(Abrogé et remplacé, par l'article 2 de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17 joumada I 1429; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration avec le titre de président directeur général, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général. Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visées au premier alinéa. Ce choix sera porté à la connaissance des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale et fera l'objet des formalités de dépôt, de publicité et d'inscription au registre du commerce dans les conditions prévues par la loi.
Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, les dispositions relatives au directeur général lui sont applicables. Dans le silence des statuts, la direction générale est assumée, sous sa responsabilité, par le président du conseil d'administration. Lorsqu'un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.
Les administrateurs qui ne sont ni président, ni directeur général, ni directeur général délégué, ni salarié de la société exerçant des fonctions de direction doivent être plus nombreux que les administrateurs ayant l'une de ces qualités. Article 67 bis:(Ajouté par l'article 3 de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17 joumada I 1429; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.
Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués. Article 67 ter:(Ajouté par l'article 3 de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17 joumada I 1429; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions du président du conseil d'administration.
Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général. Le contrat du travail du directeur général ou du directeur général délégué révoqué, qui se trouve être en même temps salarié de la société, n'est pas résilié du seul fait de la révocation.