qui procèdent à l’apport de leurs biens immeubles à l’actif immobilisé d’un OPCI, ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers réalisés suite audit apport, sous réserve du respect des conditions suivantes :

I.- (abrogé)1195

II.-1196A-1197Sous réserve des conditions prévues ci-après et par dérogation aux dispositions de l’article 9 ci-dessus, les sociétés fusionnées ou scindées ne sont pas imposées sur la plus-value nette réalisée à la suite de l’apport de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé et des titres de participation, à condition que la société absorbante ou née de la fusion ou de la scission, dépose au service local des impôts dont dépendent la ou les sociétés fusionnée(s) ou scindée(s), en double exemplaire et dans un délai de trente (30) jours suivant la date de l’acte de fusion ou de scission, une déclaration écrite accompagnée: 1°- d’un état récapitulatif des éléments apportés comportant tous les détails relatifs aux plus-values réalisées ou aux moins-values subies et dégageant la plus-value nette qui ne sera pas imposée chez la ou les sociétés fusionnée(s) ou scindée(s) ; 2°- d’un état concernant, pour chacune de ces sociétés, les provisions figurant au passif du bilan avec indication de celles qui n’ont pas fait l’objet de déduction fiscale ; 3°- de l’acte de fusion ou de scission dans lequel la société absorbante ou née de la fusion ou de la scission s’engage à : a) reprendre, pour leur montant intégral, les provisions dont l’imposition est différée ; CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS b) réintégrer, dans ses bénéfices imposables, la plus-value nette réalisée par chacune des sociétés fusionnées ou scindées sur l’apport : 1°- soit de l’ensemble des titres de participation et des éléments de l’actif immobilisé lorsque, parmi ces éléments, figurent des terrains construits ou non dont la valeur d’apport est égale ou supérieure à 75% de la valeur globale de l’actif net immobilisé de la société concernée. Dans ce cas, la plus-value nette est réintégrée au résultat du premier exercice comptable clos après la fusion ou la scission ; 2°- soit, uniquement des éléments amortissables lorsque la proportion de 75% n’est pas atteinte. Dans ce cas, la plus-value nette réalisée sur l’apport des éléments amortissables est réintégrée dans le résultat fiscal, par fractions égales, sur la période d’amortissement desdits éléments. La valeur d’apport des éléments concernés par cette réintégration est prise en considération pour le calcul des amortissements et des plus-values ultérieures. c) verser spontanément l’impôt correspondant aux plus-values non concernées par la réintégration prévue au 2° du b) ci-dessus et qui étaient initialement constatées ou réalisées par la société absorbée ou scindée et dont l’imposition a été différée, lorsque les éléments auxquels se rapportent lesdites plus-values ont fait l’objet d’un retrait ou d’une cession. Le versement de l’impôt précité doit être opéré par la société absorbante ou née de la scission, auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, avant l'expiration du délai de la déclaration prévu à l'article 20 ci- dessus, indépendamment du résultat fiscal réalisé au titre de l’exercice de cession des biens concernés1198.

B- Les provisions visées au A- 3°- a) ci-dessus restent affranchies d’impôt dans les conditions prévues à l’article 10 (I- F- 2°) ci-dessus.

C- La prime de fusion ou de scission réalisée par la société absorbante et correspondante à la plus-value sur sa participation dans la société fusionnée ou scindée est exonérée de l’impôt. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

D- Les plus-values résultant de l’échange des titres de la société absorbée ou scindée contre des titres de la société absorbante, réalisées dans le cadre des opérations de fusion ou de scission visées au A ci- dessus, ne sont imposables chez les personnes physiques ou morales actionnaires de la société absorbée ou scindée qu’au moment de cession ou de retrait de ces titres. Ces plus-values sont calculées sur la base du prix initial d’acquisition des titres de la société absorbée ou scindée avant leur échange suite à une opération de fusion ou de scission.

E- Les dispositions relatives à l’évaluation des éléments du stock sont applicables aux sociétés absorbantes ou nées de la scission dans les conditions prévues au paragraphe III ci-après.

F- Sont exonérées des droits d’enregistrement les opérations prévues à l’article 133-I-H1199 ci-dessus, en ce qui concerne les droits de mutation relatifs à la prise en charge du passif, le cas échéant, dans le cas de scission de sociétés par actions ou à responsabilité limitée.

G- Les opérations de scission s’entendent des opérations de scission totale qui se traduisent par la dissolution de la société scindée et l’apport aux sociétés absorbantes ou nées de la scission de l’intégralité des activités susceptibles d’une exploitation autonome.

H-Pour bénéficier des dispositions prévues aux A, B, C, D, E et F ci- dessus, les sociétés absorbantes doivent respecter les conditions suivantes :

I- Les dispositions prévues aux A, B, C, D, E, F, G et H ci-dessus sont applicables aux actes de fusion ou de scission établis et légalement approuvés par les sociétés concernées à compter de la date de publication de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 au « Bulletin officiel». Lorsque l’acte de fusion ou de scission comporte une clause particulière qui fait remonter l’effet de la fusion ou de la scission à une date antérieure à la date d’approbation définitive de cet acte, le résultat d’exploitation réalisé par la société absorbée au titre de l’exercice de ladite fusion ou scission est rattaché au résultat fiscal de la société absorbante, à condition que :

J- En cas de non respect de l’une des conditions et obligations citées ci-dessus, l’administration régularise la situation de la ou des sociétés fusionnée(s) ou scindée(s) dans les conditions prévues à l’article 221 ci- dessous. III.1201- Les éléments du stock à transférer de la société absorbée à la société absorbante sont évalués, sur option, soit à leur valeur d’origine soit à leur prix du marché. Les modalités d’application de l’alinéa ci-dessus sont fixées par décret. Les éléments concernés ne peuvent être inscrits ultérieurement dans un compte autre que celui des stocks. A défaut, le produit qui aurait résulté de l’évaluation desdits stocks sur la base du prix du marché lors de l’opération de fusion, est imposé entre les mains de la société absorbante au titre de l’exercice au cours duquel le changement d’affectation a eu lieu, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 186 et 208 ci-dessous. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS DISPOSITIONS DIVERSES

I.- Computation des délais Pour la computation des délais prévus au présent code, le jour qui est le point de départ du délai n’est pas compté. Le délai se termine à l’expiration du dernier jour dudit délai. Lorsque les délais prévus par le présent code expirent un jour férié ou chômé légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.

II.- Taux en vigueur de l’impôt A.- Les impôts, droits et taxes sont calculés aux taux en vigueur à la date d’expiration des délais de déclaration prévus aux articles 20, 82, 82 quater1202, 83, 84, 84 bis1203, 85, 110, 111, 128, 150 et 155 du présent code. B.- Lorsqu'il est retenu à la source, l'impôt est calculé au taux en vigueur à la date de versement, de mise à la disposition ou d’inscription en compte des rémunérations et produits imposables.

III.- Toute disposition fiscale doit être prévue par le présent code.

I.- Pour bénéficier des exonérations prévues au présent code1204, les entreprises doivent disposer de l’identifiant commun de l’entreprise prévu à l’article 145-VIII ci-dessus1205 et satisfaire aux obligations de déclaration et de paiement des impôts, droits et taxes prévus par le présent code.

II.- En cas d’infraction aux dispositions régissant l’assiette de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu, les contrevenants perdent de plein droit, le bénéfice du taux réduit1206 prévu aux articles 6 (I- D- 2°) et CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 31 (I- C- 2°) ci-dessus, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 184 et 208 ci-dessous. Les droits complémentaires ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes sont immédiatement établis conformément aux dispositions de l’article 232-VIII ci-dessous.

III.- Sont exclues des avantages fiscaux susceptibles d’être obtenus en vertu d’une convention, les personnes physiques et morales qui n’ont pas respecté leurs obligations dans le cadre d’une convention précédente conclue avec l’Etat1207. IV.-(abrogé)1208

V.- Le transfert d’éléments d’actif réalisé entre les entreprises, conformément aux dispositions du présent Code, n’interrompt pas la continuité de l’application aux entreprises concernées ou aux activités transférées des avantages fiscaux octroyés avant la date du transfert et n’ouvre pas droit auxdites entreprises de bénéficier doublement de ces mêmes avantages1209.

Peuvent bénéficier d’un traitement préférentiel, de leurs dossiers auprès de l’administration fiscale, les contribuables catégorisés dans les conditions fixées par voie réglementaire et qui sont en situation fiscale régulière.

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS DEUXIEME PARTIE REGLES DE RECOUVREMENT DISPOSITIONS COMMUNES REGLES ET MODALITES

Le recouvrement des impôts, droits, taxes et autres créances dont le receveur de l’administration fiscale est chargé en vertu des lois et règlements en vigueur, est effectué dans les conditions et suivant les modalités prévues par le présent code1212 et par la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, promulguée par le dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000).

Le résultat fiscal, le revenu imposable, le chiffre d’affaires et les sommes et valeurs servant de base au calcul de l’impôt ou de la taxe sont arrondis à la dizaine de dirhams supérieure et le montant de chaque versement est arrondi au dirham supérieur. DISPOSITIONS DIVERSES

Pour le recouvrement des impôts, droits, taxes et autres créances, le Trésor possède un privilège général sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux contribuables en quelque lieu qu’ils se trouvent et s’exerce dans les conditions prévues par la loi n° 15-97 précitée.

I.- Les contribuables soumis à l’impôt peuvent effectuer auprès de l’administration fiscale par procédés électroniques les versements prévus par le présent code dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Toutefois, les versements précités doivent être souscrits par procédés électroniques auprès de l’administration fiscale :

II.-1222 Les contribuables exerçant une activité en tant qu’auto- entrepreneur tel que défini à l’article 42 bis ci-dessus peuvent effectuer auprès de l’organisme visé à l’article 82 bis ci-dessus, par tout procédé électronique ou tout moyen en tenant lieu, les versements prévus au présent code. Ces télépaiements produisent les mêmes effets juridiques que les paiements prévus par le présent code.

III.-1223 Les contribuables visés à l’article 155-III ci-dessus doivent effectuer auprès de l’administration fiscale par procédé électronique, le versement de l’impôt sur le revenu prévu par le présent code. Ces télépaiements produisent les mêmes effets juridiques que les paiements prévus par le présent code. IV.-1224 Par dérogation aux dispositions des paragraphes I et III ci- dessus, les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime de la contribution professionnelle unique visé à l’article 40 ci- dessus, peuvent effectuer auprès de l’administration fiscale par procédé électronique, les versements prévus par le présent code en matière d’impôt sur le revenu. Ces télépaiements produisent les mêmes effets juridiques que les paiements prévus par le présent code.

Sont souscrits et délivrés par procédé électronique, les demandes, attestations et autres services demandés par les contribuables au titre des impôts, droits et taxes prévus par le présent code. 1223 Articles 8 et 6 des lois de finances n° 68-17 et n° 65-20 pour les années budgétaires 2018 et 2021 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Nonobstant toute disposition contraire, l’administration fiscale peut à cet effet recourir à l’échange automatique des informations avec les autres administrations et organismes publics, sous réserve du respect du secret professionnel conformément aux dispositions de la législation pénale en vigueur. L’échange d’informations visé ci-dessus est effectué selon les formalités fixées par voie réglementaire1226.

L’administration fiscale peut procéder à l’échange d’informations avec les autres administrations et organismes publics habilités par leur textes législatifs et réglementaires à procéder audit échange, dans le cadre d’une convention, conformément à la législation relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et sous réserve du respect du secret professionnel, conformément aux dispositions de la législation pénale en vigueur. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS DISPOSITIONS SPECIFIQUES RECOUVREMENT DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES

I.- L'impôt sur les sociétés donne lieu, au titre de l'exercice comptable en cours, au versement par la société de quatre (4) acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25% du montant de l'impôt dû au Les versements des acomptes provisionnels visés ci-dessus sont effectués spontanément auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu du siège social ou du principal établissement au Maroc de la société avant l'expiration des 3e, 6e, 9e et 12e mois suivant la date d'ouverture de l'exercice comptable en cours. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis conforme à l’imprimé-modèle établi par l'administration, daté et signé par la partie versante. Toutefois, le paiement du montant de la cotisation minimale prévu à l’article 144-I-D (dernier alinéa) ci-dessus doit être effectué en un seul versement avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours1228. Par dérogation aux dispositions précitées, les exploitants agricoles imposables sont dispensés du versement des acomptes provisionnels dus au cours de leur premier exercice d’imposition1229.

II.- Lorsque l'exercice de référence est d'une durée inférieure à douze (12) mois, le montant des acomptes est calculé sur celui de l'impôt dû au Lorsque l'exercice en cours est d'une durée inférieure à douze (12) mois, toute période dudit exercice égale ou inférieure à trois (3) mois donne lieu au versement d'un acompte avant l'expiration de ladite période. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

III.- En ce qui concerne les sociétés exonérées temporairement de la cotisation minimale en vertu de l'article 144 (I-C-1°) ci-dessus, ainsi que les sociétés exonérées en totalité de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 6-II-B1230 ci-dessus, l'exercice de référence est le dernier exercice au titre duquel ces exonérations ont été appliquées. Les acomptes dus au titre de l'exercice en cours sont alors déterminés d'après l'impôt ou la cotisation minimale qui auraient été dus en l'absence de toute exonération en appliquant les taux d’imposition auxquels sont soumises les sociétés concernées, au titre de l’exercice en cours.1231 IV.- La société qui estime que le montant d'un ou de plusieurs acomptes versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à l'impôt dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant à l'inspecteur des impôts du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, quinze (15) jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée, conforme à l’imprimé-modèle établi par l'administration. Si lors de la liquidation de l'impôt, telle que prévue à l'alinéa suivant, il s'avère que le montant de l'impôt effectivement dû est supérieur de plus de 10% à celui des acomptes versés, la pénalité et la majoration prévues à l'article 208 ci-dessous sont applicables aux montants des acomptes provisionnels qui n'auraient pas été versés aux échéances prévues. Avant l'expiration du délai de déclaration, prévu aux articles 20 ou 150 ci-dessus, la société procède à la liquidation de l'impôt dû au titre de l'exercice objet de la déclaration en tenant compte des acomptes provisionnels versés pour ledit exercice. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, ce complément est acquitté par la société dans le délai de déclaration précité. Dans le cas contraire, l’excédent d’impôt versé par la société est imputé d’office par celle-ci sur les acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants et éventuellement sur l’impôt dû au titre desdits exercices1232. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

V.- Les sociétés doivent effectuer le versement du montant de l’impôt sur les sociétés dû auprès du receveur de l’administration fiscale. VI. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, l'impôt dû par les sociétés non résidentes ayant opté pour l'imposition forfaitaire prévue à l'article 16 ci-dessus est versé spontanément par les intéressées dans le mois qui suit chaque encaissement au receveur de l’administration fiscale.

VII.- (abrogé)1233

VIII.- Le versement de l’impôt dû par les sociétés non résidentes au mobilières réalisées au Maroc, doit être accompagné du dépôt de la déclaration du résultat fiscal prévue à l’article 20-III ci-dessus, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 184 et 208 ci-dessous. L’impôt dû est calculé sur la base des plus-values réalisées au taux prévu à l’article 19-I1235 ci-dessus. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis conforme à l’imprimé-modèle établi par l'administration, daté et signé par la partie versante. IX.- En cas de cessation totale d’activité ou de transformation de la forme juridique de la société entraînant son exclusion du domaine de l’impôt sur les sociétés ou la création d’une personne morale nouvelle, l’excédent d’impôt versé par la société est restitué d’office dans un délai de trois (3) mois qui suit celui du dépôt de la déclaration du résultat fiscal de la dernière période d’activité visée au paragraphe I de l’article 150 ci- dessus ou du dépôt de la déclaration du résultat final, après la clôture des opérations de liquidation, visée au paragraphe II dudit article1236. 1235Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

I.- A- l’impôt retenu à la source sur les produits visés aux articles 13, 14, 14 bis1237, 15, 15 bis1238 et 15 ter1239 ci-dessus, doit être versé dans le mois suivant celui du paiement, de la mise à la disposition ou de l’inscription en compte, au receveur de l’administration fiscale du lieu du domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement au Maroc de la personne physique ou morale à qui incombe l’obligation d’effectuer la retenue à la source.

B- Dans le cas visé à l'article 160-II ci-dessus, le versement de l'impôt doit être effectué dans le mois suivant celui prévu, pour les paiements des rémunérations, dans le contrat de travaux ou de services.

II.- Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis selon un modèle établi par l’administration1240. III. 1241- Les sommes retenues à la source sur les produits visés au paragraphe I ci-dessus par les administrations et les comptables publics sont versées directement aux comptables publics relevant de la Trésorerie Générale du Royaume.

Les sociétés sont imposées par voie de rôle :

I.- Est versé spontanément auprès du receveur de l’administration fiscale :

II.- Est versé également de manière spontanée à l’organisme visé à l’article 82 bis ci-dessus, le montant de l’impôt dû par les contribuables soumis au régime de l’auto-entrepreneur visé à l’article 42 bis ci-dessus dans le délai de déclaration prévu audit article 82 bis. 1248 Articles 6 et 7 des lois de finances respectives n° 50-22 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2023 et 2026 1251 Articles 8 et 6 des lois de finances respectives n° 68-17 et n° 65-20 pour les années budgétaires 2018 et 2021 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Le paiement de l’impôt est effectué sur la base de la déclaration prévue à l’article 82 bis ci-dessus1257. III.1258- Les avocats versent spontanément, sur option pour chaque dossier, des acomptes provisionnels au titre de l’impôt sur le revenu de l’exercice en cours, selon l’un des deux régimes suivants :

A- Le versement spontané desdits acomptes auprès du secrétaire- greffier à la caisse du tribunal, pour le compte du receveur de l’administration fiscale. Le montant de chaque acompte provisionnel est fixé à cent (100) dirhams, à verser par chaque avocat, une seule fois pour chaque affaire dont il a perçu tout ou partie des honoraires, lors du dépôt ou de l’enregistrement d’une requête ou d’un recours ou lors de l’enregistrement d’un mandatement ou d’une assistance devant les tribunaux du Royaume. Le versement de ce montant couvre l’ensemble des étapes du procès. Sont exclus de l’obligation de versement de l’acompte provisionnel :

B- le versement spontané, auprès du receveur de l’administration fiscale, d’un acompte provisionnel, par procédé électronique avant l'expiration du mois suivant l’exercice concerné. Le montant de l’acompte provisionnel est déterminé compte tenu du nombre des affaires enregistrées au nom de l’avocat durant l’exercice précité, pour lesquelles il a perçu tout ou partie des honoraires, multiplié par cent (100) dirhams et ce, sur la base des listes des dossiers communiquées par l’avocat à l’administration fiscale selon un modèle établi par l’administration comportant les indications relatives notamment, à son identité fiscale et à son identification et le nombre des affaires enregistrées en son nom. L’autorité gouvernementale chargée de la justice communique à l’administration fiscale les listes des dossiers enregistrés au nom de l’avocat selon un modèle établi par l’administration comportant les indications relatives notamment, à son identité fiscale et à son identification et le nombre des affaires enregistrées en son nom. Sont exclus de l’obligation de versement de l’acompte provisionnel, les dossiers et les affaires ainsi que les avocats, visés aux alinéas trois et quatre du A ci-dessus selon les mêmes dispositions. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Chaque acompte est accompagné par un bordereau-avis selon un modèle établi par l’administration, comportant les indications suivantes :  le nom, prénom et adresse du domicile fiscal de l’avocat concerné ou le lieu de situation de son principal établissement ;  le numéro d’identification fiscale ;  la nature de l’affaire et le numéro du dossier ;  le tribunal compétent et son siège ;  le montant versé ;  la date du versement. Le montant de l’acompte provisionnel versé par l’avocat au titre de l’exercice concerné est imputable sur le montant de la cotisation minimale de l’impôt sur le revenu visée à l’article 144-I ci-dessus, dû au titre dudit exercice. Toutefois, lorsque le montant de la cotisation minimale ne permet pas l’imputation du montant de l’acompte provisionnel versé au titre de l’impôt sur le revenu, le surplus demeure imputable sur la fraction du montant de l’impôt sur le revenu correspondant au revenu professionnel. Le montant du reliquat éventuel reste acquis au Trésor.

I.- Revenus salariaux et assimilés Les retenues à la source prévues à l’article 1561260 ci-dessus afférentes aux paiements effectués par les employeurs et débirentiers pendant un mois déterminé doivent être versées dans le mois qui suit à la caisse du receveur de l’administration fiscale1261 du lieu du domicile de la personne ou de l'établissement qui les a effectuées. En cas de transfert de domicile ou d'établissement hors du ressort de la perception, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, les retenues effectuées doivent être versées dans le mois qui suit le transfert, la cession ou la cessation. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, les retenues opérées doivent être versées par les héritiers ou les ayants droit dans les trois mois qui suivent celui du décès. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis daté et signé par la partie versante indiquant la période au cours de laquelle les retenues ont été faites, la désignation, l'adresse et la profession de la personne, société ou association qui les a opérées et le montant des paiements effectués ainsi que celui des retenues correspondantes. Les sommes retenues par les administrations et les comptables publics sont versées directement aux comptables publics relevant de la Trésorerie Générale du Royaume1262 au plus tard dans le mois qui suit celui au cours duquel la retenue a été opérée. Chaque versement est accompagné d'un état récapitulatif.

II.- Revenus et profits de capitaux mobiliers Les revenus et profits de capitaux mobiliers sont soumis à l’impôt par voie de retenue à la source, à l’exclusion des revenus1263 et profits visés aux articles 84- I et 84 bis 1264 ci-dessus. A.- Revenus de capitaux mobiliers Les retenues à la source visées aux articles 158 et 159 ci-dessus doivent être versées, par les personnes physiques ou morales qui se chargent de leur collecte à la caisse du receveur de l’administration fiscale1265 du lieu de leur siège social, ou domicile fiscal dans le mois suivant celui au cours duquel les produits ont été payés, mis à la disposition ou inscrits en compte. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis daté et signé par la partie versante indiquant le mois au cours duquel la retenue a été faite, la désignation, l'adresse et la profession de la personne débitrice, le montant global des produits distribués ainsi que le montant de l'impôt correspondant. 1264 Articles 6 et 7 des lois de finances respectives n° 100-14 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2015 et 2026 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Les personnes physiques ou morales visées au II-A du présent article doivent être en mesure de justifier à tout moment des indications figurant sur les bordereaux-avis prévus ci-dessus. B.- Profits de capitaux mobiliers Pour les profits sur cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance, inscrits en compte titre auprès d’intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, en vertu des dispositions de l'article 24 de la loi n° 35-96 promulguée par le dahir n°1-96-246 du 29 chaabane 1417 (9 janvier 1997) relative à la création d'un dépositaire central et à l'institution d'un régime général de l'inscription en compte de certaines valeurs, la retenue à la source est effectuée par lesdits intermédiaires. La retenue doit être versée dans le mois suivant celui au cours duquel les cessions ont été réalisées par lesdits intermédiaires, à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu de leur siège, le versement s’effectue par bordereau-avis établi sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration. La retenue à la source susvisée est opérée sur la base d’un document portant ordre de cession émanant du cédant ou pour son compte et comportant, selon la nature des titres cédés, le prix et la date de l’acquisition, ainsi que les frais y relatifs ou le coût moyen pondéré desdits titres lorsqu’ils sont acquis à des prix différents. A défaut de remise par le cédant du document précité, l’intermédiaire financier habilité teneur de compte procède à une retenue à la source de l’impôt au taux de 20 % 1266 du prix de cession, lequel taux peut faire l’objet de réclamation dans les conditions prévues à l’article 235 ci- dessous. Le seuil exonéré prévu à l’article 68-II ci-dessus n’est pas pris en compte. Toutefois, le cédant bénéficie du seuil exonéré lors de la remise de la déclaration visée à l’article 84-II ci-dessus.

C- Revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère1267 Pour les revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère générés par des titres inscrits en compte auprès d’intermédiaires financiers CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS habilités teneurs de compte titres ainsi que ceux déclarés auprès des banques, la retenue à la source aux taux visés à l’article 73 (II-C-2° et F- 5°) ci-dessus, est effectuée par lesdits intermédiaires et banques. Pour les intermédiaires financiers précités, la retenue doit être versée avant le 1er avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle les revenus et profits ont été perçus, mis à disposition ou inscrits en compte du bénéficiaire, à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu de leur siège social après imputation du montant de l’impôt étranger conformément aux dispositions de l’article 77 ci-dessus. Pour les banques, la retenue à la source est versée dans les mêmes conditions et délai précités, sur la base d’un document fourni par le contribuable comportant les indications suivantes :

III.- Produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes La retenue à la source sur les produits bruts visés à l’article 45 ci- dessus, perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes doit être versée dans le mois suivant celui des paiements à la caisse du receveur de l’administration fiscale1268 du lieu du domicile fiscal du siège CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS social ou du principal établissement de l’entreprise qui a effectué le versement. IV. 1269- Revenus fonciers Le montant de la retenue à la source prévue à l’article 160 bis ci-dessus doit être versé, à l’administration fiscale, par les contribuables visés à l’article 154 bis ci-dessus, avant l’expiration du mois suivant celui au cours duquel la retenue à la source a été opérée. Ce versement s’effectue par bordereau-avis indiquant la période au l’activité de la partie versante qui les a opérées, le montant brut imposable des loyers, le montant des loyers versés ainsi que celui des retenues correspondantes. Un document justifiant le paiement de la retenue à la source susvisée est délivré par l'administration fiscale aux parties concernées. V.1270- Rémunérations allouées à des tiers et produits de location Le montant de la retenue à la source prévue à l’article 157 ci-dessus doit être versé, à l’administration fiscale, par les personnes visées audit article, avant l’expiration du mois suivant celui au cours duquel la retenue à la source a été opérée. Ce versement s’effectue par bordereau-avis, selon un modèle établi par l’administration. VI.1271- Les sommes retenues à la source conformément aux paragraphes II, III, IV et V ci-dessus par les administrations et les comptables publics sont versées directement aux comptables publics relevant de la Trésorerie Générale du Royaume. VII.1272- Gains de jeux de hasard par internet de source étrangère Le montant de la retenue à la source prévue à l’article 160 ter ci-dessus doit être versé, à l’administration fiscale, par les personnes visées audit 1270 Articles 6 et 7 des lois de finances respectives n° 50-22 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2023 et 2026 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS article, avant l’expiration du mois suivant celui au cours duquel la retenue à la source a été opérée. Ce versement s’effectue, par procédé électronique, selon un modèle établi par l’administration. VIII.1273- Montants versés en cas d’expropriation pour cause d'utilité publique ou qui résulte d’une voie de fait ou en cas de tout transfert de propriété en exécution d’une décision judiciaire ayant force de chose jugée Le montant de la retenue à la source prévue à l’article 160 quater ci- dessus doit être versé, à l’administration fiscale, par la personne visée audit article, avant l’expiration du mois suivant celui au cours duquel la retenue à la source a été opérée. Ce versement s’effectue, par procédé électronique, selon un modèle établi par l’administration.

recettes1274

I.- Les contribuables sont imposés par voie de rôle :

II.- Les contribuables sont imposés par voie d’ordre de recettes en matière de profits fonciers dans les cas visés aux articles 224 et 228 ci- dessous1282. RECOUVREMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

La taxe sur la valeur ajoutée qui n'a pas été versée dans les conditions édictées aux articles 110, 111 et 112 et 117 (IV et V)1285 ci-dessus ou celle résultant de taxation d'office ou de rectification de déclarations conformément aux dispositions des articles 220, 221, 221 bis1286, 228 et 229 ci-dessous, ainsi que les pénalités prévues par le présent code, font l'objet d'états de produits établis par les agents de l’administration fiscale et rendus exécutoires par le ministre des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet. Toutefois, la taxe dont le montant est inférieur à cent (100) dirhams ne peut faire l’objet d’émission.1287

RECOUVREMENT DES DROITS D’ENREGISTREMENT, DES DROITS DE TIMBRE, DE LA TAXE SPECIALE ANNUELLE SUR LES VEHICULES 1289 ET DE LA TAXE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCES1290

I.- Recouvrement par ordre de recettes Sous réserve des dispositions du II, III et IV1291 ci-après, les droits d’enregistrement, de timbre, la taxe spéciale annuelle sur les véhicules et la taxe sur les contrats d’assurances1292 sont établis et recouvrés par voie d’ordre de recettes. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa ci-après, en cas d’accomplissement de la formalité et de paiement par procédé CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS électronique prévues aux articles 155 et 169 ci-dessus, les droits d’enregistrement sont recouvrés par l’émission d’un ordre de recettes électronique1293. Ces droits sont exigibles à l’expiration des délais prévus par les articles 128 ci-dessus et 254 et 261 ci-dessous1294. Toutefois, sont exigibles à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur mise en recouvrement, les droits complémentaires dus à l’issue de la procédure de rectification de la base imposable prévue à l’article 220 ci-dessous ou résultant du redressement des insuffisances de perception, des erreurs et omissions totales ou partielles constatées dans la liquidation des droits, prévus à l’article 232 ci-dessous. Les droits dont le montant est inférieur à cent (100) dirhams ne peuvent faire l’objet d’émission1295.

II.- Autres modes de recouvrement des droits de timbre1296 Les droits de timbre sont acquittés comme suit : 1°-1297au moyen du visa pour timbre, les droits et, le cas échéant, les pénalités, amendes et majorations exigibles au titre des licences, autorisations des établissements de débit de boissons alcooliques ou alcoolisées et leur duplicata visées à l’article 252 (I-C1298 et II-D-2°) ci- dessous, des actes, documents et écrits visés à l’article 249-a) ci- dessous1299ainsi que des actes, documents et écrits en contravention des dispositions des droits de timbre ; 2°-1300sur déclaration, les droits de timbre proportionnels prévus à l’article 252 (I-A et B) ci-dessous, ainsi que les droits de timbre fixes prévus à l’article 252 (II-G-1° et 4°, I-3°, J-1° et K) ci-dessous1301 ; CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 3°-1302par voie électronique au moyen d’un timbre dématérialisé, les droits de timbre sur : a) les passeports et chacune de leurs prorogations visés à l’article 252 (II-B) ci-dessous ; b) les permis de chasse visés à l’article 252 (II-C-2°) ci-dessous ; c) les permis de port d’armes et de détention d’armes visés à l’article 252 (II-D-3°) ci-dessous ; d) le permis international de conduire visé à l’article 252 (II-D-4°) ci-dessous ; e) la carte nationale d’identité électronique visée à l’article 252 (II- F) ci-dessous1303 ; f) les fiches anthropométriques visées à l’article 252 (II-H) ci- dessous1304. Les droits de timbre peuvent également être acquittés par tout autre mode déterminé par décision du ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet. Toutefois, les droits de timbre dont le tarif est fixé conformément à l’article 252 (I-C) ci-dessous, afférents à la première immatriculation au Maroc des véhicules, sont perçus par :

III.- Recouvrement de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules1306 La taxe est acquittée auprès du receveur de l’administration fiscale ou du comptable public dûment habilité par ladite administration. Elle peut également être acquittée auprès d’autres organismes pour le compte du 1306 Articles 7 et 9 des lois de finances respectives n° 40-08 et 115-12 pour les années budgétaires 2009 et 2013 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS comptable public compétent, notamment les banques1307, les agents d’assurances automobiles, les agences de Barid Al Maghrib, selon les modalités fixées par voie réglementaire. IV.1308- Recouvrement de la taxe sur les contrats d’assurances 1°- La taxe est acquise au Trésor à la date d'échéance des primes, surprimes ou cotisations. 2°- La taxe est acquittée par :

I.- En cas de cession portant sur un fonds de commerce ou sur l'ensemble des biens figurant à l'actif d'une société, le cessionnaire peut être tenu, au même titre que la société cédante, au paiement de l'impôt relatif aux bénéfices réalisés par cette dernière pendant les deux (2) derniers exercices d'activité précédant la cession, sans que le montant des droits réclamés au cessionnaire puisse être supérieur à la valeur de vente des éléments qui ont été cédés. Toutefois, l'obligation du cessionnaire au paiement desdits droits est prescrite à l'expiration du sixième mois qui suit celui au cours duquel la cession a pris date certaine. La mise en cause du cessionnaire par l'agent de recouvrement, durant les six mois précités a, notamment pour effet CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS d'interrompre la prescription prévue en matière de recouvrement des créances de l'Etat.

II.- Dans les cas de fusion, de scission ou de transformation de la forme juridique d'une société entraînant son exclusion du domaine de l'impôt sur les sociétés ou la création d'une personne morale nouvelle, les sociétés absorbantes ou les sociétés nées de la fusion, de la scission ou de la transformation sont tenues, au même titre que les sociétés dissoutes, au paiement de l'intégralité des droits dus par ces dernières au afférentes.

III.- Tous les associés des sociétés visées à l’article 2 (I-6°1309 et II) ci-dessus restent solidairement responsables de l'impôt exigible et, le cas échéant, des pénalités et majorations y afférentes. IV.1310 Tous les membres coopérateurs et adhérents restent solidairement responsables avec les coopératives et associations d’habitation, de l'impôt exigible et, le cas échéant, des pénalités et des majorations y afférentes dans le cas de non respect de l’une des conditions prévues à l’article 7-I-B ci-dessus.

des profits fonciers

I.- En cas de dissimulations reconnues par les parties au contrat, en matière de profits immobiliers, le cessionnaire est solidairement responsable avec le cédant du paiement des droits éludés, de la pénalité et des majorations y afférentes.

II.- En cas d’opération d’apport visée à l’article 161 bis-II ci-dessus, la société ayant bénéficié dudit apport est solidairement responsable avec le contribuable ayant procédé audit apport, du paiement des droits afférents à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers ainsi que de la pénalité et des majorations y afférentes1311. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

I.- La personne qui cesse d'être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour quelque cause que ce soit, doit se conformer aux obligations édictées à l'article 114 ci-dessus. En cas de cession du fonds de commerce, le cessionnaire est solidairement redevable, de la taxe exigible pour la période du 1er janvier à la date de cession, s'il n'a pas souscrit dans les trente (30) jours qui suivent le commencement de ses opérations, la déclaration d'existence prévue à l'article 109 ci-dessus. S'il est déjà assujetti, le cessionnaire doit dans le délai précité, aviser le service local des impôts dont il relève, de l'acquisition du fonds de commerce. II.1312- En cas d’infraction aux obligations relatives à la déclaration et/ou au paiement prévues par le présent code, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, tout responsable de la gestion financière ou administrative de l’entreprise ou tout bénéficiaire effectif du montant de cette taxe non versé au receveur de l’administration fiscale, demeure solidairement redevable de la taxe due, des pénalités et majorations y afférentes. En cas de litige sur le montant de la taxe impayé, l’application des dispositions du présent paragraphe est suspendue pendant la période allant de la date d'introduction du recours devant le tribunal compétent jusqu’à la date du jugement ou de la décision judiciaire ayant force de la chose jugée.

droits de timbre, de taxe spéciale annuelle sur les véhicules1313 et de la taxe sur les contrats d’assurances1314 A.- Solidarité en matière de droits d’enregistrement

I.- Pour les actes portant obligation, libération ou transfert de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit de meubles ou d'immeubles, les 1313 Article7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS droits d’enregistrement, la pénalité et les majorations dus sur ces actes sont supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs. Pour les autres actes, les droits, la pénalité et les majorations sont supportés par les parties auxquelles ces actes profitent lorsqu’il n'a pas été énoncé de stipulations contraires. Pour les actes et conventions obligatoirement soumis à l’enregistrement, toutes les parties contractantes sont solidairement responsables des droits, de la pénalité et des majorations précités.

II.- En cas de rectification de la base imposable, les parties contractantes sont solidairement redevables, sauf leur recours entre elles, des droits complémentaires exigibles, de la majoration et, le cas échéant, de la pénalité et de la majoration de retard prévues, respectivement, à l’article 186- A- 4° et à l’article 208 ci-dessous.

III.- Lorsqu'il est amiablement reconnu ou judiciairement établi que le véritable caractère d'un contrat ou d'une convention a été dissimulé sous l'apparence de stipulations donnant ouverture à des droits moins élevés, les parties sont solidairement redevables, sauf leur recours entre elles, des droits simples liquidés compte tenu du véritable caractère de l'acte ou de la convention, ainsi que de la pénalité et des majorations prévues à l’article 186 (B-2°-b) et à l’article 208 ci-dessous. IV.- Lorsque dans l’acte de donation entre vifs visé à l’article 133 (I-C-4°) ci-dessus, le lien de parenté entre le donateur et les donataires a été inexactement indiqué, les parties sont solidairement redevables, sauf leur recours entre elles, des droits simples liquidés compte tenu du véritable lien de parenté, ainsi que de la pénalité et des majorations prévues aux articles 206 et 208 ci-dessous.

V.- L'ancien propriétaire ou l'ancien possesseur a la faculté de déposer au bureau de l’enregistrement compétent, dans les trois (3) mois qui suivent l'expiration des délais impartis pour l'enregistrement, les actes sous seing privé stipulant vente ou mutation à titre gratuit d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce ou de clientèle ou portant bail, cession de bail ou sous-location de ces mêmes biens. A défaut d'actes sous seing privé constatant lesdites ventes ou mutations à titre gratuit d'immeubles, de fonds de commerce ou de CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS clientèle, l'ancien propriétaire souscrira une déclaration des accords intervenus au sujet desdits biens. Du fait de ce dépôt ou de cette déclaration dans le délai susvisé, le vendeur ou l'ancien possesseur ne peut, en aucun cas, être recherché pour le paiement de la pénalité et des majorations encourues.

VI.- Les adoul, notaires et toute autre personne exerçant des fonctions notariales sont tenus solidairement avec le contribuable au paiement des impôts et taxes, au cas où ils contreviennent à l’obligation prévue à l’article 139-IV ci-dessus. Les notaires sont personnellement redevables des droits et, le cas échéant, de la pénalité et des majorations en cas de non respect de l’obligation prévue à l’article 137-I-6e alinéa ci-dessus, sauf leurs recours contre les parties pour les droits seulement. B.- Solidarité en matière de droits de timbre1315 Sont solidaires pour le paiement des droits de timbre et, le cas échéant, des amendes, de la pénalité et des majorations :

déclarations fiscales1321 et des actes et conventions Des majorations de 5%, 15% et 20% sont applicables en matière de déclaration du résultat fiscal, des plus-values, du revenu global, des profits immobiliers1322, des profits de capitaux mobiliers, des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère1323, du chiffre d’affaires, de la taxe sur les contrats d’assurances1324 et des actes et conventions, dans les cas suivants1325 :

au droit de communication I.1334- Une astreinte journalière de cinq cents (500) dirhams, dans la limite de cinquante mille (50.000) dirhams, est appliquée1335 aux personnes qui ne communiquent pas les informations demandées dans le délai et les conditions prévus à l’article 214-I ci-dessous1336. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux cadis chargés du taoutiq, aux administrations de l'Etat et aux collectivités territoriales. Cette astreinte journalière est émise par voie de rôle, d’état de produit ou d’ordre de recettes. II.1337 - Les manquements à l’obligation d’identification des informations prévue au premier alinéa de l’article 214-V-A ci-dessous sont sanctionnés d’une amende de deux mille (2.000) dirhams par compte. La même sanction s’applique aux manquements à l’obligation de communication prévue au deuxième alinéa de l’article 214-V-A ci-dessous, y compris en cas de communication d’informations incomplètes, insuffisantes ou erronées 1338. III.1339- Les titulaires de comptes qui ne communiquent pas aux institutions financières l’auto-certification permettant d’établir leurs résidences fiscales et, le cas échéant, celles de leurs bénéficiaires effectifs, CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS prévues à l’article 214-V-B ci-dessous sont passibles d’une amende de mille cinq cents (1.500) dirhams par titulaire de compte. La même sanction s’applique lorsque les titulaires de comptes communiquent aux organismes précités des informations délibérément erronées. IV.1340- Toute entreprise n’ayant pas produit à l’administration fiscale les documents manquants prévus à l’article 214-III- A ci-dessous est passible d’une amende égale à 0,5% du montant des transactions concernées par les documents non produits. Le montant de l’amende précitée ne peut être inférieur à deux cent mille (200.000) dirhams par exercice concerné. Cette amende est émise par voie de rôle.

documents1341 I.1342- Sans préjudice de l’application des sanctions prévues par le présent code, une amende égale à cinquante mille (50.000) dirhams, par exercice, est applicable aux contribuables qui ne conservent pas pendant dix (10) ans les documents comptables ou leur copie sur support informatique et, à défaut, sur support papier, conformément aux dispositions de l’article 211 ci-dessous. Cette amende est émise par voie de rôle, au titre de l’exercice de constatation de l’infraction, sans procédure. II.1343- Le défaut de conservation des informations et documents prévus à l’alinéa 5 de l’article 214-V-A ci-dessous, est passible d’une amende de cinq mille (5.000) dirhams par année et par compte à communiquer. pour l’année budgétaire 2020 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

base imposable A.- Une majoration de 20%1344 est applicable : 1°- en cas de rectification du résultat bénéficiaire ou du chiffre d'affaires d'un exercice comptable, des profits immobiliers, des profits de capitaux mobiliers1345, des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère1346 ou de l’assiette de la taxe sur les contrats d’assurances1347 ; 2°- en cas de rectification d'un résultat déficitaire, tant que le déficit n'est pas résorbé ; 3°- à toute omission, insuffisance ou minoration de recettes ou d’opérations taxables, toute déduction abusive, toute manœuvre tendant à obtenir indûment le bénéfice d’exonération ou de remboursement ; 4°- aux insuffisances de prix ou d’évaluation constatées dans les actes et conventions, en application de l’article 220 ci-dessous. La majoration de 20 % est calculée sur le montant :

Une amende égale à 100% du montant de l'impôt éludé est applicable à toute personne ayant participé aux manœuvres destinées à éluder le paiement de l’impôt, assisté ou conseillé le contribuable dans l’exécution desdites manœuvres, indépendamment de l’action disciplinaire si elle exerce une fonction publique.

relatives à la télédéclaration Une majoration de 1% est applicable sur les droits dus ou qui auraient été dus en l’absence d’exonération, en cas de non respect des obligations de télédéclaration prévues à l’article 155 ci-dessus. Le montant de la majoration précitée ne peut être inférieur à mille (1 000) dirhams. La majoration visée ci-dessus est recouvrée par voie de rôle sans procédure. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS l’impôt sur le revenu, à la taxe sur la valeur ajoutée et aux droits de timbre1353

d’existence Est passible d'une amende de mille (1.000) dirhams, le contribuable qui ne dépose pas, dans le délai prescrit, la déclaration d'existence prévue à l'article 148 ci-dessus ou qui dépose une déclaration inexacte. Cette amende est émise par voie de rôle.

en cas de changement du lieu d’imposition Est passible d'une amende de cinq cents (500) dirhams, tout contribuable qui, n’avise pas l’administration fiscale du transfert de son siège social ou de son domicile fiscal comme prévu à l’article 149 ci-dessus. Cette amende est émise par voie de rôle.

à la vente en tournée Une amende égale à 1% est applicable, par impôt, au montant de l’opération effectuée par tout contribuable n’ayant pas observé les dispositions prévues à l’article 145-V ci-dessus. L’amende prévue par le présent article est émise par voie de rôle.

au droit de contrôle et aux programmes de logements sociaux et de logements de la classe moyenne1354

I.- Une amende de deux mille (2.000) dirhams et, le cas échéant, une astreinte de cent (100) dirhams par jour de retard dans la limite de mille (1.000) dirhams est applicable, dans les conditions prévues à l’article 229 1354 Articles 9 et 6 des lois de finances respectives n° 115-12 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2013 et 2023 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS ci-dessous, aux contribuables qui ne présentent pas les documents comptables et pièces justificatives visés aux articles 145 et 146 ci-dessus, ou qui refusent de se soumettre au contrôle fiscal prévu à l’article 212 ci- dessous. Toutefois, en matière d’impôt sur le revenu, le montant de cette amende varie de cinq cents (500) dirhams à deux mille (2.000) dirhams.

II.- A défaut de réalisation, dans les conditions définies par l’article

III.- A défaut de réalisation de tout ou partie des programmes de construction de logements sociaux, prévus dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, dans les conditions définies par les articles 92-I-28° et

V.- Une amende de 15% du montant de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu est applicable aux bailleurs qui n’ont pas respecté les conditions prévues à l’article 247-XVI–B bis ci-dessous, assortie des sanctions pour paiement tardif prévues à l’article 208 ci-dessous1359.

VI.- Une amende de sept mille cinq cents (7.500) dirhams par unité de logement objet d’infraction, est applicable aux promoteurs immobiliers CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS qui n’ont pas respecté les conditions prévues à l’article 247-XXII ci- dessous1360.

relatives à la présentation des documents comptables sur support électronique1361 Une amende égale à cinquante mille (50.000) dirhams, par exercice, est applicable aux contribuables, visés au 3ème alinéa de l’article 210 ci- dessous, qui tiennent une comptabilité par procédé électronique, et qui ne présentent pas les documents comptables sur support électronique, dans le cadre du contrôle fiscal prévu à l'article 212 ci-dessous. Cette amende est émise par voie de rôle, au titre de l’exercice soumis à vérification.

I.- Indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent code, est punie d'une amende de cinq mille (5.000) dirhams à cinquante mille (50.000) dirhams, toute personne qui, en vue de se soustraire à sa qualité de contribuable ou au paiement de l'impôt ou en vue d'obtenir des déductions ou remboursements indus ou de le permettre à autrui1362, utilise l'un des moyens suivants :

II.- Sans préjudice de sanctions plus graves, ceux qui ont sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres ayant servi1365, sont punis d'une amende de 120 à 1.200 dirhams. En cas de récidive, la peine pourra être portée au double. Sans préjudice de sanctions plus graves, la fabrication, le colportage ou la vente de timbres imités sont punis d'un emprisonnement de cinq (5) jours à six (6) mois et d'une amende de 1.200 à 4.800 dirhams1366. l’impôt sur le revenu

au règlement des transactions Indépendamment des autres sanctions fiscales, tout règlement d’une transaction dont le montant est égal ou supérieur à vingt mille (20.000) dirhams, effectué autrement que par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, dépôt1367 ou virement bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette compensation1368 soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation, donne lieu à l’application à l’encontre de l’entreprise venderesse ou prestataire de services, vérifiée, d’une amende de 6% du montant de la transaction effectuée :

des rémunérations allouées à des tiers et des produits de location1370

I.- Le contribuable encourt une majoration de 1371:

II.- (abrogé)1378 III. (abrogé)1379 IV.- (abrogé)1380

des rémunérations versées à des personnes non résidentes Le contribuable encourt une majoration de1381 :

capitaux mobiliers Le contribuable encourt une majoration de1383 :

à la retenue à la source Sont personnellement redevables des sommes non versées :  les personnes physiques ou morales et les établissements des sociétés non résidentes qui n’ont pas versé spontanément au Trésor, dans les délais prescrits, les sommes dont elles sont responsables, que la retenue à la source ait été ou non effectuée en totalité ou en partie ;  les personnes visées à l’article 160 bis ci-dessus qui n’ont pas versé spontanément à l’administration fiscale, dans les délais prescrits, les sommes dont elles sont responsables, que la retenue à la source ait été ou non effectuée en totalité ou en partie 1386. Les sommes non versées sont augmentées de la pénalité et des majorations prévues à l’article 208 ci-dessous.

explicatif de l’origine du déficit ou du résultat nul déclaré1387 Lorsque le contribuable ne produit pas l'état explicatif de l’origine du déficit ou du résultat nul déclaré prévu aux articles 20-IV et 82-IV ci- dessus, il est invité par lettre, dans les formes prévues à l'article 219 ci- dessous, à déposer ledit état dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de réception de ladite lettre. A défaut de présentation de l'état susvisé dans le délai précité, l'administration informe le contribuable par lettre, dans les formes prévues à l'article 219 ci-dessous, de l'application d'une amende de deux mille (2.000) dirhams. Cette amende est émise par voie de rôle. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

l’identifiant commun de l’entreprise Toute infraction aux dispositions de l’article 145-VIII ci-dessus est passible d’une amende de cent (100) dirhams par omission ou inexactitude relevée. SANCTIONS SPECIFIQUES

sociétés à prépondérance immobilière Une amende de dix mille (10.000) dirhams est applicable aux sociétés à prépondérance immobilière, telles que définies à l'article 61-II ci-dessus, qui ne produisent pas, dans le délai prescrit, en même temps que la déclaration de leur résultat fiscal, la liste nominative de l’ensemble des détenteurs de leurs actions ou parts sociales à la clôture de chaque exercice, prévue au 4e alinéa de l’article 83 ci-dessus. Une amende de deux cents (200) dirhams est applicable par omission ou inexactitude, sans que cette amende puisse excéder cinq mille (5.000) dirhams aux sociétés susvisées, si la liste produite comporte des omissions ou des inexactitudes.

incomplet de la déclaration pays par pays Lorsque le contribuable ne produit pas la déclaration pays par pays prévue à l’article 154 ter ci-dessus ou produit une déclaration incomplète, il est invité par lettre, dans les formes prévues à l'article 219 ci-dessous, CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS à déposer ladite déclaration ou à la compléter dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de réception de ladite lettre. A défaut de déclaration ou en cas de déclaration incomplète, l'administration informe le contribuable par lettre, dans les formes prévues à l'article 219 ci-dessous, de l'application d'une amende de cinq cent mille (500.000) dirhams. Cette amende est émise par voie de rôle.

à la déclaration des traitements et salaires, de pensions et de rentes viagères

I.- Lorsque les versements prévus à l’article 174 ci-dessus sont effectués spontanément en totalité ou en partie en dehors des délais prescrits, les employeurs et débirentiers doivent acquitter, en même temps que les sommes dues, la pénalité et la majoration de retard prévues à l’article 208 ci-dessous. A défaut de versement spontané des sommes dues, celles-ci sont recouvrées par voie de rôle de régularisation, assorties de la pénalité et de la majoration prévues à l’article 208 ci-dessous. Pour le recouvrement du rôle émis, il est appliqué une majoration, telle que prévue au troisième alinéa de l’article 208 ci-dessous.

II.- Les employeurs et les débirentiers encourent une majoration de 1390:

III.- Les employeurs qui ne respectent pas les conditions d’exonération prévues à l’article 57 (16°, 20° et 21°)1392 sont régularisés d’office sans procédure.

à la déclaration d’identité fiscale Une amende de cinq cents (500) dirhams est applicable aux contribuables passibles de l'impôt sur le revenu au titre des revenus visés à l'article 22 (3°, 4°, 5° et 6°1393) ci-dessus, y compris ceux qui en sont exonérés temporairement, qui n’ont pas remis à l'inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement, une déclaration d'identité fiscale conforme au modèle établi par l'administration, dans les trente (30) jours suivant soit la date du début de leur activité, soit celle de l'acquisition de la première source de revenu.

aux intérêts versés aux non-résidents Lorsque les établissements de crédit et organismes assimilés n’ont pas déposé ou ont déposé hors délai la déclaration, prévue à l’article 154 ci- dessus, relative aux intérêts versés aux non résidents ou lorsqu’ils CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS déposent une déclaration incomplète ou comportant des éléments discordants, ils encourent une majoration de 15% du montant de l’impôt correspondant aux intérêts des dépôts, objet des infractions précitées, qui aurait été dû en l’absence d’exonération.

relatives à la déclaration des revenus fonciers soumis à l’impôt par voie de retenue à la source1395 Les personnes visées à l’article 160 bis ci-dessus qui n’ont pas déposé ou ont déposé hors délai la déclaration prévue à l’article 154 bis ci-dessus, encourent les majorations prévues à l’article 184 ci-dessus calculées sur le montant des droits correspondant aux revenus fonciers, objet des infractions précitées.

relatives à la déclaration des gains de jeux de hasard par internet de source étrangère1396 Les personnes visées à l’article 160 ter ci-dessus qui n’ont pas souscrit ou ont souscrit hors délai la déclaration prévue à l’article 154 quater ci- dessus, encourent les majorations prévues à l’article 184 ci-dessus calculées sur le montant de l’impôt retenu ou qui aurait dû être retenu. En cas de déclaration incomplète ou comportant des éléments discordants, les majorations précitées sont calculées sur le montant de l’impôt retenu ou qui aurait dû être retenu et correspondant aux omissions et inexactitudes relevées.

déclaration

I.- Lorsque la déclaration visée aux articles 110 et 111 ci-dessus est déposée en dehors des délais prescrits, mais ne comportant pas de taxe 1396Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS à payer ni de crédit de taxe, le contribuable est passible d’une amende de cinq cents (500) dirhams.

II.- Lorsque la déclaration visée au I ci-dessus est déposée en dehors du délai prescrit, mais comporte un crédit de taxe, le contribuable est passible d’une amende de 15% du montant de la taxe sur la valeur ajoutée de la période ou du crédit de taxe de cette période, avec un minimum de cinq cents (500) dirhams1397.

III.- Une amende de cinq cents (500) dirhams est applicable au contribuable en cas de dépôt hors délai de1398 :

déduction1400 Lorsque le droit à déduction n’est pas exercé dans le délai d’une année prévu à l’article 101-3° ci-dessus, le contribuable est passible d’une amende de 15% du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, avec un minimum de cinq cents (500) dirhams. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

d’exonération ou de réduction des droits d’enregistrement

I.- Une majoration de 15% est applicable aux contribuables en cas de défaut de réalisation, dans les délais impartis, d’opérations de construction de cités, résidences ou campus universitaire1401, visés à l’article 129-IV-2° ci-dessus1402. Cette majoration est calculée sur le montant des droits exigibles, sans préjudice de l’application de la pénalité et de la majoration de retard prévues à l’article 208 ci-dessous.

II.- (abrogé)1403

III.- (abrogé)1404 IV.- La majoration de retard prévue aux I ci-dessus1405 est calculée à l’expiration du délai de trente (30) jours à compter de la date de l’acte d’acquisition.

Lorsque dans l’acte de donation entre vifs, visés à l’article 133 (I- C- 4°) ci-dessus le lien de parenté entre le donateur et les donataires a été inexactement indiqué, les parties sont tenues de régler les droits simples exigibles, augmentés d’une majoration de 100% de ces droits, sans préjudice de l’application de la pénalité et de la majoration de retard prévues à l’article 208 ci-dessous, calculée à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de l’acte de donation. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

accomplissant la formalité de l’enregistrement par procédé électronique1406 Une amende de mille (1000) dirhams est appliquée aux personnes accomplissant la formalité de l’enregistrement par procédé électronique, en cas de non renseignement d’informations obligatoires, de renseignement d’informations incomplètes ou erronées ou en cas de non transmission de l’acte ou de la convention. Il s'agit des informations qui doivent être déclarées conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment celles concernant :  le nom et prénom ou la raison sociale des parties à l’acte ;  l’adresse du domicile fiscal ou le lieu de situation du principal établissement ;  le numéro de la carte d'identité nationale ou de la carte d'étranger et le numéro d'identification fiscale ;  le numéro de l’inscription à la taxe professionnelle et le numéro d’article de la taxe d’habitation et de la taxe de services communaux;  la nature des opérations objet de l’acte ;  le prix ou la valeur estimative exprimés dans l’acte ;  le numéro du titre foncier et autres informations relatives à l’immeuble objet de l’acte (adresse, superficie, nature de l’immeuble, ...) ;  l'origine de la propriété ;  la base imposable aux droits d’enregistrement ;  le tarif ;  les droits de timbre ;  le numéro de série de l'acte au registre de consignation. 1406Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Cette amende est émise par voie d’ordre de recettes et est immédiatement exigible, sans procédure. Cette amende ne s'applique pas si les omissions visées au premier alinéa ci-dessus sont corrigées dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de l'enregistrement de l’acte ou de la convention.

Une amende de cent (100) dirhams est applicable au notaire en cas de délivrance d’une expédition qui ne porte pas copie de la quittance des droits par une transcription littérale et entière de cette quittance. Une amende de deux cent cinquante (250) dirhams par infraction est applicable au notaire qui délivre une grosse, copie ou expédition pour tout acte qui n’a pas été préalablement enregistré1407. Les notaires sont personnellement redevables, pour chaque contravention aux obligations citées à l’article 137-I-3e alinéa ci-dessus, des droits simples liquidés sur les actes, ainsi que de la pénalité et des majorations prévues aux articles 184 ci-dessus et 208 ci-après.

paiement des droits de timbre

I.- Toute infraction aux dispositions du livre III-titre premier du présent code est passible, à défaut de pénalité spécifique, d’une amende de vingt (20) dirhams.

II.- S’il s’agit d’une infraction aux règles du timbre proportionnel, prévues par l’article 252-I1409 ci-dessous, la pénalité est fixée à 100% du montant des droits simples exigibles avec un minimum de cent (100) dirhams. Si l’infraction passible de la pénalité édictée par l’alinéa ci-dessus ne consiste que dans l’emploi d’un timbre inférieur à celui qui devait être employé, la pénalité ne porte que sur la somme pour laquelle le droit de timbre n’a pas été payé. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

III.- Les licences ou autorisations et leur duplicata, prévus à l’article 252 (II-D–2°) ci-dessous ne sont valables et ne peuvent être utilisés qu’après qu’ils aient été visés pour timbre au bureau de l’enregistrement dans le ressort duquel se situent les lieux d’exploitation desdites licences ou autorisations et ce, dans le délai de trente (30) jours de leur délivrance. IV.- Dans tous les cas où les droits de timbre sont payés sur déclaration, le défaut ou retard de dépôt de la déclaration est passible à l’expiration du délai prescrit, de la pénalité et de la majoration prévues aux articles 184 et 208 du présent code.

V.- Les dissimulations et omissions totales ou partielles dans les déclarations, ayant entraîné la liquidation de droits d’un montant inférieur à celui qui était réellement dû, sont passibles d’une pénalité fixée à 100% du montant des droits simples exigibles avec un minimum de mille (1.000) dirhams.

VI.- Toute infraction relative au droit de communication prescrit par l’article 214 ci-dessous est constatée par procès-verbal et passible d'une pénalité de cent (100) dirhams pour la première infraction et de deux cent cinquante (250) dirhams pour chacune des infractions suivantes avec un maximum de cinq cents (500) dirhams par jour. d’assurances1410

sur les contrats d’assurances Toute infraction aux dispositions du titre V du livre III du présent code est passible des pénalités, amendes et majorations prévues aux articles 184, 186 et 208 dudit code. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS SANCTIONS EN MATIERE DE RECOUVREMENT

taxes

I.- Une pénalité de 10% et une majoration de 5% pour le premier mois de retard et de 0,50% par mois ou fraction de mois supplémentaire est applicable au montant :

II.- En matière de droits d’enregistrement, la pénalité et la majoration visée au I ci-dessus1415 sont liquidées sur le principal des droits avec un minimum de cent (100) dirhams.

III.- En matière de taxe spéciale annuelle sur les véhicules, tout retard dans le paiement de ladite taxe entraîne l’application de la pénalité et de la majoration prévues au I ci-dessus avec un minimum de cent (100) dirhams. Lorsque le retard, quelle que soit sa durée, est constaté par procès-verbal, la pénalité est de 100% du montant de la taxe ou de la fraction de la taxe exigible, sans préjudice de la mise en fourrière du véhicule. Toute mise en circulation d'un véhicule déclaré en état d'arrêt dans les conditions prévues à l’article 260 bis ci-dessous est passible du double de la taxe normalement exigible à compter de la date de la déclaration de ladite mise en état d'arrêt1416.

relatives au télépaiement Une majoration de 1% est applicable sur les droits dus ou qui auraient été dus en l’absence d’exonération, en cas de non respect des obligations de télépaiement prévues à l’article 169 ci-dessus. Le montant de la majoration précitée ne peut être inférieur à mille (1.000) dirhams. La majoration visée ci-dessus est recouvrée par voie de rôle sans procédure. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Les sanctions prévues à la troisième partie du présent code sont émises par voie de rôle, d’état de produit ou d’ordre de recettes et sont immédiatement exigibles, sans procédure. Toutefois, en cas de rectification de la base imposable suite au contrôle prévu par le présent code, les sanctions relatives au redressement sont émises en même temps que les droits en principal. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS PROCEDURES FISCALES LE CONTROLE DE L’IMPÔT DROIT DE CONTROLE DE L’ADMINISTRATION ET OBLIGATION DE CONSERVATION DES DOCUMENTS COMPTABLES

L’administration fiscale contrôle les déclarations et les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits et taxes. A cette fin, les contribuables, personnes physiques ou morales, sont tenus de fournir toutes justifications nécessaires et présenter tous documents comptables aux agents assermentés de l’administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur adjoint et qui sont commissionnés pour procéder au contrôle fiscal. Les contribuables qui tiennent une comptabilité par procédé électronique doivent présenter, également, les documents comptables précités sur support électronique1418. De même, les contribuables qui ont l’obligation de tenir une comptabilité sous format électronique conformément aux dispositions de l’article 145- I (2ème alinéa) ci-dessus, doivent remettre une copie du fichier des écritures comptables établi selon un format électronique1419. Les entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte avec des entreprises situées hors du Maroc et avec lesquelles elles réalisent des transactions1420, doivent mettre à la disposition de l'administration fiscale la documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert, visée à l'article 214-III-A ci-dessous, à la date de début de l'opération de vérification de la comptabilité.1421 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS A défaut de présentation, au cours de la vérification d’un exercice donné, d’une partie des documents comptables et pièces justificatives prévus par la législation et la réglementation en vigueur1422, le contribuable est invité dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, à produire ces documents et pièces dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande de communication desdits documents et pièces. Ce délai peut être prorogé jusqu’à la fin de la période de contrôle. Les documents et pièces manquants ne peuvent être présentés par le contribuable pour la première fois devant la commission locale de taxation, la commission régionale du recours fiscal1423 et la commission nationale du recours fiscal1424. L’administration fiscale dispose également d’un droit de constatation en vertu duquel elle peut demander aux contribuables précités, de se faire présenter les factures, ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels se rapportant à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation pour rechercher les manquements aux obligations prévues par la législation et la réglementation en vigueur. En ce qui concerne les contribuables visés à l’article 146 bis ci-dessus, l’administration dispose d’un droit de constatation en vertu duquel elle demande de se faire présenter les factures d’achats ou toute autre pièce probante prévues à l’article 146 ci-dessus1425. Le droit de constatation s’exerce immédiatement après remise d’un avis de constatation par les agents assermentés et commissionnés précités. L’avis de constatation doit comporter les nom et prénoms des agents de l’administration fiscale chargés d’effectuer la constatation et informer le contribuable de l’exercice de ce droit. Les agents précités peuvent demander copie, établie par tous moyens et sur tous supports, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation. 1422 Articles 7 et 6 des lois de finances respectives n° 80-18 et n° 65-20 pour les années budgétaires 2019 et 2021 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Ils peuvent demander aux contribuables visés à l’article 146 bis ci- dessus, une copie des factures ou documents se rapportant aux achats effectués par lesdits contribuables lors de l’intervention sur place1426. L’avis de constatation est remis contre récépissé à l’une des personnes suivantes : 1°-En ce qui concerne les personnes physiques : a) soit à personne ; b) soit aux employés ; c) ou à toute autre personne travaillant avec le contribuable. 2°-En ce qui concerne les sociétés et les groupements visés à l'article 26 ci-dessus : a) soit à l'associé principal ; b) soit au représentant légal ; c) soit aux employés ; d) ou à toute autre personne travaillant avec le contribuable. Lorsque celui qui reçoit l’avis de constatation ne veut pas accuser réception dudit avis, mention en est faite sur le récépissé susvisé par l’agent qui assure la remise. Le droit de constatation s’exerce dans tous les locaux des contribuables concernés utilisés à titre professionnel et/ou dans des exploitations agricoles aux heures légales et durant les heures d’activité professionnelle et/ou agricole1427. En cas d’opposition au droit de constatation, les contribuables s’exposent aux sanctions prévues à l’article 191-I ci-dessus. La durée de constatation sur place est fixée au maximum à huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de remise de l’avis de constatation. A la fin de l’opération de constatation, les agents de l’administration fiscale établissent un avis de clôture de ladite opération, signé par les deux parties dont un exemplaire est remis au contribuable. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Les manquements relevés sur place donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal, dans les trente (30) jours suivant l’expiration du délai précité dont copie est remise au contribuable qui dispose d’un délai de huit (8) jours suivant la date de réception du procès-verbal pour faire part de ses observations. Les constatations du procès-verbal peuvent être opposées au contribuable dans le cadre d’un contrôle fiscal.

Les contribuables ainsi que les personnes physiques ou morales chargés d’opérer la retenue de l’impôt à la source sont tenus de conserver pendant dix (10) ans au lieu où ils sont imposés, les doubles des factures de vente ou des tickets de caisse, les pièces justificatives des dépenses et des investissements, ainsi que les documents comptables nécessaires au contrôle fiscal, notamment les livres sur lesquels les opérations ont été enregistrées, le grand livre, le livre d'inventaire, les inventaires détaillés s'ils ne sont pas recopiés intégralement sur ce livre, le livre-journal et les fiches des clients et des fournisseurs, ainsi que tout autre document prévu par la législation ou la réglementation en vigueur. Les contribuables, visés au 3ème alinéa de l’article 210 ci-dessus qui tiennent la comptabilité par procédé électronique ou ceux qui sont obligés de tenir cette comptabilité sous format électronique conformément aux dispositions de l’article 145-I ci-dessus, doivent conserver les documents comptables précités sur support électronique1428. En cas de perte des documents comptables, pour quelque cause que ce soit, les contribuables doivent en informer l'inspecteur des impôts, selon le cas, de leur domicile fiscal, de leur siège social ou de leur principal établissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date à laquelle ils ont constaté ladite perte. Ce délai est porté à trente (30) jours, en cas de force majeure1429. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

I.- En cas de vérification de comptabilité par l’administration au titre d’un impôt ou taxe déterminé, il est notifié au contribuable un avis de vérification, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, au moins (15) quinze jours avant la date fixée pour le contrôle. La vérification de la comptabilité doit être entamée dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours ouvrables à compter de la date fixée pour le début du contrôle1430. L’avis de vérification précité1431 doit être accompagné de la charte du contribuable qui rappelle les droits et obligations prévus en matière de contrôle fiscal par le présent code1432. La vérification de comptabilité peut porter1433 :

I.- Lorsque les écritures d'un exercice comptable ou d’une période d’imposition présentent des irrégularités graves de nature à mettre en cause la valeur probante de la comptabilité, et ayant pour conséquence une insuffisance de chiffre d’affaires ou de résultat imposable ou de ne pas permettre à la comptabilité présentée de justifier les résultats déclarés1444, l’administration peut déterminer la base d'imposition d'après les éléments dont elle dispose. Sont considérés comme irrégularités graves : 1°- le défaut de présentation d'une comptabilité tenue conformément aux dispositions de l’article 145 ci-dessus ; 2°- l'absence des inventaires prévus par le même article ; 3°- la dissimulation d'achats ou de ventes dont la preuve est établie par l'administration ; 4°- les erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées, constatées dans la comptabilisation des opérations ; 5°- l'absence de pièces justificatives privant la comptabilité de toute valeur probante ; 6°- la non comptabilisation d'opérations effectuées par le contribuable; 7°- la comptabilisation d'opérations fictives. Si la comptabilité présentée ne comporte aucune des irrégularités graves énoncées ci-dessus, l'administration ne peut remettre en cause ladite CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS comptabilité et reconstituer le chiffre d'affaires que si elle apporte la preuve de l'insuffisance des chiffres déclarés.

II.- Lorsqu'une entreprise a directement ou indirectement des liens de dépendance avec des entreprises situées au Maroc ou hors du Maroc, les bénéfices indirectement transférés, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont rapportés au résultat fiscal et /ou1445 au chiffre d’affaires déclarés. En vue de cette rectification, les bénéfices1446 indirectement transférés comme indiqué ci-dessus, sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires ou par voie d’appréciation directe sur la base d’informations dont dispose l’administration.

III.- Lorsque l'importance de certaines dépenses engagées ou supportées à l'étranger par les entreprises étrangères ayant une activité permanente au Maroc n'apparaît pas justifiée, l'administration peut en limiter le montant ou déterminer la base d'imposition de l'entreprise par comparaison avec des entreprises similaires ou par voie d'appréciation directe sur la base d’informations dont elle dispose. IV.- Les rectifications découlant de l’application des dispositions du présent article sont effectuées, selon le cas, dans les conditions prévues à l’article 220 ou 221 ci-dessous.

V.- 1447 Les opérations constitutives d'un abus de droit ne sont pas opposables à l'administration et peuvent être écartées afin de restituer leur véritable caractère, dans les cas suivants :

I. Nonobstant toute disposition contraire1448, et pour permettre de relever tout renseignement utile en vue de l'assiette et du contrôle des impôts, droits et taxes dus par des tiers ainsi que pour échanger, en vertu des conventions ou accords internationaux, des renseignements avec les administrations fiscales étrangères1449, l'administration des impôts peut demander dans les formes de notification prévues à l’article 219 ci- dessous1450, communication : 1°- de l'original ou délivrance d'une reproduction sur support magnétique ou sur papier ou sur tout autre support informatique1451 : a) des documents de service ou comptables détenus par les administrations de l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et tout organisme soumis au contrôle de l'Etat, sans que puisse être opposé le secret professionnel ; b) des livres et documents, dont la tenue est rendue obligatoire par les lois ou règlements en vigueur, ainsi que tous les actes, écrits, registres et dossiers, détenus par les personnes physiques ou morales exerçant une activité passible des impôts, droits et taxes. Toutefois, en ce qui concerne les professions libérales dont l'exercice implique des prestations de service à caractère juridique, fiscal ou comptable, le droit de communication ne peut pas porter sur la communication globale du dossier. 2°- des registres de transcription tenus par les cadis chargés du taoutiq. Le droit de communication s'exerce dans les locaux du siège social ou du principal établissement des personnes physiques et morales concernées, à moins que les intéressés ne fournissent les renseignements, par écrit, ou remettent les documents aux agents de l’administration des impôts, contre récépissé. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Les renseignements et documents visés ci-dessus sont présentés aux agents assermentés de l’administration fiscale ayant, au moins, le grade d'inspecteur adjoint. Les demandes de communication visées ci-dessus doivent être formulées par écrit et doivent préciser la nature des renseignements ou des documents demandés, les exercices ou les périodes concernés ainsi que la forme, le mode et le support de communication desdits renseignements et documents1452. Les renseignements et documents visés ci-dessus doivent être transmis à l’administration fiscale, conformément aux demandes précitées, dans un délai maximum de trente (30) jours suivant la date de réception desdites demandes et doivent être complets, probants et sincères1453.

II.- L’administration des impôts peut demander communication des informations auprès des administrations fiscales des Etats ayant conclu avec le Maroc des conventions ou des accords permettant un échange de renseignements à des fins fiscales1454.

III.- A-1455 Les entreprises ayant réalisé des transactions avec les entreprises situées hors du Maroc et avec lesquelles elles tiennent des liens de dépendance directe ou indirecte1456 visées à l’article 210 (5ème alinéa) ci-dessus doivent communiquer à l’administration fiscale, par procédé électronique, la documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert dont la liste1457 et les modalités sont fixées par voie réglementaire, comportant :

revenus agricoles

I.- L'inspecteur des impôts peut visiter les exploitations agricoles en vue du contrôle de la consistance des biens agricoles. Dans ce cas, il est tenu de se faire accompagner par les membres de la commission locale communale visée à l’article 50 ci-dessus et d’informer ces derniers et le contribuable concerné dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, trente (30) jours avant la date de la visite.

II.- Le contribuable est tenu de laisser pénétrer, aux heures légales, sur ses exploitations agricoles, l'inspecteur des impôts ainsi que les membres de la commission. Il est tenu d'assister au contrôle ou de s'y faire représenter.

III.- Après contrôle et si le contribuable ou son représentant donne son accord sur la constatation des biens agricoles de son exploitation, un procès-verbal est établi et signé par l'inspecteur, les membres de la commission locale communale et le contribuable lui-même ou son représentant. Dans ce cas, l'imposition est établie d'après les éléments retenus. Si le contribuable ou son représentant formule des observations sur tout ou partie des constatations relevées, celles-ci sont consignées dans le procès-verbal et l'inspecteur engage la procédure de rectification prévue aux articles 220 ou 221 ci-dessous. IV.- Lorsque le contribuable s'oppose à la visite de son exploitation, un procès-verbal est établi et signé par l'inspecteur et les membres de la commission locale communale. Dans ce cas, l'inspecteur est tenu de remettre une copie du procès-verbal auxdits membres et établit les impositions qui ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues à l’article 235 ci-dessous. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

personnes physiques1466

I.- L’administration procède à l’examen de l'ensemble de la situation fiscale des personnes physiques, afin de vérifier la cohérence entre leurs revenus et leurs dépenses et avoirs liquides1467. A cet effet, elle peut évaluer le revenu global annuel d’une personne physique, en tenant compte de ses avoirs liquides déposés dans ses comptes bancaires ou dans les comptes bancaires de toute autre personne ayant un lien avec elle, lorsque ladite personne physique est le bénéficiaire effectif desdits comptes, et de ses dépenses telles que définies à l’article 29 ci-dessus, pour tout ou partie de la période non prescrite1468. L’administration peut attribuer d’office un identifiant fiscal aux personnes non identifiées et procéder à l’évaluation de leur revenu global annuel. Dans ce cas, le lieu d’imposition est l’adresse figurant dans la carte nationale d’identité électronique ou la carte de séjour des personnes concernées1469. L’administration doit tenir compte des dépenses qui peuvent être effectuées par des ressources issues de plusieurs années. Dans ce cas, l’évaluation de la situation fiscale des personnes concernées1470 doit porter sur la seule fraction du montant de la dépense correspondant à la période non prescrite1471. Pour l’examen de l'ensemble de la situation fiscale d’une personne physique, l’administration doit lui notifier un avis d’examen, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, précisant la période objet d’examen1472. L’avis d’examen précité doit être accompagné de la charte du contribuable qui rappelle ses droits et obligations prévus en matière de contrôle fiscal par le présent code1473. 1468 Article 6 des lois de finances n° 70-19, n° 76-21 et n° 55-23 pour les années budgétaires 2020, 2022 et 2024 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS L’administration peut demander, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, à la personne concernée de fournir toutes les justifications nécessaires et présenter tout document clarifiant les discordances et incohérences relevées, dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la demande de l’administration1474. L’examen prévu ci-dessus ne peut durer plus de six (6) mois à compter de la date de notification de l’avis d’examen susvisé1475. Ne sont pas prises en compte dans la durée d’examen, les suspensions dues à l’envoi des demandes de renseignements aux administrations fiscales des Etats ayant conclu avec le Maroc des conventions ou accords permettant un échange de renseignements à des fins fiscales, visées à l’article 214-II ci-dessus, dans la limite de cent quatre-vingt (180) jours, à compter de la date d’envoi desdites demandes1476. L’administration est tenue d'informer la personne concernée de la date d’envoi de la demande de renseignements précitée, selon un imprimé modèle, dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date dudit envoi et dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous1477. Avant la date de clôture de l’examen, l’administration procède à un échange oral et contradictoire concernant les éléments de comparaison sur la base desquels le revenu global annuel sera évalué. A cet effet, la personne concernée est informée selon un imprimé modèle établi par l’administration, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, de la date fixée pour l’échange oral et contradictoire précité et de la date à laquelle l’examen sera clôturé1478. Les observations formulées par la personne concernée1479, lors de l’échange précité, sont prises en considération si l’administration les estime fondées1480. pour l’année budgétaire 2024 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS L’administration établit un procès-verbal mentionnant la date à laquelle a eu lieu l’échange précité et les parties signataires. Une copie de ce procès- verbal est remise à la personne concernée 1481. L'administration notifie à ladite personne, dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture de l’examen dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, les éléments de comparaison devant servir à la rectification de la base annuelle d'imposition. La lettre de notification demeure le seul document ayant pour effet de fixer les montants des redressements notifiés et de constater l’engagement de la procédure de rectification des impositions1482. L’administration invite les personnes concernées à produire leurs observations dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la lettre de notification1483. La personne concernée1484 peut justifier, dans le cadre de la procédure visée ci-dessus, ses ressources par tout moyen de preuve et faire état notamment :

II.- Dispositions particulières aux droits d’enregistrement

Les prix ou les déclarations estimatives, exprimés dans les actes et conventions peuvent faire l'objet de rectification de la part de l’inspecteur des impôts chargé de l'enregistrement, lorsqu'il s'avère que lesdits prix ou déclarations estimatives ne paraissent pas, à la date de l’acte ou de la convention, conformes à la valeur vénale des biens qui en font l’objet. Cette rectification est effectuée suivant la procédure prévue à l’article 220 ci-dessous.

I.- Le droit de préemption prévu à l’article 143 ci-dessus s'exerce pendant un délai franc de six (6) mois à compter du jour de l'enregistrement, le délai n'étant cependant décompté, en cas de mutation sous condition suspensive, que du jour de l'enregistrement de la réalisation de la condition.

II.- La décision de préemption est notifiée dans les formes prévues à l’article 219 ci-après : CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS a) à chacune des parties indiquées à l'acte ou à la déclaration de mutation lorsque aucun écrit n'a été établi ; b) au cadi chargé du taoutiq compétent lorsque l'acte de mutation a été dressé par des adoul et concerne des immeubles non immatriculés; c) au conservateur de la propriété foncière de la situation des biens lorsqu'il s'agit d'immeubles immatriculés ou en cours d'immatriculation. Lorsque les biens préemptés sont situés dans les ressorts territoriaux de plusieurs cadi chargés du taoutiq ou conservateurs, la notification de la décision de préemption est faite à chacun des magistrats ou fonctionnaires intéressés. Dès réception de la notification, les droits de l'Etat sont mentionnés sur le registre de transcription tenu par le cadi chargé du taoutiq et, lorsqu'il s'agit d'immeubles immatriculés ou en cours d'immatriculation, inscrits sur les livres fonciers ou mentionnés sur le registre de la conservation foncière prévu à cet effet.

III.- Le cessionnaire évincé reçoit dans le mois qui suit la notification de la décision de préemption, le montant du prix déclaré ou de la valeur vénale reconnue, majoré : 1°- des droits d'enregistrement acquittés et des droits éventuellement perçus à la conservation de la propriété foncière ; 2°- d'une somme calculée à raison de cinq pour cent (5%) du prix déclaré ou de la valeur vénale reconnue, représentant forfaitairement les autres loyaux coûts du contrat, ainsi que les impenses. A défaut de paiement dans le délai prescrit, des intérêts au taux légal en matière civile courent de plein droit au profit du cessionnaire évincé dès l'expiration de ce délai. IV.- La décision de préemption notifiée dans le délai prévu au paragraphe I ci-dessus, emporte substitution de l'Etat au cessionnaire évincé dans le bénéfice et les charges du contrat, au jour même de la mutation. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Tous droits sur les biens préemptés, concédés par le cessionnaire évincé antérieurement à l'exercice de la préemption sont censés n'avoir jamais pris naissance. Ceux qui auraient été inscrits sur les livres fonciers sont radiés.

V.- Les dépenses relatives à l'exercice du droit de préemption sont imputées au compte spécial du Trésor intitulé: " Fonds de remploi domanial".

VI.- Les immeubles ayant fait l'objet d'une décision de préemption ne peuvent être revendus, nonobstant toutes dispositions contraires, que par voie d'adjudication aux enchères publiques. PROCEDURE DE RECTIFICATION DES BASES D'IMPOSITION

I.1493-La notification est effectuée à l'adresse indiquée par le contribuable dans ses déclarations, actes ou correspondances communiqués à l'inspecteur des impôts de son lieu d'imposition, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise en main propre par l'intermédiaire des agents assermentés de l'administration fiscale, des agents du greffe, des huissiers de justice ou par voie administrative. Le document à notifier doit être présenté à l'intéressé par l'agent notificateur sous pli fermé. La remise est constatée par un certificat de remise établi en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration. Un exemplaire de ce certificat est remis à l'intéressé. Le certificat de remise doit comporter les indications suivantes :

I.- L’administration1497 peut être amenée à rectifier :

II.- Si les observations des intéressés parviennent à l'administration1501 dans le délai prescrit et si cette dernière les estime non fondées, en tout ou en partie, elle leur notifie, dans les formes prévues à l’article 219 ci- dessus, dans un délai maximum de soixante (60) jours suivant la date de réception de leur réponse, les motifs de son rejet partiel ou total, ainsi que la base d'imposition qui lui parait devoir être retenue en leur faisant connaître, que cette base sera définitive s'ils ne se pourvoient pas, devant la commission locale de taxation prévue à l’article 225 ci-dessous, la commission régionale du recours fiscal prévue à l’article 225 bis ci- dessous1502 ou devant la commission nationale du recours fiscal prévue à l’article 226 ci-dessous, selon le cas1503, dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de cette deuxième lettre de notification.

III.- (abrogé)1504 IV.- (abrogé)1505

V.- (abrogé)1506 VI. -Sont immédiatement émis par voie de rôle, état de produits ou ordre de recettes, les droits supplémentaires, les majorations, les amendes et les pénalités y afférentes découlant des impositions établies :

VII.- Les décisions des commissions locales de taxation1515, celles des commissions régionales du recours fiscal1516 et celles de la commission nationale du recours fiscal sont susceptibles de recours devant le tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article 242 ci-dessous.

VIII.- La procédure de rectification est frappée de nullité :

I.- L’administration1523 peut être amenée à rectifier en matière d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée :

II.- Si dans le délai prévu, des observations ont été formulées et si l’administration1532 les estime non fondées en tout ou en partie, elle notifie aux intéressés, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, dans un délai maximum de soixante (60) jours suivant la date de réception de la réponse des intéressés, les motifs de son rejet partiel ou total, ainsi que les bases d’imposition retenues en leur faisant savoir qu'ils pourront contester lesdites bases devant la commission locale de taxation prévue à l’article 225 ci-dessous, devant la commission régionale du recours fiscal prévue à l’article 225 bis ci-dessous1533 ou devant la commission nationale du recours fiscal prévue à l’article 2261534 ci-dessous, selon le cas, dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la deuxième lettre de notification. L’administration1535 établit les impositions sur les bases adressées au contribuable dans la deuxième lettre de notification précitée. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS A défaut de pourvoi devant la commission locale de taxation, devant la commission régionale du recours fiscal1536 ou devant la commission nationale du recours fiscal, selon le cas1537, l’imposition émise ne peut être contestée que dans les conditions prévues à l’article 235 ci-dessous. Le recours devant la commission locale de taxation, la commission régionale du recours fiscal1538, la commission nationale du recours fiscal et, le cas échéant, devant le tribunal compétent s’exerce dans les conditions fixées aux articles 225, 225 bis1539, 226 et 2421540 ci- dessous.

III.- En cas de cessation totale d'activité suivie de liquidation, la notification du résultat de vérification de comptabilité, doit être adressée à l’entreprise avant l'expiration du délai d'un an suivant la date du dépôt de la déclaration définitive du résultat final de la liquidation1541. IV.1542 - La procédure de rectification est frappée de nullité :

rectificative

I.- Lorsque l’administration constate des erreurs matérielles dans les déclarations souscrites, elle invite le contribuable par lettre notifiée, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, à souscrire une déclaration rectificative dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite lettre. La lettre de notification précitée doit préciser la nature des erreurs matérielles constatées par l’administration. Si le contribuable accepte de rectifier les erreurs précitées, il doit déposer une déclaration rectificative dans le délai de trente (30) jours précité. Si le contribuable ne dépose pas la déclaration rectificative dans le délai de trente (30) jours précité ou dépose une déclaration rectificative partielle, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions de l’article 228-II ci-dessous. La déclaration rectificative précitée doit être établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration et elle est prise en considération par l’administration, sans préjudice de l’application des dispositions relatives au droit de contrôle de l’impôt prévu par le Titre Premier du prescription.

II.- Lorsque l’administration constate que les chiffres d’affaires réalisés par les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime1549 du résultat net simplifié, de la contribution professionnelle unique1550 ou celui de l’auto- entrepreneur dépassent pendant deux années consécutives les limites prévues pour lesdits régimes aux articles 39, 41 et 42 ter ci-dessus, ils sont invités par lettre notifiée, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, à déposer des déclarations rectificatives selon le régime qui leur est applicable dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite lettre. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS La lettre précitée doit préciser les motifs et la nature des insuffisances constatées dans la déclaration initiale. Lorsque l’administration estime que les rectifications introduites dans le délai de trente (30) jours prévu ci-dessus sont insuffisantes ou lorsque le contribuable ne dépose pas la déclaration rectificative dans ce délai, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions de l’article 228-II ci-dessous.

III.- Après analyse préliminaire des données figurant sur les déclarations et sur la base des informations dont elle dispose et sans recourir directement à la procédure de vérification de la comptabilité prévue à l’article 212 ci-dessus, l’administration peut demander aux contribuables les explications nécessaires concernant leurs déclarations si elle relève des irrégularités notamment au niveau des éléments ayant une incidence sur la base d’imposition déclarée. L’administration doit adresser à ce sujet au contribuable une demande détaillée selon les formes prévues à l’article 219 ci-dessus l’invitant à présenter les explications, par tous les moyens requis, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande de l’administration. Si le contribuable estime que tout ou partie des observations de l’administration est fondé, il peut procéder à la régularisation de sa situation dans le délai de trente (30) jours précité en déposant une déclaration rectificative sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration. IV.1551- A- Les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, peuvent rectifier spontanément les irrégularités de leurs déclarations fiscales, en souscrivant des déclarations rectificatives, par procédé électronique, selon un modèle établi par l’administration, au titre des exercices non prescrits et en procédant, le cas échéant, au paiement spontané des droits complémentaires dus. A cet effet, avant de souscrire les déclarations rectificatives, lesdits contribuables doivent demander, par procédé électronique, à CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS l’administration fiscale de leur communiquer l’état des irrégularités éventuellement constatées dans leurs déclarations des exercices non prescrits. Cet état est communiqué au contribuable concerné, par voie électronique, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de sa demande. Les déclarations rectificatives doivent être souscrites dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de réception de l’état des irrégularités précité. Cette déclaration doit être accompagnée d’une note explicative établie par :

B- Ne peuvent faire l’objet de la déclaration rectificative prévue au A du présent article, les déclarations ayant fait l’objet de l’une des procédures de rectification des impositions prévues par les articles 220 et 221 ci-dessus. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS V.1552- La majoration prévue à l’article 184 ci-dessus ainsi que la pénalité prévue à l’article 208 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas où le contribuable procède au dépôt de la déclaration rectificative prévue aux paragraphes I, II, III et IV1553 ci-dessus.

l’amiable1554

I.- Au cours des procédures fiscales, le contribuable peut conclure un accord à l’amiable avec l’administration. Cet accord porte sur des questions de fait relatives aux éléments d’imposition évalués par l’administration et ne peut en aucun cas porter sur des questions de droit. L’accord précité est établi en double exemplaire, selon un modèle établi par l’administration, comportant notamment :

II.- En cas de jugement définitif ayant acquis force de chose jugée, l’accord à l’amiable précité ne peut porter sur un montant de droits inférieur à celui fixé dans ce jugement. Toutefois, lorsque le jugement ne s’est pas prononcé sur des redressements portant sur des questions de fait, ces redressements peuvent faire l’objet d’un accord à l’amiable. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

I.- Dispositions particulières à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu

A.- L’administration1555 peut être amenée à apporter des rectifications au montant de l’impôt retenu à la source, que celui-ci résulte d’une déclaration ou d’une régularisation pour défaut de déclaration :

II.- Dispositions particulières à l’impôt sur le revenu

Les erreurs, omissions et insuffisances relatives à l'impôt retenu à la source par l'employeur ou le débirentier, ne sont pas rectifiées au nom du titulaire de revenus salariaux et assimilés, lorsque la déclaration du revenu global, produite le cas échéant, est conforme aux indications figurant sur le bulletin de paie délivré par l'employeur ou le débirentier.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 234 quinquies ci-dessous1566, en matière de profits fonciers, lorsqu’au vu de la déclaration du contribuable prévue à l’article 83 ci-dessus ou celle prévue à l’article 221 bis ci-dessus1567, l'inspecteur des impôts est amené à apporter des rectifications ou à procéder à l'estimation du prix d'acquisition et/ou des dépenses d'investissements non justifiées ou de la valeur vénale des biens cédés, il notifie au contribuable, dans les formes prévues à l'article 219 ci-dessus, la nouvelle base rectifiée ainsi que les motifs et le montant des redressements envisagés dans un délai maximum de quatre vingt dix jours (90)1568 jours suivant la date du dépôt 1565Article 8 de la loi de finances n° 60-24 pour l’année budgétaire 2025 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS de la déclaration initiale ou celle de la déclaration rectificative visées respectivement aux articles 83 et 221 bis ci-dessus1569. Toutefois, les rectifications précitées peuvent être effectuées par l’administration jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant la date1570 :  du dépôt de la déclaration prévue à l’article 83-I ci-dessus, en cas de non respect des conditions visées à l’article 241 bis-II ci-dessous ;  du dépôt de la déclaration prévue à l’article 83-II ci-dessus. Si dans le délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la notification, le contribuable accepte la base d'imposition qui lui est notifiée, l'impôt est établi par voie d’ordre de recettes1571. A défaut de réponse dans le délai prescrit, l’imposition est établie et ne peut être contestée que dans les conditions prévues à l’article 235 ci- dessous. Dans le cas où des observations ont été formulées par le contribuable dans le délai de trente (30) jours précité et si l’inspecteur les estime non fondées, en tout ou en partie, la procédure se poursuit conformément aux dispositions du II de l’article 221 ci-dessus. Les dissimulations reconnues par les parties au contrat donnent lieu à une imposition supplémentaire dans le délai de reprise prévu à l’article 232 ci- dessous.

I.- Dispositions communes

I.- Des commissions locales de taxation sont instituées par l'administration qui en fixe le siège et le ressort. Ces commissions connaissent des réclamations sous forme de requêtes présentées par les contribuables qui possèdent leur siège social, leur CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS principal établissement ou leur domicile fiscal 1572 à l'intérieur dudit ressort, concernant les rectifications en matière de revenus professionnels déterminés selon le régime de la contribution professionnelle unique1573, de revenus et profits fonciers, de revenus et gains divers provenant des opérations lucratives qui ne relèvent pas d’une autre catégorie de revenus1574 et des droits d’enregistrement et de timbre1575. Elles statuent sur les litiges qui leur sont soumis et doivent se déclarer incompétentes sur les questions qu'elles estiment portant sur l'interprétation des dispositions légales ou réglementaires.

II.- A.- Chaque commission comprend : 1°- un magistrat, président ; 2°- un représentant du gouverneur de la préfecture ou de la province dans le ressort de laquelle est situé le siège de la commission ; 3°- un représentant de l’administration1576 qui tient le rôle de secrétaire rapporteur ; 4°-un représentant des contribuables appartenant à la branche professionnelle la plus représentative de l'activité exercée par le contribuable requérant et à l’Ordre des notaires et/ou adoul1577. L’inspecteur reçoit la requête adressée à la commission locale de taxation et la transmet avec les documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant à ladite commission de statuer1578. Cette requête définit l’objet du désaccord et contient un exposé des arguments invoqués1579. Un délai maximum de trois (3) mois est fixé pour la communication par l’administration des requêtes et documents précités à la commission locale CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS de taxation, à compter de la date de notification à l’administration du pourvoi du contribuable devant ladite commission1580. A défaut de communication de la requête et des documents visés ci-dessus, dans le délai prescrit, les bases d’imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable1581. Le secrétaire rapporteur1582 convoque les membres de la commission1583, au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour la réunion dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus1584. Le secrétaire rapporteur de la commission locale de taxation informe les deux parties de la date à laquelle elle tient sa réunion, trente (30) jours au moins avant cette date dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus1585. La commission statue valablement en présence du président et de deux autres membres1586. Elle délibère à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions des commissions locales de taxation doivent être détaillées, motivées et sont notifiées1587 aux deux parties par les secrétaires rapporteurs des commissions locales de taxation, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, dans les quatre (4) mois suivant la date de la décision. La commission doit statuer dans un délai de douze (12) mois, à compter de la date de la réception de la requête et des documents transmis par l’administration1588. Lorsqu’à l’expiration du délai précité, la commission locale de taxation n’a pas pris de décision, le secrétaire rapporteur1589 de la commission en informe par lettre1590 les parties, selon les formes prévues à l’article 219 ci- CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS dessus, dans les deux (2) mois3 suivant la date d’expiration dudit délai de douze (12) mois1591. Un délai maximum de deux (2) mois est fixé pour la communication par l’administration de la requête et documents précités à la commission nationale du recours fiscal à compter de la date de réception de la lettre d’information visée à l’alinéa ci-dessus1592. A défaut de communication de la requête et des documents visés ci-dessus, dans le délai prescrit, les bases d’imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable1593. B.- Les représentants des contribuables sont désignés dans les conditions suivantes : 1°- pour les recours concernant les contribuables exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole : les représentants titulaires et suppléants, en nombre égal, sont désignés, pour une période de trois (3) ans, par le gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, parmi les personnes physiques, membres des organisations professionnelles les plus représentatives des branches d'activités visées ci-dessus, figurant sur les listes présentées par ces organisations et, respectivement, par les présidents des chambres de commerce, d'industrie et de services, des chambres d'artisanat, des chambres d'agriculture et des chambres maritimes, avant le 31 octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle les membres désignés sont appelés à siéger au sein de la commission locale. 2°- pour les recours concernant les contribuables exerçant des professions libérales : les représentants titulaires et suppléants, en nombre égal, sont désignés, pour une période de trois (3) ans, par le gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, parmi les personnes physiques, membres des organisations professionnelles les plus représentatives figurant sur les listes présentées par lesdites organisations avant le 31 octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle les membres désignés sont appelés à siéger au sein de la commission locale. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 3°-pour les recours concernant les rectifications en matière de revenus et profits fonciers et des droits d’enregistrement et de timbre : Les représentants titulaires et suppléants, en nombre égal, sont désignés, pour une période de trois (3) ans, par le gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, parmi les notaires et/ou adoul, sur proposition de l’Ordre des notaires et celui des adoul, avant le 31 octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle les membres désignés sont appelés à siéger au sein de la commission locale1594. La désignation des représentants visés aux 1° et 2° ci-dessus a lieu avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils sont appelés à siéger au sein de la commission locale. Aucun membre ne peut siéger à la commission locale de taxation pour un litige dont il a eu déjà à connaître dans le cadre de l’exercice de son activité ou de sa fonction1595. C.-En cas de retard ou d’empêchement dans la désignation des nouveaux représentants, le mandat des représentants sortants est prorogé d’office jusqu’à la désignation de ces nouveaux représentants1596. D.- La commission entend1597 le représentant du contribuable à la demande de ce dernier ou si elle estime cette audition nécessaire. Dans les deux cas, la commission convoque en même temps le ou les représentants du contribuable et le ou les représentants de l’administration fiscale désignés à cet effet par l’administration. La commission les entend séparément ou en même temps soit à la demande de l'une ou de l'autre partie, soit lorsqu'elle estime leur confrontation nécessaire. Les décisions des commissions locales de taxation1598, y compris celles portant sur les questions pour lesquelles lesdites commissions se sont déclarées incompétentes, peuvent être contestées par l’administration1599

E- Le recours par voie judiciaire ne peut être intenté en même temps que le recours devant les commissions locales1600.

I.- Sont instituées des commissions régionales du recours fiscal. Le nombre, le siège et le ressort desdites commissions sont fixés par voie réglementaire. Ces commissions connaissent des réclamations sous forme de requêtes présentées par les contribuables qui possèdent leur siège social ou leur principal établissement à l'intérieur dudit ressort dans les cas suivants :

II.- A.- Chaque commission comprend : 1°- un magistrat, président, désigné par le Chef du gouvernement sur proposition du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ; 2°- deux représentants de l’administration dont l’un tient le rôle de secrétaire rapporteur ; 3°- deux représentants des contribuables appartenant à la branche professionnelle la plus représentative de l'activité exercée par le contribuable requérant. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS L’inspecteur reçoit la requête adressée à la commission régionale du recours fiscal et la transmet avec les documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant à ladite commission de statuer. Cette requête définit l’objet du désaccord et contient un exposé des arguments invoqués. Un délai maximum de trois (3) mois est fixé pour la communication par l’administration des requêtes et documents précités à la commission régionale du recours fiscal, à compter de la date de notification à l’administration du pourvoi du contribuable devant ladite commission. A défaut de communication de la requête et des documents visés ci- dessus, dans le délai prescrit, les bases d’imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable. Le secrétaire rapporteur convoque les membres de la commission, au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour la réunion dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus. Le secrétaire rapporteur de la commission régionale du recours fiscal informe les deux parties de la date à laquelle elle tient sa réunion, trente (30) jours au moins avant cette date dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus. La commission statue valablement en présence du président et de deux autres membres. Elle délibère à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions des commissions régionales du recours fiscal doivent être détaillées, motivées et sont notifiées aux deux parties par les secrétaires rapporteurs de ces commissions, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, dans les quatre (4) mois suivant la date de la décision. La commission doit statuer dans un délai de douze (12) mois, à compter de la date de la réception de la requête et des documents transmis par l’administration. Lorsqu’à l’expiration du délai précité, la commission régionale du recours fiscal n’a pas pris de décision, le secrétaire rapporteur en informe par lettre les parties, selon les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, dans CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS les deux (2) mois suivant la date d’expiration dudit délai de douze (12) mois. Un délai maximum de deux (2) mois est fixé pour la communication par l’administration de la requête et documents précités à la commission nationale du recours fiscal à compter de la date de réception de la lettre d’information visée à l’alinéa précédent. A défaut de communication de la requête et des documents précités, dans le délai prescrit, les bases d’imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable. B.- Les représentants des contribuables sont désignés par le Chef du gouvernement, pour une période de trois (3) ans, sur proposition conjointe des autorités gouvernementales chargées du commerce et de l'industrie, de l'artisanat, des pêches maritimes et de l’autorité gouvernementale chargée des finances. Ces représentants sont choisis, avant le 31 octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle les membres désignés sont appelés à siéger au sein de la commission régionale, parmi :

E- Le recours par voie judiciaire ne peut être intenté en même temps que le recours devant les commissions régionales du recours fiscal.

I.- Il est institué une commission permanente dite "commission nationale du recours fiscal" à laquelle sont adressés les recours relatifs1602 :

II.- La présidence et le fonctionnement de la commission nationale du recours fiscal sont assurés par un magistrat, désigné par le Chef du gouvernement sur proposition du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire1620. L’organisation administrative de cette commission est fixée par voie réglementaire1621. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la commission est suppléé dans ses fonctions par un président de sous-commission qu'il désigne chaque année. Le recours du contribuable devant la Commission nationale du recours fiscal est présenté sous forme de requête adressée à l’inspecteur par lettre recommandée avec accusé de réception1622. L’inspecteur reçoit la requête adressée à la commission nationale de recours fiscal et la lui transmet avec les documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant à ladite commission de statuer1623. Cette requête définit l’objet du désaccord et contient un exposé des arguments invoqués1624. Un délai maximum de trois (3) mois est fixé pour la communication par l’administration des requêtes et documents précités à la commission nationale de recours fiscal, à compter de la date de notification à l’administration du pourvoi du contribuable devant ladite commission1625. A défaut de communication de la requête et des documents visés ci- dessus, dans le délai prescrit, les bases d’imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable1626. Le président de la commission confie les recours pour instruction1627 à un ou plusieurs des fonctionnaires visés au paragraphe I du présent article et répartit les dossiers entre les sous-commissions. Ces dernières se réunissent à l'initiative du président de la commission. Le secrétaire rapporteur1628 convoque les membres de la commission au moins quinze (15) jours1629 avant la date fixée pour la réunion dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus. Le secrétaire rapporteur de la commission nationale informe les deux parties de la date à laquelle elle tient sa réunion, trente (30) jours au CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS moins avant cette date dans les formes prévues à l’article 219 ci- dessus1630.

III.- Chaque sous-commission se compose :

V.- Les impositions émises suite aux décisions de la commission nationale du recours fiscal et celles établies d'office par l'administration, y compris celles portant sur les questions pour lesquelles ladite commission s’est déclarée incompétente, peuvent être contestées par le contribuable, par voie judiciaire dans les conditions et les délais prévus à l’article 242 ci-dessous. Les décisions1636 de ladite commission peuvent également être contestées par l’administration, par voie judiciaire, dans les conditions et les délais prévus à l’article 242 ci-dessous.

VI.- Le recours par voie judiciaire ne peut être intenté en même temps que le recours devant la commission nationale du recours fiscal1637.

locale communale Les décisions de la commission locale communale prévue à l’article 50 ci- dessus peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission nationale du recours fiscal prévue à l'article 226 ci-dessus, par le président de la chambre d'agriculture ou le directeur général des impôts ou la personne déléguée par lui à cet effet, dans les soixante (60) jours suivant la date de réception de la notification de la copie du procès-verbal. A défaut de pourvoi devant la commission nationale du recours fiscal, les impositions émises suite aux décisions de la commission locale communale précitée peuvent faire l’objet d’un recours judiciaire, dans les conditions prévues à l’article 242 ci-dessous. LA PROCEDURE DE TAXATION D’OFFICE

présentation d’actes et de conventions1639 I. - Lorsque le contribuable : 1°- ne produit pas dans les délais prescrits :

d’office des entreprises inactives Les entreprises n’ayant respecté aucune obligation de déclaration et de paiement des impôts prévus par le présent code, au titre des trois (3) derniers exercices clos et n’ayant réalisé aucune opération ou n’ayant exercé aucune activité au titre de cette période, d’après les informations dont dispose l’administration, sont invitées par lettre notifiée, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, à souscrire la déclaration de cessation d’activité prévue à l’article 150 ci-dessus, dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite lettre. Passé ce délai, lesdites entreprises sont inscrites dans le registre des entreprises inactives et la procédure de taxation d’office prévue à l’article 228 ci-dessus est suspendue. Lorsque l’administration constate qu’une entreprise inactive a réalisé des opérations ou a repris l’exercice d’une activité imposable, elle retire ladite entreprise du registre des entreprises inactives et engage la procédure de taxation d’office dans les formes prévues à l’article 228 ci-dessus. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

relatives à la présentation des documents comptables et au droit de contrôle Lorsqu'un contribuable ne présente pas les documents comptables visés, selon le cas, aux articles 145 ou 146 ci-dessus, ou refuse de se soumettre au contrôle fiscal prévu à l'article 212 ci-dessus, il lui est adressé une lettre, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, l'invitant à se conformer aux obligations légales dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de ladite lettre. A défaut de présentation des documents comptables dans le délai précité, l'administration informe le contribuable, par lettre notifiée dans les formes prévues par l’article 219 ci-dessus, de l’application de l’amende prévue à l’article 191-I ci-dessus, et lui accorde un délai supplémentaire de quinze (15) jours à compter de la date de réception de ladite lettre, pour s'exécuter ou pour justifier l'absence de comptabilité. Lorsque dans ce dernier délai le contribuable ne présente pas les documents comptables ou si le défaut de présentation des documents comptables n'a pas été justifié, il est imposé d'office, sans notification préalable avec application de l’astreinte journalière prévue à l’article 191- I ci-dessus. Cette imposition peut, toutefois, être contestée dans les conditions prévues à l'article 235 ci-dessous.

infraction au droit de communication Pour l’application des sanctions prévues à l’article 191-I ci-dessus, l’administration engage la procédure prévue à l’article 229 ci-dessus. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux administrations de l’Etat, aux collectivités locales et aux cadi chargés du taoutiq. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

cas de déclaration ne comportant pas certaines indications Lorsque les déclarations visées aux articles 79, 81, 151, 152, 153 et 154, 154 bis1655 et 154 quater1656 ci-dessus ne comportent pas les indications prévues par ces articles et qui n’ont pas d’incidence sur la base imposable ou sur le montant de l’impôt, le contribuable est invité par lettre, dans les formes prévues à l'article 219 ci-dessus, à compléter sa déclaration dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de réception de ladite lettre. Si le contribuable ne complète pas sa déclaration dans le délai précité, l'administration l’informe par lettre, dans les formes prévues à l'article 219 ci-dessus, de l'application des sanctions prévues aux articles 1841657, 194, 195, 196 ou 200 ci-dessus. Les sanctions précitées sont émises par voie de rôle.

défaut de déclaration ou déclaration incomplète au titre des traitements et salaires, des pensions et autres prestations servies sous forme de capital ou de rentes1658 Lorsque le contribuable ne produit pas dans les délais prescrits les déclarations visées aux articles 79 et 81 ci-dessus ou produit une déclaration incomplète, il est invité par lettre, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, à déposer ou à compléter sa déclaration dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite lettre. Si le contribuable ne dépose pas ou ne complète pas sa déclaration dans le délai précité, l’administration l’informe par lettre, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, de l’application des sanctions prévues à l’article 200-II ci-dessus. Les sanctions précitées sont émises par voie de rôle. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

pour défaut de présentation des documents comptables sur support électronique1659 Lorsque les contribuables visés au 3ème alinéa de l’article 210 ci-dessus, ne présentent pas les documents comptables sur support électronique, dans le cadre de la vérification de comptabilité prévue à l'article 212 ci- dessus, il leur est adressé une lettre, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, les invitant à se conformer aux obligations légales dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de ladite lettre. A défaut de présentation des documents comptables sur support électronique dans le délai précité, l'administration informe le contribuable, par lettre notifiée dans les formes prévues par l’article 219 ci-dessus, de l’application de l’amende prévue à l’article 191 bis ci-dessus.

aux infractions fiscales Les infractions prévues à l’article 192 ci-dessus sont constatées par procès-verbal établi par deux agents de l'administration fiscale, ayant au moins le grade d'inspecteur, spécialement commissionnés à cet effet et assermentés conformément à la législation en vigueur. Quel que soit le statut juridique du contribuable, la peine d'emprisonnement prévue à l’article visé à l’alinéa précédent ne peut être prononcée qu'à l'encontre de la personne physique qui a commis l'infraction ou à l'encontre de tout responsable, s'il est prouvé que l'infraction a été commise sur ses instructions et avec son accord. Est passible de la même peine, toute personne convaincue d'avoir participé à l'accomplissement des faits précités, assisté ou conseillé les parties dans leur exécution. Les infractions prévues à l’article 192 ci-dessus ne peuvent être constatées que lors d'un contrôle fiscal. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS A l’exception des plaintes relatives à l’émission des factures fictives visées à l’article 192 ci-dessus1660, le ministre des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, doit au préalable présenter les plaintes tendant à l'application des sanctions prévues audit article 1921661, à titre consultatif, à l'avis d'une commission des infractions fiscales présidée par un magistrat et comprenant deux représentants de l'administration fiscale et deux représentants des contribuables choisis sur des listes présentées par les organisations professionnelles les plus représentatives. Les membres de cette commission sont désignés par arrêté du Chef du Gouvernement1662. L’organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixés par voie réglementaire1663. Après consultation de la commission précitée, le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, peut saisir de la plainte tendant à l'application des sanctions pénales prévues à l’article 192 ci-dessus, le procureur du Roi compétent à raison du lieu de l'infraction, à l’exception des plaintes relatives aux infractions relatives à l’émission des factures fictives visées à l’article 192 ci-dessus dont le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet saisit directement le procureur du Roi compétent du lieu de l’infraction1664. Le procureur du Roi doit saisir de la plainte le juge d’instruction. LES DELAIS DE PRESCRIPTION

prescription

I.- Peuvent être réparées par l'administration : CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS a) les insuffisances, les erreurs et les omissions totales ou partielles constatées dans la détermination des bases d'imposition, le calcul de l'impôt, de la taxe ou des droits d’enregistrement ; b) les omissions au titre des impôts ou taxes lorsque le contribuable n’a pas déposé les déclarations qu’il était tenu de souscrire ; c) les insuffisances de prix ou des déclarations estimatives, exprimés dans les actes et conventions. Les réparations ci-dessus peuvent être effectuées par l’administration jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle :

II.- Lorsque l'impôt est perçu par voie de retenue à la source, le droit de réparer peut s'exercer, à l'égard de la personne physique ou morale chargée d'opérer ou d'acquitter la retenue, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les sommes dues devaient être versées au Trésor.

III.- Lorsque des déficits ou des crédits de taxe afférents à des périodes d’imposition ou des exercices comptables prescrits ont été imputés sur les revenus, les résultats ou la taxe due au titre d’une période non prescrite, le droit de réparer peut s'étendre aux quatre dernières périodes d’imposition ou exercices prescrits. Toutefois, le redressement ne peut excéder, dans ce cas, le montant des déficits ou des crédits imputés sur les résultats, les revenus ou la taxe exigible au titre de la période ou de l’exercice non prescrit. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS IV.- En ce qui concerne les droits d’enregistrement, le délai de prescription de quatre (4) ans court à compter de la date de l’enregistrement de l’acte ou de la convention.

V.- La prescription est interrompue par la notification prévue à l’article 216 (I et III)1665, à l’article 220-I, à l’article 221-I, à l’article 221 bis1666 (I et II)1667, à l’article 222-A, à l’article 224, à l’article 228-I et au 1er alinéa de l’article 229 ci-dessus. La prescription est également interrompue par l’envoi des demandes de renseignements prévues à l’article 212-I-11ème alinéa ci-dessus1668. VI.1669- La prescription est suspendue pendant la période qui s'écoule :

VII.- Les insuffisances de perception, les erreurs et omissions totales ou partielles constatées par l’administration dans la liquidation et l’émission des impôts, droits ou taxes peuvent être réparées dans le délai de prescription prévu au présent article. Ce délai de prescription est interrompu par la mise en recouvrement du rôle, de l’état de produits ou de l’ordre de recettes.

VIII.- Par dérogation aux dispositions relatives aux délais de prescription visés ci-dessus : 1665 Articles 6 et 7 des lois de finances respectives n° 55-23 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2024 et 2026 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 1°- les droits complémentaires ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables les contribuables contrevenants visés à l’article 164-II ci-dessus, sont immédiatement établis et exigibles en totalité pour toutes les années ayant fait l’objet d’une exonération ou d’une réduction, même si le délai de prescription a expiré. Toutefois, sont immédiatement établies et exigibles les sommes visées à l’alinéa ci-dessus du présent paragraphe avant l’expiration du délai de dix (10) ans1673 ; 2°- l’administration peut émettre les impôts ainsi que les amendes, les pénalités et les majorations y afférentes dont sont redevables les contribuables contrevenants visés à l’article 191-II ci-dessus, au cours des quatre (4) années suivant celle prévue pour la réalisation du programme de construction du logement social ou de l’opération de construction des cités, résidences et campus universitaires objet de la convention conclue avec l’Etat ; 3°- lorsque la défaillance d’une partie au contrat relatif aux opérations de pension, de prêt de titres ou de titrisation1674 ou de vente à réméré1675 prévues à l’article 9 bis ci-dessus, ou lorsque la défaillance aux conditions visées à l’article 161 bis-I ci-dessus1676 intervient au cours d’un exercice prescrit, la régularisation s’y rapportant doit être effectuée sur le premier exercice de la période non prescrite, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations de retard prévues à l’article 208 ci-dessus ; 4°- le montant de l’impôt ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables les entreprises contrevenantes visées à l’article 247-XXXV ci-dessous, sont immédiatement établis et exigibles, même si le délai de prescription a expiré ;1677 5°- lorsque l’exercice auquel doit être rapportée la provision visée à l’article 10 (I-F-2°) ci-dessus devenue sans objet ou irrégulièrement

I.- Dispositions particulières à l’impôt sur le revenu

non résidents Lorsque les dépôts en dirhams visés à l’article 45 ci-dessus se rapportent à une période supérieure au délai prévu à l’article 232-II ci-dessus, le droit de contrôler l’origine de ces dépôts par l’administration s’étend à cette période. Toutefois, au cas où la partie versante n’aurait pas effectué ou versé le montant de la retenue à la source normalement dû sur les intérêts des dépôts précités, le droit de réparer ne peut s’exercer au-delà du 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les sommes dues devaient être versées au Trésor.

II.- Dispositions particulières aux droits d’enregistrement et de timbre1702

I.- Sont prescrites après dix (10) ans à compter de la date des actes concernés, les demandes des droits d’enregistrement et de timbre1703, de la pénalité et des majorations dus : 1°- sur les actes et conventions non enregistrés et non timbrés1704 ; 2°- sur les dissimulations dans le prix ou les charges, les sommes ou indemnités, les soultes et diverses évaluations, ainsi que du véritable caractère du contrat ou de la convention, ou dans les déclarations ayant entraîné la liquidation des droits de timbre d’un montant inférieur à celui réellement dû1705.

II.- Sont prescrites dans le même délai de dix (10) ans à compter de la date d’enregistrement des actes concernés, les demandes des droits d’enregistrement, de la pénalité et des majorations devenus exigibles pour non respect des conditions d’exonération ou de réduction des droits. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

III.- La prescription visée au I-1°) du présent article est interrompue par la notification prévue à l’article 228-I ci-dessus. La prescription visée au I-2° et au II du présent article est interrompue par la mise en recouvrement des droits. PROCEDURE D’ACCORD PREALABLE SUR LES PRIX DE TRANSFERT

Les entreprises ayant directement ou indirectement des liens de dépendance avec des entreprises situées hors du Maroc, peuvent demander à l’administration fiscale de conclure un accord préalable sur la méthode de détermination des prix des opérations mentionnées à l’article 214-III ci-dessus pour une durée ne dépassant pas quatre (4) exercices. Les modalités de conclusion dudit accord sont fixées par voie réglementaire.

L’administration ne peut remettre en cause la méthode de détermination des prix des opérations mentionnées à l’article 214-III ci-dessus ayant fait l’objet d’un accord préalable avec une entreprise, conformément aux dispositions de l’article 234 bis ci-dessus. Toutefois, l’accord est considéré comme nul et de nul effet depuis sa date d’entrée en vigueur dans les cas suivants :

consultation fiscale préalable1708 Les contribuables peuvent demander à l’administration fiscale de statuer sur le régime fiscal applicable à leur situation de fait au regard des dispositions législatives prévues par le présent code, ainsi que les dispositions réglementaires prises pour son application. La demande de consultation fiscale préalable prévue à l’alinéa précédent1709 ne peut intervenir que dans les situations suivantes :

l’administration en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers Les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers peuvent demander à l’administration fiscale un avis préalable concernant les éléments de détermination du profit foncier net imposable et le montant de l’impôt correspondant ou, le cas échéant, concernant le droit au bénéfice de l’exonération dudit impôt. Cette demande doit être souscrite, par voie électronique selon un modèle établi par l’administration, dans les trente (30) jours suivant la date du compromis de vente, accompagnée :

Les contribuables qui contestent tout ou partie du montant des impôts, droits et taxes mis à leur charge doivent adresser, au directeur général des impôts ou à la personne déléguée par lui à cet effet, leurs réclamations : a) en cas de paiement spontané de l'impôt, dans les six (6) mois qui suivent l'expiration des délais prescrits ; b) en cas d'imposition par voie de rôle, état de produits ou ordre de recettes dans les six (6) mois suivant celui de la date de leur mise en recouvrement. Après instruction par le service compétent, il est statué sur la réclamation par le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet. Si le contribuable n'accepte pas la décision rendue par l’administration ou à défaut de réponse de celle-ci dans le délai de trois (3)1713 mois suivant la date de la réclamation, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions de l’article 243 ci-après. La réclamation ne fait pas obstacle au recouvrement immédiat des sommes exigibles et, s’il y a lieu, à l’engagement de la procédure de recouvrement forcé, sous réserve de restitution totale ou partielle desdites sommes après décision ou jugement. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Lorsqu'un contribuable demande la décharge, la réduction, la restitution du montant d'une imposition ou le remboursement de la taxe, l'administration peut, au cours de l'instruction de cette demande, opposer à l'intéressé toute compensation, au titre de l’impôt ou taxe concerné, entre les dégrèvements justifiés et les droits dont ce contribuable peut encore être redevable en raison d'insuffisances ou d'omissions non contestées constatées dans l'assiette ou le calcul de ses impositions non atteintes par la prescription. En cas de contestation par le contribuable du montant des droits afférents à une insuffisance ou à une omission, l'administration accorde le dégrèvement et engage, selon le cas, la procédure prévue à l’article 220 ou 221 ci-dessus.

I.- Dispositions particulières au droit de réclamation en matière d’impôt sur le revenu

Les réclamations pour pertes de récoltes doivent être présentées à l'inspecteur des impôts dont dépendent les exploitations dans les trente (30) jours suivant la date du sinistre.

En cas de perte de loyers, établie par le contribuable par tout moyen de preuve dont il dispose, l'intéressé peut obtenir la réduction ou décharge de l'impôt afférent aux loyers non recouvrés, à condition d'adresser sa requête au directeur général des impôts ou à la personne déléguée par lui à cet effet avant l'expiration du délai de prescription prévu à l'article 232 ci-dessus. Si la demande en réduction ou décharge est refusée par l'administration, le contribuable peut provoquer une solution judiciaire de l'affaire dans les conditions prévues à l'article 243 ci-dessous.

II.- Dispositions particulières en matière de restitution

La demande en restitution des contribuables est prescrite à l'expiration de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition, objet de la demande en restitution, a été payée. La demande des contribuables est adressée au ministre chargé des finances ou à la personne déléguée par lui à cet effet qui statue sous réserve du recours ouvert devant les tribunaux.

et de taxe sur les contrats d’assurances1715

I.- Les demandes en restitution de droits indûment perçus sont recevables dans un délai de quatre (4) ans à compter de la date de l'enregistrement.

II.- Ne sont pas sujets à restitution, les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 121, 259, 260, 581, 582 et 585 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913), formant code des obligations et contrats. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits perçus sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée. Dans tous les cas où le remboursement des droits régulièrement perçus n’est pas prohibé par les dispositions des deux alinéas qui précédent, la demande en restitution est prescrite après quatre (4) ans à compter du jour de l'enregistrement. III.1716- Les excédents de perception au titre de la taxe sur les contrats d’assurances ne sont pas imputés sur la taxe due au titre du mois en cours ou des mois ultérieurs et doivent faire l’objet d’une demande de restitution. Est également restituable dans les mêmes conditions, la taxe versée au dessous qui n’ont pas pu être déduites de la base taxable dans le délai prévu à l’article 179-IV-3° ci-dessus. Dans le cas de cessation d’activité, le crédit de taxe résultant des déductions visées à l’article 283 ci-dessous est restitué dans les mêmes conditions susvisées. L'annulation judiciaire des contrats d'assurances donne lieu à la restitution, à l'assuré, des taxes afférentes aux primes, surprimes ou cotisations encaissées par l’assureur au titre desdits contrats. La résolution ou la résiliation, amiable ou judiciaire, de contrats d’assurances ne donne pas lieu à la restitution de la taxe acquittée sur les primes, surprimes ou cotisations encaissées par l’assureur. Les demandes de restitution sont sujettes à la déchéance prévue par l’article premier de la loi n° 56-03 relative à la prescription des dettes dues par l’Etat et des collectivités locales, promulguée par le dahir n° 1-04-10 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004). CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

I.- Restitution en matière d’impôt retenu à la source Lorsque le montant des retenues effectuées à la source et versées au Trésor par les personnes1718 visées aux articles 156, 157-I1719, 159-II et 160 bis1720 ci-dessus, excède celui de l’impôt correspondant au revenu global annuel du contribuable, celui-ci bénéficie d’office d’une restitution d’impôt. Cette restitution qui est calculée au vu de la déclaration du revenu global du contribuable visée à l’article 82 ci-dessus, doit intervenir avant la fin de l’année de la déclaration. Lorsque le montant des retenues effectuées à la source et versées au Trésor par les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres visés à l’article 174-II-B ci-dessus excède celui de l’impôt correspondant au profit annuel du contribuable, celui-ci bénéficie d’une restitution d’impôt calculée au vu de la déclaration des profits de capitaux mobiliers visée à l’article 84 ci-dessus. Lorsque le montant retenu à la source et versé au Trésor par les personnes visées à l’article 160 quater ci-dessus excède celui de l’impôt correspondant au profit foncier réalisé ou constaté en cas d’expropriation pour cause d'utilité publique ou qui résulte d’une voie de fait ou en cas de tout transfert de propriété en exécution d’une décision judiciaire ayant force de chose jugée, le contribuable concerné bénéficie d’une restitution d’impôt calculée au vu de la déclaration des profits fonciers visée à l’article 83 ci-dessus, sous réserve des dispositions de l’article 224 du présent code.1721

II.- Restitution en matière d’impôt versé spontanément A.1722- En cas de rachat d’un bien immeuble ou d’un droit réel immobilier, dans le cadre d’une opération de vente à réméré visée à l’article 62-III ci- dessus, le contribuable bénéficie d’une restitution du montant de l’impôt CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS payé au titre de cette opération, sous réserve du respect des conditions suivantes :

Les décisions1725 des commissions locales de taxation, celles des commissions régionales du recours fiscal1726 ou celles de la commission nationale du recours fiscal et celles portant reconnaissance desdites commissions de leur incompétence, peuvent être contestées par l’administration1727 et le contribuable, par voie judiciaire, dans le délai de soixante (60) jours suivant la date de notification des décisions desdites commissions1728. L'administration et le contribuable1729 peuvent également contester, par voie judiciaire, dans le délai prévu ci-dessus, les décisions des commissions locales de taxation, les décisions des commissions régionales du recours fiscal1730 ou celles1731 de la commission nationale du recours fiscal que celles-ci portent sur des questions de droit ou de fait1732. Les rectifications des impositions établies dans le cadre de la procédure prévue à l’article 221 ou 224 ci-dessus peuvent être contestées, par voie judiciaire, dans les soixante (60) jours suivant la date de notification de la décision émise, selon le cas, par la commission locale de taxation1733, la commission régionale du recours fiscal1734 ou par la commission nationale du recours fiscal. Nonobstant toutes dispositions contraires, il ne peut être sursis au recouvrement des impôts, droits et taxes exigibles suite au contrôle fiscal que sur la constitution de garanties suffisantes, telles que prévues par l’article 118 de la loi précitée n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques1735. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS L’expert nommé par le juge doit être inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables ou sur la liste des comptables agréés. Il ne peut :

Si le contribuable n'accepte pas la décision rendue par l’administration suite à l’instruction de sa réclamation, il peut saisir le tribunal compétent dans le délai de trente (30) jours suivant la date de la notification de la décision précitée. A défaut de réponse de l'administration dans le délai de trois (3)1737 mois suivant la date de la réclamation, le contribuable requérant peut également introduire une demande devant le tribunal compétent dans le délai de trente (30) jours suivant la date de l'expiration du délai de réponse précité. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS DISPOSITIONS DIVERSES

Nonobstant toutes dispositions contraires :

Les délais relatifs aux procédures prévues par le présent code sont des délais francs : le premier jour du délai et le jour de l’échéance n’entrent pas en ligne de compte. Lorsque les délais des procédures précités expirent un jour férié ou chômé légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.

I.- Toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'établissement, le contrôle, la perception ou le contentieux des impôts, droits et taxes ainsi que les membres des commissions prévues aux articles 50, 225, 225 bis1738 et 226 ci-dessus sont tenues au secret professionnel dans les termes des lois pénales en vigueur. Toutefois, les inspecteurs de l’administration fiscale ne peuvent communiquer les renseignements ou délivrer copies d’actes, documents ou registres en leur possession aux parties, autres que les contractants ou contribuables concernés ou à leurs ayants cause à titre universel que sur ordonnance du juge compétent. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

II.- Par dérogation aux dispositions prévues au I ci-dessus, le secret professionnel est levé au profit des administrations et organismes suivants 1739:

I.- Les dispositions du présent code général des impôts sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

II.- Les dispositions de l’article 20-III ci-dessus sont applicables aux plus-values résultant des cessions de valeurs mobilières réalisées à compter du 1er janvier 2007.

III.- Les dispositions de l’article 63-II-B ci-dessus sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2007. IV.- Les dispositions de l’article 68-II ci-dessus sont applicables aux profits réalisés à compter du 1er janvier 2007.

V.- Par dérogation aux dispositions de l’article 163-II ci-dessus : 1°- les dispositions de l’article 19-I-B ci-dessus sont applicables aux sociétés de crédit-bail, au titre des exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2007 ; CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 2°- les dispositions de l’article 73-I ci-dessus sont applicables aux revenus soumis au barème, acquis à compter du 1er janvier 2007.

VI.- Les dispositions de l’article 133-B-3° ci-dessus sont applicables aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2007.

VII.- Par dérogation aux dispositions des articles 110, 111, 155, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 et 177 du présent code, les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés, à l’impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée continuent, à titre transitoire, à déposer les déclarations et à verser les impôts dus auprès des percepteurs de la Trésorerie Générale du Royaume, à l’exclusion des contribuables visés par arrêté du ministre chargé des finances, qui doivent déposer leurs déclarations et verser l’impôt dû auprès du receveur de l’administration fiscale. A partir de la date de publication dudit arrêté au Bulletin Officiel, les rôles et les états de produits émis au titre de régularisation de la situation fiscale des contribuables visés par l’arrêté précité doivent être recouvrés par le receveur de l’administration fiscale. En revanche, les rôles et états de produits de régularisations relatifs aux autres contribuables non visés par les dispositions de l’arrêté précité continuent à être recouvrés par les percepteurs relevant de la Trésorerie Générale du Royaume.

VIII.- Pour les affaires en cours au 31 décembre 2006, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions du présent code. IX.- Les dispositions de l’article 6 bis-IV de la loi de finances n° 35-05 pour l’année budgétaire 2006 sont applicables jusqu’au 31 décembre 2007.

X.- A- Par dérogation aux dispositions de l’article 133 (I-A) ci-dessus, les titres constitutifs de propriété des immeubles situés à l’extérieur des périmètres urbains, établis aux fins d’immatriculation sont passibles, pendant une période d’une année courant du 1er janvier au 31 décembre 2007, d’un droit d’enregistrement réduit de :

B- Sont soumis à un droit fixe d’enregistrement de 200 dirhams, les actes dits "Istimrar" établis dans le cadre de l’article 6 du dahir portant loi n° 1.75.301 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) modifiant le décret royal portant loi n° 114-66 du 9 rejeb 1386 (24 octobre 1966) rendant applicable dans l’ancienne zone de protectorat espagnol le régime foncier de l’immatriculation et ce, pendant une période d’une année courant du 1er janvier au 31 décembre 2007. XI.- (abrogé)1740 XII.- A.- Les promoteurs immobiliers, personnes morales ou personnes physiques relevant du régime du résultat net réel, sont exonérés pour leurs actes, activités et revenus afférents à la réalisation de logements à faible valeur immobilière, tels que définis ci-après, destinés en particulier à la prévention et la lutte contre l’habitat insalubre, des impôts, droits et taxes ci-après :

C-Dates d’effet1753

B- Les avantages accordés aux acquéreurs de logements sociaux1762 Les acquéreurs des logements sociaux prévus à l’article 92-I-28°ci- dessus bénéficient du paiement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions prévues à l’article 93-I ci-dessus. B bis – Avantages accordés aux bailleurs de logements sociaux1763 Les bailleurs, personnes morales ou personnes physiques, visés au A-3e alinéa ci-dessus qui concluent une convention avec l’Etat ayant pour objet l’acquisition d’au moins vingt cinq (25) logements sociaux, en vue de les affecter pendant une durée minimale de huit (8) ans à la location à usage d’habitation principale, bénéficient pour une période maximum de huit (8) ans1764 à partir de l’année du premier contrat de location de :

C-Dates d’effet1768 1) Les dispositions du A du présent paragraphe sont appliquées aux conventions relatives aux programmes de logements sociaux conclues avec l’Etat conformément au cahier des charges précité au cours de la période allant du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2020 et ce, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 2) Les dispositions du B du présent paragraphe sont appliquées à compter du 1er janvier 2010 aux ventes réalisées pour lesquelles un permis d’habiter est obtenu à compter de la même date. 3) Demeurent en vigueur les dispositions fiscales relatives au logement social à usage d’habitation et réalisé dans le cadre de conventions conclues entre l’Etat et les promoteurs immobiliers avant le 1er janvier 2010. 4) A titre transitoire, les logements sociaux répondant à la définition prévue à l’article 92-I-28° ci-dessus, dont le programme de construction n’a pas fait l’objet de convention préalable avec l’Etat, et pour lesquels l’autorisation de construire a été délivrée avant le 1er janvier 2010, réalisés ou en cours de réalisation, en totalité ou en partie et non encore commercialisés avant cette date, peuvent à la demande de leurs promoteurs formulée avant le 31 décembre 2010, faire l’objet de convention entre l’Etat et lesdits promoteurs afin de faire bénéficier les acquéreurs desdits logements dont le permis d’habiter est délivré à partir du 1er janvier 2010, du versement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 4 du I de l’article 93 ci-dessus, sous réserve que le nombre de logements considéré soit égal ou supérieur à cent (100) logements. 5) Les dispositions du B bis ci-dessus sont applicables aux bailleurs précités ayant conclu une convention avec l’Etat au cours de la période allant de la date de publication au Bulletin officiel de la loi de finances n°

B-Dates d’effet Les dispositions du A du présent paragraphe sont applicables :  aux conventions conclues avec l’Etat au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 et ce, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013 ;  aux actes d’acquisition de logements établis à compter du 1er janvier 2013 pour lesquels le permis d’habiter est obtenu à compter de cette date. XXIII1785- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles 6 (I-A-29°) et 47-I ci-dessus, continuent à bénéficier de l’exonération de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu :

B- Les contribuables ayant effectué l’apport de l’ensemble de leurs titres de capital, doivent remettre contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal, une déclaration souscrite sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration dans les soixante (60) jours qui suivent la date de l’acte de l’apport. Cette déclaration doit être accompagnée de l’acte de l’apport comportant le nombre et la nature des titres apportés, leur prix d’acquisition, leur valeur d’apport, la plus-value nette résultant de l’apport et le montant de l’impôt y correspondant, la raison sociale, le numéro d’identification fiscale des sociétés dans lesquelles le contribuable détenait les titres apportés ainsi que la raison sociale, le numéro d’identification fiscale de la société holding devenue propriétaire des titres apportés. Toutefois, en cas de non respect des conditions susvisées, la plus-value réalisée suite à l’opération d’apport est imposable dans les conditions de droit commun, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 208 ci-dessus. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS XXV.1787- Par dérogation aux dispositions de l’article 103 ci-dessus, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée cumulé à la date du 31 décembre 2013, est éligible au remboursement selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire précisant le mode, le calendrier ainsi que les plafonds des crédits. On entend par crédit de taxe cumulé, au sens du présent paragraphe, le crédit né à compter du 1er janvier 2004 et résultant de la différence entre le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué sur le chiffre d’affaires et celui grevant les coûts de production et/ou de l’acquisition en taxe acquittée des biens d’investissement immobilisables. Les entreprises concernées sont tenues de déposer, dans les deux (2) mois qui suivent celui de la publication au bulletin officiel du décret prévu au premier paragraphe, une demande de remboursement du crédit de taxe, établie sur ou d’après un modèle fourni à cet effet par l’administration fiscale et de procéder à l’annulation dudit crédit de taxe au titre de la déclaration de chiffre d’affaires qui suit le mois ou le trimestre du dépôt de ladite demande. Le montant à restituer est limité au total du montant de la taxe initialement payé au titre des achats effectués, diminué du montant hors taxe desdits achats affecté du taux réduit applicable par le contribuable sur son chiffre d’affaires. En ce qui concerne le crédit de taxe résultant uniquement de l’acquisition des biens d’investissement, le montant à restituer est limité au montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’acquisition desdits biens. L’administration fiscale procède à la liquidation des remboursements lorsqu’elle s’assure de la véracité du crédit cumulé de la taxe sur la valeur ajoutée. Les remboursements liquidés font l’objet de décisions du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet et donnent lieu à l’établissement d’ordres de remboursement. XXVI- A-1788Par dérogation aux dispositions des articles 8, 33-II et

B- Par dérogation aux dispositions des articles 61-II et 161 bis-II ci- dessus, les personnes physiques qui procèdent à l’apport de leurs biens immeubles à l’actif immobilisé d’un OPCI, ne sont pas soumises à l’impôt CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS sur le revenu au titre des profits fonciers réalisés suite audit apport, sous réserve du respect des conditions suivantes :

A- Les contribuables qui souscrivent la déclaration précitée et s’acquittent spontanément du complément d’impôt bénéficient de l’annulation d’office des majorations, amendes et pénalités prévues par le présent code.

B- Les contribuables bénéficient, outre l’annulation des sanctions visées au A ci-dessus, de la dispense du contrôle fiscal, pour chacun des impôts et taxes et chacun des exercices précités ayant fait l’objet de ladite déclaration rectificative, dans les conditions suivantes :

C- Les contribuables qui régularisent leur situation fiscale sur la base d'une convention conclue entre l'administration fiscale et l'organisation professionnelle à laquelle ils appartiennent et qui fixe, à partir de la base de données dont dispose l’administration fiscale, les normes sur la base desquelles cette régularisation doit être effectuée, bénéficient, outre l’annulation des sanctions précitées, de la dispense du contrôle fiscal pour chacun des impôts et taxes et chacun des exercices susvisés ayant fait l’objet de ladite déclaration rectificative.

D- Sont exclus du régime transitoire prévu ci-dessus :

C-1° (b et c) et 2°)] dans les mêmes conditions prévues à l’article 7 1807Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS (II, IV, VI et X) en vigueur à cette date, et dont le bénéfice net est égal ou supérieur à 100 000 000 dirhams, est majoré comme suit :

B- A titre transitoire, les acomptes provisionnels dus, au titre de chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, sont calculés selon les taux de l’impôt sur les sociétés applicables audit exercice.

C-1809 Le taux de l’impôt retenu à la source s’applique aux produits des actions, parts sociales et revenus assimilés distribués comme suit :

D- Les dispositions des articles 6 (I-B et D et II-B et C), 7 (II, IV, VI et X), 19 (I, II, IV-D), 165-I, 170 (III et VIII) et 191-II du code général des impôts applicables au 31 décembre 2022, demeurent en vigueur pour l’application progressive des dispositions prévues aux A, B et C du présent paragraphe.

F- A titre transitoire, les limites des taux admis pour la constitution des provisions pour investissement par les sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City » prévues à l’article 10 (III-C-2°) ci-dessus, sont fixées progressivement au titre de chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, comme suit :

B- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles 99 et 121 ci-dessus, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 14% en vigueur au 31 décembre 2023 appliqué à l’énergie électrique est majoré comme suit :  16% à compter du 1er janvier 2024 ;  18% à compter du 1er janvier 2025 ;  20% à compter du 1er janvier 2026.

C- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles 99 et 121 ci-dessus, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 7% en vigueur au 31 décembre 2023 appliqué à la location du compteur d'électricité est majoré comme suit :  11% à compter du 1er janvier 2024 ;  15% à compter du 1er janvier 2025 ;  20% à compter du 1er janvier 2026. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

D- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles 99 et 121 ci-dessus, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 14% en vigueur au 31 décembre 2023 appliqué aux opérations de vente effectuées par les producteurs de l’énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables, est minoré comme suit :  12% à compter du 1er janvier 2024 ;  10% à compter du 1er janvier 2025.

E- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles 99 et 121 ci-dessus, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 7% en vigueur au 31 décembre 2023 appliqué aux opérations de vente et de livraison portant sur le sucre raffiné ou aggloméré, y compris les vergeoises, les candis et les sirops de sucre pur non aromatisés ni colorés à l’exclusion de tous autres produits sucrés ne répondant pas à cette définition, est majoré comme suit :  8% à compter du 1er janvier 2024 ;  9% à compter du 1er janvier 2025 ;  10% à compter du 1er janvier 2026.

F- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 99 ci- dessus, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 14% en vigueur au 31 décembre 2023 appliqué aux opérations de transport de voyageurs et de marchandises, à l’exclusion des opérations de transport urbain et des opérations de transport routier de voyageurs et de marchandises, est majoré comme suit :  16% à compter du 1er janvier 2024 ;  18% à compter du 1er janvier 2025 ;  20% à compter du 1er janvier 2026.

G- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 99 ci- dessus, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 14% en vigueur au 31 décembre 2023 appliqué aux opérations de transport urbain et aux opérations de transport routier de voyageurs et de marchandises, est minoré comme suit :  13% à compter du 1er janvier 2024 ;  12% à compter du 1er janvier 2025 ;  10% à compter du 1er janvier 2026. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

H- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 99 ci- dessus, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 14% en vigueur au 31 décembre 2023 appliqué aux prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances à raison des contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances, est minoré comme suit :  12% à compter du 1er janvier 2024 ;  10% à compter du 1er janvier 2025. XXXXII.1815- Par dérogation aux dispositions de l’article 121 ci-dessus, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025, les opérations d’importation des animaux vivants et produits suivants :

I- Sont considérées comme des charges déductibles, à répartir sur plusieurs exercices, les sommes versées sous formes de contributions, dons ou legs pour le compte de l’Etat par les entreprises soumises à CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels et/ou agricoles, déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié. II- Par dérogation aux dispositions de l’article 133-I (B-7°, F-1° et G) ci-dessus, bénéficient d’une réduction des droits d’enregistrement :

V- 1823A titre transitoire, est exonéré de l’impôt sur le revenu, le salaire mensuel brut plafonné à dix mille (10.000) dirhams versé par l’entreprise, l’association ou la coopérative à un salarié qui a perdu involontairement son emploi pour des raisons économiques liées aux répercussions de la propagation de la pandémie du coronavirus «Covid 19» durant la période allant du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020, et ce, pendant les douze (12) premiers mois à compter de la date de son recrutement. L’exonération visée ci-dessus est accordée dans les conditions suivantes :

I- A titre transitoire, le montant du chiffre d’affaires réalisé par paiement mobile n’est pas pris en compte pour la détermination :

I- Sont abrogées à compter du 1er janvier 2007, les dispositions : 1°- du livre des procédures fiscales institué par la loi de finances n°

II.- Les dispositions des textes abrogés par le paragraphe I ci-dessus demeurent applicables pour les besoins d’assiette, de contrôle, de contentieux et de recouvrement des impôts, droits et taxes concernant la période antérieure au 1er janvier 2007.

III.- Les références au livre d’assiette et de recouvrement et au livre des procédures fiscales citées au paragraphe I ci-dessus, contenues dans CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS des textes législatifs et réglementaires sont remplacées par les dispositions correspondantes du présent code général des impôts. IV.- A compter du 1er janvier 2007 sont abrogées toutes les dispositions fiscales relatives aux impôts régis par les livres cités au I ci- dessus et prévues par des textes législatifs particuliers. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS AUTRES DROITS ET TAXES1826 DROITS DE TIMBRE CHAMP D’APPLICATION

Sont soumis aux droits de timbre : a) les actes et conventions assujettis à la formalité de l’enregistrement visés à l’article 127 ci-dessus1827; b) les actes, documents et écrits visés à l’article 252 ci-dessous1828. Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique, établies pour tenir lieu d’expéditions, extraits ou copies, sont soumises au même droit de timbre que celui afférent aux écrits reproduits.

Sont exonérés des droits de timbre, les actes et écrits exonérés des droits d’enregistrement en vertu de l’article 129 du présent code, ainsi que les actes et écrits ci-après :

I.- Actes établis dans un intérêt public ou administratif 1°- Les actes de l’autorité publique ayant le caractère législatif ou réglementaire, les extraits, copies, expéditions ou brevets desdits actes délivrés à l’administration publique et aux collectivités territoriales1829, les minutes des arrêtés, décisions et délibérations, les registres et documents d’ordre intérieur des administrations publiques et des collectivités territoriales1830 ; CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 2°- Les quittances d’impôts et taxes, ainsi que les actes et écrits relatifs au recouvrement des créances publiques dressés en vertu des dispositions de la loi n° 15-97 précitée formant code de recouvrement des créances publiques ; 3°- Les registres exclusivement consacrés à l'immatriculation ou à la rédaction des titres de propriété, les actes prévus par la loi foncière pour parvenir à l'immatriculation ; 4°- Les diplômes d’études et toutes pièces ou écrits établis en vue de l’obtention de tout certificat ou diplôme de quelques degrés qu’ils soient ; 5°- Les bordereaux de prix, plans, détails et devis estimatifs, certificats de solvabilité et de capacité et toutes pièces annexées aux soumissions établies en vue de prendre part aux adjudications publiques ; 6°- Les registres, les reconnaissances de dépôt, les états, les certificats, les copies et extraits tenus ou dressés en exécution des dispositions du dahir du 28 chaoual 1368 (25 juillet 1949) relatif à la publicité des actes, conventions et jugements en matière cinématographique, les pièces produites pour l’accomplissement d’une des formalités visées audit dahir et qui restent déposées au registre public, à condition que ces pièces mentionnent expressément leur destination ; 7°-..Les titres de séjour délivrés aux gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires et agents de la Banque africaine de développement ; 8°- Les certificats médicaux délivrés pour être remis à une administration publique, à l’autorité judiciaire ou aux agents de la force publique ; 9°- Les passeports des enfants des marocains résidents à l’étranger, âgés de moins de dix huit (18) ans : lors de leurs délivrances ou prorogations1831 ; 10°-Les titres de séjour délivrés aux représentants de la Fédération Internationale de Football Association et aux employés des représentations de la Fédération Internationale de Football Association au Maroc et les organismes qui lui sont affiliés1832. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

II.- Actes et écrits relatifs à la comptabilité publique 1°- Les ordonnances et mandats de paiement émis sur les caisses publiques ou les caisses des Habous, les factures et mémoires produits à l'appui de ces ordonnances et mandats ; 2°- Toutes quittances de sommes payées par chèque bancaire ou postal, par virement bancaire ou postal ou par mandat postal ou par versement au compte courant postal d’un comptable public, à condition de mentionner la date de l’opération, les références du titre ou du mode de paiement et l’organisme bancaire ou postal ; 3°- Les états, livres et registres de comptabilité, ainsi que les livres de copies de lettres des particuliers, commerçants, agriculteurs et autres ; les procès- verbaux de cote et de paraphe de ces livres et registres.

III.- Actes et écrits relatifs à l’état civil 1°- Les registres de l’état civil, les actes et documents établis ou produits pour l’établissement ou la rectification de l’état civil, ainsi que les expéditions et extraits d’actes de l’état civil, en application de la loi n° 37- 99 relative à l'état civil, promulguée par le dahir n° 1-02-239 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002); 2°- Les actes se rapportant à la constitution et au fonctionnement du conseil de famille, ainsi qu’à la gestion de la tutelle ; 3°- Les actes établis par les adoul et les notaires hébraïques se rapportant au statut personnel. IV.- Actes et écrits judiciaires ou extra judiciaires 1°- Les actes et décisions de police générale et de vindicte publique ; 2°- Les mémoires et requêtes, les minutes des décisions de justice, leurs grosses et expéditions, les actes judiciaires et extrajudiciaires des secrétaires greffiers non obligatoirement soumis à l’enregistrement, les actes de procédure établis par les greffes ou les huissiers de justice, ainsi que les registres tenus dans les différentes sections des juridictions ; 3°- Les arrêts et actes de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes, instituées par la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières, les décisions du Trésorier Général du Royaume, ainsi que CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS leurs ampliations ou expéditions délivrées par lesdites cours et ledit Trésorier ; 4°- Les actes établis en exécution des dispositions du livre V de la loi n° 15- 95 précitée formant code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise.

V.- Actes relatifs aux opérations de crédit 1°- Les actes constatant les avances consenties par le Trésor ; 2°- Les chèques bancaires, les chèques et mandats postaux et les acquits y apposés, ainsi que les acquits apposés sur les effets négociables ; 3°- Les reçus constatant le dépôt d’espèces effectué par les agents de paiement électronique par téléphone mobile dans un compte bancaire ou un compte de paiement1833.

VI.- Actes présentant un intérêt social 1°- Les actes et documents à caractère administratif délivrés aux indigents, les quittances que ces indigents délivrent au titre des secours et des indemnités pour les incendies, inondations et autre cas fortuit ; 2°- (abrogé)1834 3°- Les quittances des souscriptions suite à un appel à la générosité publique, délivrées lors des manifestations organisées au profit exclusif des victimes de la guerre, des populations sinistrées ou des victimes de calamités publiques, sous réserve que les autorisations exigées par la loi et la réglementation en vigueur aient été accordées ; 4°- Les conventions collectives de travail, les contrats de louage de services ou de travail, les cartes et certificats de travail, les livrets des ouvriers, les bulletins de paie et toutes autres pièces justificatives du paiement du salaire desdits ouvriers ; 5°- La déclaration, ainsi que les statuts et la liste des membres chargés de la direction ou de l’administration, déposés en application de la législation relative aux associations et syndicats professionnels ; CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 6°- Les billets d’entrée aux séances récréatives organisées dans un but d’intérêt général d’assistance ou de solidarité, ainsi qu’aux spectacles et manifestations à caractère culturel et sportif ; 7°- Les actes et écrits faits en vertu des textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'assistance médicale gratuite, des sociétés de secours mutuels régulièrement approuvées ou reconnues comme établissements d'utilité publique ; 8°- Les procès verbaux, certificats, actes de notoriété, significations et autres actes faits en vertu et pour l'exécution du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) sur les accidents du travail, tel qu'il a été modifié en la forme par le dahir du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) ; 9°- Les actes et pièces nécessaires à la perception des indemnités, rentes, pensions de retraite et bourses dont le montant ne dépasse pas dix mille (10.000) dirhams, ainsi que les procurations données pour les encaisser ; 10°- Les certificats, actes de notoriété et autres pièces relatives à l'exécution des opérations de la Caisse nationale de retraites et d’assurances ; 11°- Les pièces administratives relatives à l’exécution du dahir du 9 chaabane 1346 (1er février 1928) sur les sociétés marocaines de prévoyance, tel qu’il a été modifié ; 12°- Les actes intéressant les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément aux dispositions de la loi n° 17-99 portant code des assurances, promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) ; 13°- Les registres et livres des magasins généraux, ainsi que les extraits qui en sont délivrés ; 14°- Les manifestes et rôles d'équipage de tout navire ou embarcation ; 15°-.Les contrats d’assurances passés par ou pour le compte des entreprises d’assurances et de réassurance1835, ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable desdits contrats ; 16°- Les billets de transport public urbain de voyageurs ; CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 17°- Les quittances de vente des médicaments par les officines de pharmacie1836 ; 18°- Les quittances des ventes de produits pétroliers réalisées dans les stations de distribution du carburant en détail1837 ; 19°- Les quittances des ventes de gaz comprimé, liquéfié ou dissous, réalisées par les marchands revendeurs1838. LIQUIDATION ET TARIF

Le droit de timbre sur les annonces publicitaires sur écran est liquidé sur : 1°- Le montant brut du prix de la projection versé aux exploitants des salles de spectacles cinématographiques ; 2°- Le montant brut des redevances ou des factures, perçu par les organismes publics ou privés chargés de la gestion ou de la vente des espaces publicitaires lorsque l'annonce visuelle1839 a lieu à la télévision ou sur tout autre type d’écran1840.

I.- Droits proportionnels A.- Sont soumis au taux de 5% :

II.- Droits fixes A.- Sont soumis au droit fixe de 1.000 DH :

I.- Sont soumis au droit fixe de 20 DH : 1°- (abrogé)1856 2°- (abrogé)1857 3°- les connaissements établis pour la reconnaissance des marchandises objet d'un contrat de transport maritime : par exemplaire créé ; 4°- (abrogé)1858 5°- (abrogé)1859 6°- le procès verbal de réception, à titre isolé, de véhicules à chenilles, de tracteurs à pneus et de machines agricoles automotrices non susceptibles de dépasser par construction la vitesse horaire de 30 kilomètres1860 ; 7°- tous actes, documents et écrits visés à l'article 249-a)1861 ci-dessus, par feuille de papier utilisé ou par document établi sur support électronique1862. J.- Sont soumis au droit fixe de 5 DH : 1°- les effets de commerce négociables ; 2°- (abrogé)1863 3°- le récépissé de mise en circulation de véhicules à moteur ou remorqués : au bénéfice de victimes des huiles nocives, sous réserve des dispositions du § G-3° ci-dessus. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS K.- Sont soumis au droit fixe de 1 DH : 1°- les écrits comportant reçu pur et simple, décharge de titres ou valeurs ; 2°- les reçus constatant un dépôt d’espèces effectué dans un établissement de crédit ou dans une société de bourse ; 3°- les titres de transport de marchandises ou de colis postaux, tels que lettres de voitures, feuilles de route, récépissés, déclarations ou bulletins d’expédition délivrés par les entreprises publiques ou privées de transport ferroviaire ou sur route. L.- Sont soumis à un droit fixe comme suit : Lors de leur première immatriculation au Maroc, les véhicules à moteur assujettis à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules1864 : PUISSANCE FISCALE Catégorie de Inférieure De 8 à De 11 à 14 Supérieure ou Véhicules à 8 C.V 10 C.V C.V égale à 15 C.V (en DH) (en DH) (en DH) (en DH) Montant 2.500 4.500 10.000 20.000 DISPOSITIONS DIVERSES

I.- Chaque timbre mobile doit être oblitéré au moment même de son apposition sur l’acte, le document ou l’écrit assujetti. L'oblitération consiste dans l'inscription à l'encre usuelle sur le timbre mobile:

II.- Est considéré comme non timbré tout acte, document ou écrit :

cinématographiques1865, des organismes chargés de la gestion ou de la vente des espaces publicitaires sur écran 1866 et autres entreprises1867 I.1868-Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques et les organismes chargés de la gestion ou de la vente des espaces publicitaires sur écran cités à l’article 251 ci-dessus, doivent déposer chaque mois une déclaration des annonces publicitaires effectuées au cours du mois précédent par les annonceurs de publicité et verser les droits correspondants, auprès du receveur de l’administration fiscale compétent. Toutefois, lorsque les annonces sont effectuées auprès des organismes non résidents chargés de la gestion ou de la vente des espaces publicitaires sur écran, le dépôt de la déclaration et le paiement des droits de timbre sont effectués par les annonceurs de publicité.

II.- Pour les entreprises qui s’acquittent des droits de timbre sur déclaration, les droits perçus au titre d’un mois1869 doivent être versés au receveur de l’administration fiscale compétent avant l’expiration du mois suivant.1870. 1870 Articles 7 et 6 des lois de finances respectives n° 48-09 et 73-16 pour les années budgétaires 2010 et CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Les capitaines de navires sont tenus de présenter aux agents de l’administration fiscale et des douanes soit à l'entrée, soit à la sortie, les connaissements dont ils doivent être porteurs, sous peine de l’application de la sanction prévue à l’article 207 bis- I ci-dessus.

I.- Il est prescrit aux secrétaires-greffiers de ne pas agir, aux magistrats de ne prononcer aucune décision, aux administrations centrales et locales de ne prendre aucun arrêté, ni aucune décision en vertu d'actes ou d'écrits non régulièrement timbrés.

II.- Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissements publics d'encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou le compte d'autrui, même sans leur acquit, des effets de commerce non timbrés, sous peine d'être tenus avec les contrevenants au paiement de l'amende encourue par ces derniers1871.

Les contraventions en matière de droits de timbre sont constatées par procès-verbal dressé par les agents de l’administration fiscale et ceux de l’administration des douanes.

Les modalités de contrôle, de contentieux, de prescription et de recouvrement des droits de timbre sont les mêmes qu’en matière de droits d’enregistrement. Toutefois, le contrôle et le redressement des droits de timbre payés sur déclaration sont effectués dans les conditions prévues aux articles 220 et 221 ci-dessus. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS TAXE SPECIALE ANNUELLE SUR LES VEHICULES CHAMP D’APPLICATION

Sont soumis à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules, les véhicules automobiles, circulant sur la voie publique sans être liés à une voie ferrée et servant au transport de personnes ou de marchandises, ou à la traction, sur la voie publique, des véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises, et immatriculés au Maroc. Sont également soumis à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules dans les mêmes conditions citées ci-dessus :

Sont exonérés de la taxe : 1°- les véhicules destinés au transport en commun des personnes dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est inférieur ou égal à 3.000 kilos1873; CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 2°- (abrogé)1874 ; 3°- les automobiles de places ou taxis régulièrement autorisés ; 4°-(abrogé)1875 ; 5°- les engins spéciaux de travaux publics1876 :

Sont exonérés de la taxe, les véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est supérieur à 3.000 kilos, en état d'arrêt pour une période égale ou supérieure à un an, à condition de déclarer cet arrêt à l'administration contre récépissé, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de la mise en état d'arrêt. La taxe payée antérieurement à la date d'arrêt du véhicule ne fera en aucun cas l'objet de restitution. Les modalités de déclaration sont fixées par voie réglementaire. LIQUIDATION DE LA TAXE

I.1887- La période d’imposition s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et la taxe doit être payée au mois de janvier de chaque année d’imposition, sous peine des sanctions prévues à l’article 208 ci- dessus. Toutefois, pour les véhicules mis en circulation en cours d'année, la taxe doit être payée dans les soixante (60) 1888 jours qui suivent1889 la date du récépissé de dépôt du dossier pour la délivrance de la carte grise, justifiée par l'apposition sur ledit récépissé, d'un cachet dateur des services compétents du centre immatriculateur. Il en est de même en ce qui concerne les véhicules qui cessent, en cours de période d'imposition, d'être en situation de bénéficier de l'exonération de la taxe. II.1890- Pour les véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est supérieur à 9.000 kilos, le paiement de la taxe peut être effectué en deux versements égaux à acquitter respectivement avant l’expiration du mois de février et avant l’expiration CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS du mois d’août de chaque année sous peine des sanctions prévues à l’article 208 ci-dessus. Pour les véhicules mis en circulation au cours du premier semestre de l'année, le premier versement de la taxe doit être effectué dans les trente (30) jours qui suivent la date du récépissé de dépôt du dossier pour la délivrance de la carte grise, et le deuxième versement au plus tard à la fin du mois d’août de la même année. Pour les véhicules mis en circulation au cours du deuxième semestre de l'année, la taxe doit être acquittée dans les trente (30) jours qui suivent la date du récépissé de dépôt du dossier pour la délivrance de la carte grise. Il en est de même en ce qui concerne les véhicules qui cessent, en cours de période d'imposition, d'être en situation de bénéficier de l'exonération de la taxe.

III.-1891 La taxe couvre le véhicule assujetti pour la période d’imposition, même en cas de changement de propriétaire au cours de cette période. Les propriétaires de véhicules exonérés peuvent demander à l’administration la délivrance d’une attestation d’exonération1892.

Le tarif de la taxe est fixé comme indiqué ci-après :

I.-A- Pour les véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est inférieur ou égal à 3.000 kilos 1893 ainsi que les véhicules de type quatre roues motrices (4x4) non destinés à un usage professionnel1894 quelque soit leur poids 1895: du 1er janvier 2013 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS PUISSANCE FISCALE égale ou Catégorie inférieure de 8 à 10 de 11 à supérieure à de véhicule à 8 C.V C.V 14 C.V 15 C.V Véhicules 350 DH 650 DH 3.000 DH 8.000 DH à essence Véhicules à moteur 700.DH 1.500.DH 6.000.DH 20.000.DH gasoil Toutefois, sont passibles de la taxe au même tarif que les véhicules à essence, les véhicules utilitaires (pick-up) à moteur gasoil appartenant à des personnes physiques.

B- Pour les véhicules dont le poids total en charge mentionné sur le récépissé de la déclaration du véhicule concerné (carte grise)1896: Poids total en charge du véhicule Tarifs (en dirhams) (en kilos) Supérieur à 3.000 et jusqu'à 5.000 800 Supérieur à 5.000 et jusqu'à 9.000 1.350 Supérieur à 9.000 et jusqu'à 15.000 2.750 Supérieur à 15.000 et jusqu'à 20.000 4.500 Supérieur à 20.000 et jusqu'à 33.000 7.300 Supérieur à 33.000 et jusqu'à 40.000 7.500 Supérieur à 40.000 11.000

C- Pour les ensembles de véhicules composés d'un tracteur et d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total maximum en charge tracté mentionné sur le récépissé de déclaration du véhicule tracteur (carte grise) 1897: CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Poids total maximum en charge tracté Tarifs (en dirhams) (en kilos) Supérieur à 3.000 et jusqu'à 5.000 800 Supérieur à 5.000 et jusqu'à 9.000 1.350 Supérieur à 9.000 et jusqu'à 15.000 2.750 Supérieur à 15.000 et jusqu'à 20.000 4.500 Supérieur à 20.000 et jusqu'à 33.000 7.300 Supérieur à 33.000 et jusqu'à 40.000 7.500 Supérieur à 40.000 11.000

II.- Dans les cas visés aux 2ème et 3ème alinéas du paragraphe I de l’article 261 ci-dessus et aux 2ème, 3ème et 4éme alinéas du paragraphe II du même article1898, il est dû une fraction de taxe égale au produit d’un douzième de la taxe annuelle multiplié par le nombre de mois restant à courir de la date de mise en circulation au Maroc ou de la cessation du bénéfice de l’exonération jusqu’au 31 décembre suivant cette date1899. Dans tous les cas prévus par l’article 261 ci-dessus, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier1900. OBLIGATIONS

Aucune mutation de véhicule passible de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules1901 ne pourra être effectuée au nom du cessionnaire, s’il n’est justifié, au préalable, du paiement de la taxe afférente à l’année d’imposition en cours et aux années non prescrites1902 ou de l’exonération de cette taxe1903. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Les agents de la sûreté nationale1905 doivent s'assurer que tout véhicule quittant le territoire national a acquitté la taxe spéciale annuelle sur les véhicules1906. A défaut de justification de paiement ou d'exonération de la taxe1907, le véhicule n'est, en aucun cas, autorisé à quitter le territoire national jusqu'au paiement de ladite taxe, de la pénalité, de la majoration et de l’amende prévues à l’article 208 ci-dessus. DISPOSITIONS DIVERSES

Sont spécialement chargés de constater les infractions au présent titre, les agents de l’administration fiscale dûment commissionnés. Les insuffisances totales ou partielles sont régularisées d’office par voie d’ordre de recettes1908. Sont également habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre par des procès-verbaux1909, les agents des douanes, les agents dépendant de la direction générale de la sûreté nationale, de la gendarmerie royale, les préposés des eaux et forêts et, en général, tous agents habilités à verbaliser en matière de police de la circulation et du roulage.

Le paiement de la taxe est constaté au moyen de la délivrance d’une quittance1910 selon les modalités fixées par voie réglementaire. 1906 Articles 8 et 6 des lois de finances n° 70-15 et n° 73-16 pour les années budgétaires 2016 et 2017 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE SUR LES BENEFICES ET LES REVENUS 1911 Champ d’application

Il est institué, une contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus mise à la charge :

Pour les sociétés, la contribution précitée est calculée sur la base du même montant du bénéfice net1912 servant pour le calcul de l'impôt sur les sociétés et qui est égal ou supérieur à un million (1.000.000) de dirhams, au titre du dernier exercice clos. Pour les personnes physiques, la contribution précitée est calculée sur la base du ou des revenus nets d’impôt visés à l’article 267 ci-dessus réalisés et qui est égale ou supérieure à un million (1.000.000) de dirhams, au CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

La contribution précitée est calculée selon les taux proportionnels ci- après: Montant du bénéfice ou du revenu soumis Taux de la à la contribution (en dirhams) contribution D’un million à moins de 5 millions 1,5% De 5 millions à moins de 10 millions 2,5% De 10 millions à moins de 40 millions 3,5% De 40 millions et plus 5% Obligations

Les sociétés visées à l’article 267 ci-dessus doivent souscrire une déclaration, par procédé électronique, selon un modèle établi par l’administration, précisant le montant du bénéfice net visé à l'article 268 ci-dessus et le montant de la contribution y afférent, dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture de chaque1913 exercice comptable. Les personnes physiques visées à l’article 267 ci-dessus doivent souscrire une déclaration, par procédé électronique, selon un modèle établi par l’administration, précisant le montant du ou des revenus nets d’impôt visé à l'article 268 ci-dessus et le montant de la contribution y afférent, avant le 1er juin de chaque année concernée1914.

Les sociétés et les personnes physiques visées à l’article 267 ci-dessus doivent verser spontanément le montant de la contribution, en même temps que la déclaration visée à l’article 270 ci-dessus. 1913Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 1914Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Recouvrement, sanctions et règles de procédures

prescription Les dispositions relatives au recouvrement, au contrôle, au contentieux, aux sanctions et à la prescription, prévues dans le présent code en matière d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu s’appliquent à la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus.

La contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus s’applique au titre des années 2022 à 20281915. 1915 Articles 6 et 7 des lois de finances respectives n° 50-22 et n° 50-25 pour les années budgétaires 2023 et 2026 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle1916 Champ d’application

Il est institué une contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi- même de construction d’habitation personnelle, effectuées par : 1°.-les personnes physiques qui édifient pour leur compte des constructions à usage d’habitation personnelle ; 2°.- les sociétés civiles immobilières constituées par les membres d'une même famille pour la construction d'une unité de logement destinée à leur habitation personnelle ; 3°.-les coopératives d'habitation constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur qui construisent des unités de logement à usage d’habitation personnelle pour leurs adhérents ; 4°.-les associations constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur dont l’objet est la construction d’unités de logement pour l’habitation personnelle de leurs membres. Liquidation, tarif et exonération

Le montant de la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi- même de construction d’habitation personnelle est déterminé selon un barème proportionnel fixé, par unité de logement, comme suit 1917: CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Superficie couverte Tarif en dirhams en mètre carré par mètre carré Inférieure ou égale à 300 exonéré 301 à 400 60 401 à 500 100 Au-delà de 500 150 Par unité de logement, il faut entendre le logement indivisible ayant fait l’objet de délivrance d’une autorisation de construire.

Obligations

I.- La déclaration du coût de construction Les personnes visées à l’article 274 ci-dessus, à l’exception des personnes physiques qui édifient pour leur compte des constructions à usage d’habitation personnelle d’une superficie couverte qui ne dépasse pas 300 mètres carrés, sont tenues de déposer auprès de l’administration fiscale une déclaration annuelle d’après un imprimé modèle établi par l’administration, avant la fin du mois de février de chaque année, à partir de la date de début des travaux jusqu’à la date de l’obtention du permis d’habiter. Cette déclaration doit être accompagnée d’un état détaillé contenant les informations suivantes :

II.- La déclaration de la contribution sociale de solidarité Les personnes visées à l’article 274 ci-dessus sont tenues de déposer auprès du receveur de l’administration fiscale dont dépend le lieu de l’habitation, la déclaration relative à la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle, établie sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration, précisant la superficie couverte en mètre carré ainsi que le montant de la contribution y afférente, accompagnée d’une copie :

Le montant de la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi- même de construction d’habitation personnelle doit être versé spontanément auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu de la construction de l’habitation, en même temps que le dépôt de la déclaration visée à l’article 277-II1920 ci-dessus. Recouvrement, sanctions et règles de procédures

prescription Les dispositions relatives au recouvrement, au contrôle, au contentieux, aux sanctions et à la prescription, prévues dans le présent code s’appliquent à la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi- même de construction d’habitation personnelle. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, les sanctions pour défaut ou retard dans le dépôt de la déclaration prévue à l’article

Les contrats d'assurances passés par les entreprises d'assurances et de réassurance ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable desdits contrats, sont soumis, à une taxe spéciale, dite « taxe sur les contrats d'assurances ». Au sens du présent code, on entend par1923 :

La taxe n'est pas exigible sur : 1°- les contrats d'assurances sur la vie ou de rentes viagères souscrits par des personnes n'ayant au Maroc ni domicile ni résidence habituelle ; 2°- tous autres contrats, dans la mesure où le risque se trouve situé à l'étranger ou se rapporte à un établissement industriel, commercial ou agricole situé à l’étranger. A défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur. Il en est de même des contrats de réassurance dont lesdits contrats font l'objet. Toutefois, il ne pourra être fait usage au Maroc desdits contrats d'assurances et de réassurance, soit par acte public, soit en justice, soit devant toute autorité constituée, s'ils n'ont été préalablement soumis aux formalités de l'enregistrement et de timbre, lesquelles sont accomplies moyennant le paiement d'une somme forfaitaire représentative des droits appliqués auxdites formalités, égale à la moitié de la taxe sur les contrats d’assurances qui serait due sur le montant des primes, surprimes ou cotisations restant à courir. En ce qui concerne les contrats de réassurance, la perception de la taxe forfaitaire en cas d'usage public n'aura lieu que si ladite taxe n’a pas été acquittée au préalable au titre des contrats d'assurances correspondants.

Sont exonérés de la taxe : 1°- les contrats d’assurances contre les risques résultant d'accidents ou de maladies survenus par le fait ou à l'occasion du travail, régis par la loi n° 18-12 relative à la réparation des accidents du travail, promulguée par le dahir n° 1-14-190 du 6 rabii I 1436 (29 décembre 2014) ; 2°- les contrats d'assurances passés avec leurs membres, par les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées selon le dahir du 17 safar 1339 (30 octobre 1920)) ; 3°- les contrats d'assurances garantissant les risques de guerre ; CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 4°- les versements faits auprès de la Caisse nationale de retraite et d'assurance conformément à l'article 7 du dahir n° 1-59-301 du 24 rebia II 1379 (27 octobre 1959) ; 5°- les opérations d'assurances comportant des engagements dont l'exécution dépend de la vie humaine, autres que celles prévues à l’article

d’assurances

A- La taxe est établie sur le montant des primes, surprimes ou cotisations.

B- La taxe est liquidée, pour chacune des catégories de contrats visés à l’article 284 ci-après sur le total des primes, surprimes ou cotisations échues au cours de chaque mois, après déduction des primes, surprimes et cotisations afférentes aux: 1°- contrats d'assurances ou de réassurance ayant pour objet les risques visés à l’article 281 (1° et 2°) ci-dessus ; 2°- contrats de réassurance quand la taxe est payée par l'assureur initial ; 3°- contrats d’assurances exonérés de la taxe, visés à l’article 282 ci- dessus ; 4°- contrats d’assurances ayant fait l’objet d’annulation ou de résiliation que les entreprises d’assurances ou de réassurance ou intermédiaires d'assurances justifient ne pas avoir recouvrées. Toutefois, la déduction des primes, surprimes ou cotisations n’est admise que durant les trois (3) mois qui suivent celui de leur échéance ; 5°- contrats d’assurances maritimes en exécution des clauses relatives au chômage des navires qui auront été remboursées à l’assuré ; CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 6°- contrats d’assurances incendie qui ont fait l’objet de ristournes pour régularisation de stocks.

C- Au cas où le montant total des primes, surprimes et cotisations échues au cours d’un mois ne permet pas l’imputation de la totalité des primes, surprimes ou cotisations déductibles en vertu du B ci-dessus, le reliquat est reporté sur le mois suivant.

D- En présence de contrats d’assurances comportant à la fois une opération assujettie à la taxe et une autre exonérée, la taxe est due sur la totalité de la prime, à moins que le contrat ne prévoie une prime distincte pour l’opération exonérée.

Le tarif de la taxe sur les contrats d’assurances est fixé comme suit : 1°- Sont soumises à la taxe, au taux de 7%, les opérations d'assurances des corps de navires et les opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules fluviaux et maritimes y compris la responsabilité du transporteur et la défense et recours. 2°- Sont soumises à la taxe, au taux de 10%, les opérations d'assurances temporaires en cas de décès souscrites au bénéfice des organismes prêteurs1926 ou au bénéfice des banques participatives1927. 3°- Sont soumises à la taxe au taux de 14 % : a)- les opérations d'assurances contre les risques du crédit et les risques du financement des banques participatives1928, y compris les opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile soumises aux mêmes règles techniques, à l’exclusion des opérations prévues à l’alinéa 2° ci-dessus1929; b)- les opérations d'assurances des corps des véhicules terrestres et les opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur y compris la responsabilité du transporteur et la défense et recours ; 1928Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 1929Article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS c)- les opérations d'assurances des corps d'aéronefs et les opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi d’aéronefs y compris la responsabilité du transporteur et la défense et recours ; d)- les opérations d'assistance ; e)- les opérations d'assurance contre les risques d'accidents corporels non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et contre les risques d'invalidité et de maladie ; f)- les opérations d'assurances contre l'incendie et les éléments naturels ; g)- les opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile non visés aux alinéas « a », « b », « c » et « f » du présent paragraphe; h)- les opérations d'assurances contre les dégâts causés par la grêle ; i)- les opérations d'assurances contre les risques de la mortalité du bétail; j)- les opérations d'assurances contre tous autres risques non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et qui sont pratiquées, à titre habituel, par les entreprises d'assurances et de réassurance ; k)- les opérations de réassurance de toute nature afférentes aux opérations visées dans le présent article. Toutefois, les opérations de réassurance sont dispensées de la taxe sur les contrats d'assurances lorsqu’elle est acquittée par l'assureur initial.

d’assurances A l’appui du versement prévu à l’article 179-IV-3° ci-dessus, les redevables de la taxe doivent produire par procédé électronique :  une déclaration conforme au modèle établi par l’administration ;  un relevé certifié conforme aux écritures comptables de l’entreprise ou de l’assureur, faisant ressortir, pour chaque catégorie d’assurance ci- dessus visée : CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 1°- le montant des primes, surprimes et cotisations échues au cours du mois ; 2°- le montant des déductions à opérer en exécution de l’article 283 ci- dessus, ventilé par motif de déduction. La comptabilité des assureurs doit permettre de justifier à tout moment de ces déductions.

Les modalités d'application de la taxe sur les contrats d’assurances, notamment en ce qui concerne la comptabilité à tenir par les entreprises d’assurances et de réassurance, les intermédiaires d’assurances et tous autres assujettis à l'encaissement et au reversement de la taxe, l'inscription des contrats à un répertoire, les déclarations et les conditions de versement de la taxe au Trésor, sont fixées par voie réglementaire.

Les modalités de contrôle et de contentieux de la taxe sur les contrats d’assurances sont celles prévues par le présent code. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS TAXE AERIENNE POUR LA SOLIDARITE ET LA PROMOTION TOURISTIQUE1930 Champ d’application

Il est appliqué une taxe aérienne pour la solidarité et la promotion touristique sur les billets d’avion, quelle qu’en soit la forme, supportée par les voyageurs en plus du prix desdits billets, concernant les vols en partance des aéroports marocains quelles que soient les conditions tarifaires consenties par les sociétés de transport aérien.

Sont exonérés du paiement de cette taxe : 1) le personnel dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l’équipage responsables du vol, les agents de sûreté ou de police et les responsables du fret ; 2) les enfants de moins de deux ans ; 3) les passagers en transit direct, effectuant un arrêt provisoire à l'aéroport et repartant sur le même vol et le même avion au bord duquel ils sont arrivés ; 4) les passagers reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d’incidents techniques, de conditions météorologiques défavorables ou de tout autre cas de force majeure ; 5) les passagers utilisant des liaisons aériennes intérieures ; 6) les passagers transitant par les aéroports marocains, dont la durée d’arrêt ne dépasse pas 24 heures. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Tarif de la taxe

Le tarif de la taxe est fixé à cent (100) dirhams pour les billets de la classe économique et quatre cents (400) dirhams pour la première classe/classe affaires. Obligations

Les sociétés de transport aérien sont redevables auprès de l’Etat au titre de cette taxe et sont tenues de la recouvrer auprès de leurs clients et d’en verser le produit conformément aux dispositions suivantes : 1°- les sociétés de transport aérien résidentes au Maroc sont tenues de déposer chaque mois, auprès de l’administration fiscale par procédé électronique, une déclaration selon un modèle établi par l’administration, faisant état notamment du nombre des passagers transportés le mois précédent sur les vols dont le départ est effectué à partir du Maroc et le montant global de la taxe y afférente. Ces sociétés doivent verser la taxe spontanément auprès de l’administration fiscale, par procédé électronique, en même temps que la déclaration précitée. 2°- les sociétés de transport aérien non résidentes qui n’ont pas de siège social ou de représentation au Maroc sont tenues de déposer chaque mois auprès de l’Office national des aéroports une déclaration, selon un modèle établi par l’administration, faisant état notamment du nombre des passagers transportés le mois précédent sur les vols dont le départ est effectué à partir du Maroc et le montant global de la taxe y afférente. Ces sociétés doivent verser la taxe en même temps que la déclaration précitée. L’Office national des aéroports doit procéder au versement de la taxe perçue à l’administration fiscale, par procédé électronique, selon un modèle établi par l’administration dans le mois qui suit celui au cours CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS duquel l’encaissement de la taxe a eu lieu, accompagné des déclarations des sociétés de transport aérien non résidentes y afférentes. Recouvrement, sanctions et règles de procédures

prescription Les dispositions relatives au recouvrement, au contrôle, au contentieux, aux sanctions et à la prescription, prévues dans le présent code en matière d’impôt sur les sociétés s’appliquent à la taxe aérienne pour la solidarité et la promotion touristique. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS TAXE SPECIALE SUR LE CIMENT1931 Champ d’application

Il est appliqué une taxe spéciale sur le ciment produit localement ou à l'importation. L’application de la taxe spéciale sur le ciment à l’importation incombe à l’administration des douanes et impôts indirects, conformément aux dispositions du présent code. Liquidation et taux de la taxe

La taxe appliquée au ciment produit localement est liquidée par les entreprises de production du ciment sur la base des quantités de ciment vendues et celles utilisées pour leur consommation interne comme matières intermédiaires. Pour le ciment importé, la taxe est liquidée comme en matière de douane.

Le taux de la taxe est fixé à 0,15 dirham par kilogramme de ciment. Obligations

Les entreprises de production du ciment sont tenues de souscrire spontanément, auprès de l’administration fiscale, par procédé électronique, une déclaration selon un modèle établi par l’administration CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS précisant, notamment, les quantités de ciment vendues et celles utilisées pour la consommation interne comme matières intermédiaires, au plus tard à la fin du mois suivant celui de la facturation des ventes de ciment ou de son utilisation pour la consommation interne. Ces entreprises doivent verser la taxe spontanément, auprès de l’administration fiscale, par procédé électronique, dans le même délai précité de déclaration. Recouvrement, sanctions et règles de procédures

prescription Les dispositions relatives au recouvrement, au contrôle, au contentieux, aux sanctions et à la prescription, prévues dans le présent code, s’appliquent à la taxe spéciale sur le ciment produit localement. Pour le ciment importé, cette taxe est perçue, les infractions constatées et réprimées et les poursuites engagées comme en matière de douane. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE SUR LES BENEFICES DES ENTREPRISES DE JEUX DE HASARD1932 Champ d’application

Il est institué une contribution sociale de solidarité sur les bénéfices mise à la charge des personnes qui versent des gains de jeux de hasard. Liquidation et taux

La contribution précitée est calculée sur la base du même montant du bénéfice net servant pour le calcul de l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié.

La contribution précitée est calculée selon le taux de 2%. Obligations

Les personnes visées à l’article 298 ci-dessus doivent souscrire une déclaration, par procédé électronique, selon un modèle établi par l’administration, précisant le montant du bénéfice net visé à l’article 299 ci-dessus et le montant de la contribution y correspondant, dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture du dernier exercice. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Les personnes visées à l’article 298 ci-dessus doivent verser spontanément le montant de la contribution, en même temps que la souscription de la déclaration visée à l’article 301 ci-dessus. Recouvrement, sanctions et règles de procédures

prescription Les dispositions relatives au recouvrement, au contrôle, au contentieux, aux sanctions et à la prescription, prévues dans le présent code, en matière d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu, s’appliquent à la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices des entreprises de jeux de hasard. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS ANNEXES AU CODE GENERAL DES IMPOTS CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LE CODE GENERAL DES IMPOTS PREVUES PAR LES LOIS DE FINANCES 2008 A CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LE CODE GENERAL DES IMPOTS PREVUES PAR LA LOI DE FINANCES N° 38-07 POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2008 (B.O. n°5591 bis du 20 hija 1428 (31 décembre 2007)) ARTICLE 8

II.- Abrogations Sont abrogées, à compter du 1er janvier 2008, les dispositions de l’article 9 de la loi de finances n° 35-05 pour l’année budgétaire 2006 relatif à la taxe sur les actes et conventions.

III.- Dates d’effet et mesures transitoires

V- Les dispositions abrogées par les paragraphes I et II du présent article demeurent applicables pour les besoins d’assiette, de contrôle, de contentieux et de recouvrement des impôts, droits et taxes concernant la période antérieure au 1er janvier 2008. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS ARTICLE 8 BIS Exonérations en faveur des logements à faible valeur immobilière Sont exonérés de tous droits, taxes, redevances et contributions perçus au profit de l’Etat, ainsi que des droits d’inscription sur les titres fonciers dus au titres de leurs actes, activités et revenus, les promoteurs immobiliers qui réalisent des programmes de construction de logements à faible valeur immobilière, dans le conditions et modalités prévues au paragraphe XII de l’article 247 du code général des impôts. CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LE CODE GENERAL DES IMPOTS PREVUES PAR LA LOI DE FINANCES N° 40-08 POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2009 Code général des impôts