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Participation étrangère au capital d’une société marocaine : règles et avantages

Participation étrangère au Maroc : détention du capital, gouvernance, régime de convertibilité, transfert des dividendes et dispositifs de soutien à l’investissement.

Mis à jour le 6 août 2026 · Lecture : 11 minutes

Le droit marocain permet, en principe, à une personne physique ou morale étrangère de prendre une participation minoritaire, majoritaire ou intégrale dans une société marocaine. Le pourcentage de détention n’est cependant qu’un élément : l’investisseur doit sécuriser ses droits de gouvernance, le financement en devises et la possibilité de transférer ses revenus et son prix de sortie.

À retenir : il n’existe pas d’obligation générale d’avoir un associé marocain. Une vérification spécifique reste indispensable pour les secteurs réglementés, certaines autorisations et les actifs soumis à des règles particulières.

Quelles formes peut prendre la participation étrangère ?

L’investissement peut être réalisé lors de la création d’une société, par acquisition de titres existants ou par souscription à une augmentation de capital. Il peut être complété par des avances en compte courant d’associé, des prêts apparentés ou des apports en nature, sous réserve des règles juridiques, fiscales et de change applicables.

Mode d’entréeEffet principalVérifications prioritaires
Création d’une filialeL’investisseur définit dès l’origine le capital et la gouvernanceActivité réglementée, statuts, banque et financement
Acquisition de titresEntrée dans une société existanteAudit, garanties, passifs historiques, autorisations et préemption
Augmentation de capitalApport de fonds nouveaux à la sociétéValorisation, dilution, droits préférentiels et formalités
Compte courant ou prêt apparentéFinancement remboursable distinct du capitalContrat, intérêts, fiscalité, échéancier et traçabilité en devises

Restriction majeure : l’acquisition de terrains agricoles

Interdiction de principe : un étranger ne peut pas acquérir librement un terrain agricole ou à vocation agricole situé au Maroc. Cette restriction vise la personne physique étrangère mais également la société dont le capital est détenu, même partiellement, par une personne étrangère.

La constitution d’une société marocaine détenue par l’investisseur ne permet donc pas de contourner l’interdiction. Avant toute promesse, avance ou acquisition indirecte, il faut vérifier le classement réel du terrain, sa situation au regard des documents d’urbanisme, son titre foncier et les mentions de la conservation foncière.

La dérogation pour un projet non agricole : l’AVNA

Lorsqu’un terrain agricole doit accueillir un investissement non agricole — par exemple industriel, touristique, commercial ou de services — sa cession à l’investisseur étranger peut être envisagée après obtention d’une attestation de vocation non agricole (AVNA). La Commission régionale unifiée d’investissement statue sur cette demande dans le cadre prévu par la loi n° 47-18.

  1. AVNA provisoire. Elle est instruite à partir du projet présenté et rend le terrain cessible à l’étranger ou à la société à participation étrangère pour la réalisation de l’investissement non agricole autorisé.
  2. Acquisition et réalisation du projet. L’acte doit reprendre les conditions et engagements liés à la vocation non agricole. Les autorisations d’urbanisme, environnementales et sectorielles restent distinctes.
  3. AVNA définitive. Elle intervient après la cession et la réalisation des conditions requises. La délivrance de l’attestation provisoire ne doit pas être confondue avec une autorisation générale de construire ou d’exploiter.

L’AVNA n’autorise pas l’acquisition étrangère pour poursuivre une exploitation agricole. Si le projet demeure agricole, la location du foncier constitue la solution usuelle, notamment par un bail suffisamment long et sécurisé pour permettre l’investissement. Selon le projet, l’accès à des terrains relevant du domaine privé de l’État peut également relever d’une procédure de location ou d’appel à projets.

Les montages destinés à dissimuler le bénéficiaire étranger derrière un porteur marocain présentent un risque majeur de nullité, de perte du foncier et de contentieux. La structure foncière doit refléter la réalité économique et être validée avant la structuration de la société.

Détention à 100 %, majorité ou joint-venture ?

La détention intégrale donne au groupe étranger un contrôle direct. Une majorité permet de conserver ce contrôle tout en associant un partenaire disposant d’une implantation, de licences ou d’une expertise locale.

La joint-venture dans les grands projets et la commande publique

La joint-venture est fréquemment utilisée par de grands conglomérats pour répondre à un marché public, une commande d’un établissement ou d’une entreprise publique, une concession ou un grand projet d’infrastructure. Elle permet de réunir, dans une offre unique, les références internationales, les qualifications locales, les moyens financiers, les équipes, la technologie et les capacités d’exécution de plusieurs opérateurs.

Il faut toutefois distinguer deux organisations. Le groupement momentané permet aux entreprises de soumissionner ensemble sans créer immédiatement une société commune ; dans les marchés publics, le groupement peut notamment être conjoint ou solidaire et désigne un mandataire. La société commune ou joint-venture incorporée crée au contraire un véhicule marocain dédié à la signature, au financement ou à l’exécution du contrat.

Le choix dépend du règlement de consultation, des critères de qualification, de la responsabilité exigée par le maître d’ouvrage, du financement et de la durée du projet. Une société nouvellement créée ne reprend pas automatiquement les références techniques de ses actionnaires : les conditions de l’appel d’offres doivent donc être lues avant de constituer le véhicule.

Point de vigilance : une alliance conçue pour un appel d’offres doit respecter les règles de concurrence. Les partenaires doivent organiser la confidentialité et la répartition des tâches sans coordonner illicitement leurs offres sur d’autres marchés.

Le régime de convertibilité : l’avantage central

Selon l’Office des Changes, l’investissement étranger financé en devises bénéficie d’un régime de convertibilité. Sous réserve du respect des règles applicables et de la preuve du financement, ce régime permet le transfert des revenus produits par l’investissement, du produit de cession ou de liquidation et du remboursement en principal des avances en compte courant et prêts apparentés contractés en devises.

Conséquence pratique : la qualité du dossier bancaire constitué au moment de l’investissement conditionne souvent la fluidité du transfert plusieurs années plus tard. Les avis de crédit, contrats, ordres de virement, attestations bancaires et actes sociaux doivent être conservés.

Le régime de convertibilité ne constitue pas une exonération fiscale. Avant un transfert, les impôts, retenues et justificatifs exigibles doivent être traités. Consultez notre guide sur le rapatriement des fonds.

Quels avantages peuvent être accessibles ?

La participation étrangère n’ouvre pas automatiquement un avantage et ne l’exclut pas par principe. L’éligibilité dépend généralement du projet, du secteur, du territoire, du montant investi, des emplois créés et des engagements contractualisés.

1. Soutien prévu par la Charte de l’investissement

La loi-cadre n° 03-22 organise un dispositif principal et des dispositifs spécifiques. Le dispositif principal combine des primes communes liées notamment à l’emploi, au genre, à l’intégration locale, au développement durable et aux métiers d’avenir ou à la montée en gamme, ainsi que des primes territoriales et sectorielles additionnelles. Les seuils, taux, dépenses éligibles et procédures sont fixés par les textes d’application et la convention d’investissement.

2. Accompagnement territorial et administratif

Les Centres régionaux d’investissement accompagnent les projets dans leur implantation, leurs autorisations et, selon le dossier, la préparation des conventions. Cet accompagnement ne dispense pas l’investisseur de vérifier le foncier, l’urbanisme, l’environnement et les licences sectorielles.

3. Régimes sectoriels, douaniers et territoriaux

Certains projets industriels, exportateurs, technologiques ou implantés dans des zones dédiées peuvent accéder à des mécanismes particuliers. Ils doivent être analysés séparément : une appellation commerciale de « zone franche » ne suffit pas à établir une exonération, et les conditions de substance et d’activité doivent être respectées.

4. Protection conventionnelle et fiscale

Selon le pays de l’investisseur, une convention fiscale peut réduire certaines doubles impositions et organiser la répartition du pouvoir d’imposer. Un accord de protection des investissements peut également offrir des garanties spécifiques. L’applicabilité dépend de la résidence, de la structure de détention et du respect des conditions conventionnelles.

Les avantages ne doivent pas déterminer seuls la structure

Un projet ne devrait pas choisir sa société, son territoire ou son financement uniquement pour obtenir une prime ou un régime fiscal. Il faut comparer l’avantage attendu avec les engagements d’emploi, d’investissement, de durée, de localisation et de reporting. Le non-respect d’une convention peut entraîner restitution, régularisation ou perte de l’avantage.

Points de vigilance pour une acquisition

  1. Vérifier les titres. Chaîne de propriété, libération du capital, nantissements et restrictions statutaires.
  2. Auditer la société. Fiscalité, travail, contrats, contentieux, conformité, foncier et autorisations.
  3. Valider les autorisations. Certaines prises de contrôle ou activités peuvent nécessiter un accord ou une notification.
  4. Sécuriser le prix. Ajustement, séquestre, garanties et preuve du paiement en devises.
  5. Organiser l’après-acquisition. Gouvernance, délégations, banque, contrats intragroupe et intégration opérationnelle.

Questions fréquentes

Une société marocaine peut-elle être détenue à 100 % par un étranger ?

En principe, oui. Il faut néanmoins vérifier les règles propres au secteur, aux licences et aux actifs concernés.

Un actionnaire étranger doit-il résider au Maroc ?

Non, en principe. Sa résidence fiscale, les formalités d’identification et l’organisation des signatures doivent toutefois être documentées.

Les dividendes peuvent-ils être transférés librement ?

Le transfert est possible dans le cadre du régime de convertibilité lorsque l’investissement a été financé conformément aux règles de change et que les obligations fiscales et documentaires sont remplies.

Les primes d’investissement sont-elles garanties ?

Non. Elles supposent l’éligibilité du projet, une instruction, la conclusion éventuelle d’une convention et le respect durable des engagements.

Faut-il un pacte d’associés ?

Il est fortement recommandé en présence de plusieurs investisseurs, notamment pour organiser le contrôle, le financement, les transferts de titres, les blocages et la sortie.

Information juridique : les restrictions, primes et conventions applicables dépendent du secteur, du territoire, de la taille du projet et du pays de l’investisseur. Une vérification individualisée est nécessaire avant tout engagement.

Sources officielles : Office des Changes — investissements étrangers · Charte de l’investissement · CRI Casablanca-Settat — AVNA et foncier · Décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

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